Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2008 A/365/2008

24. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,259 Wörter·~6 min·4

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/365/2008 ATAS/743/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 juin 2008 En la cause Monsieur N_________, domicilié à MEYRIN Madame N_________, domiciliée aux AVANCHETS

demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, case postale 8529, 8036 ZURICH CAISSE DE PENSION POUR LES EMPLOYES DE GENERAL ELECTRIC, Bändliweg 20, 8048 ZURICH, SUISSE

défenderesses

A/365/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 13 décembre 2007, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N_________, et Monsieur N_________, mariés en date du 7 avril 1995. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1 er février 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 février 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 avril 1995 et le 1 er février 2008. Il a également été procédé à l'audition des parties en date du 20 mai 2008. A cette occasion, elles ont déclaré ce qui suit : " M. N_________ : J'explique que mon activité chez X________ a commencé avant mon mariage, je crois en 1991. Toutefois, je n'ai commencé à cotiser qu'à l'âge de 25 ans, c'est-àdire postérieurement à la date du mariage. Par conséquent, l'avoir déposé auprès de la caisse de pension de la GENERAL ELECTRIC correspond à l'entier de mon avoir de prévoyance à partager. Mme N_________ : J'ai apporté ce jour tous les documents relatifs à mes attestations de prévoyance professionnelle depuis mon mariage jusqu'à ce jour. Je suis au chômage depuis 15 mois et mon dernier employeur a été Y________, où j'ai travaillé un peu plus d'une année." 5. Selon les courriers de l'ALLIANZ du 5 juin 2008 (1 er compte de libre passage actuellement ouvert) ainsi que de la FONDATION LPP du Commerce de gros + Commerce de Transit et de la Fondation de libre passage 2 ème pilier du CREDIT SUISSE (2 ème compte actuellement ouvert) du 6 juin 2008, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 6'484 fr. 05 fr. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION POUR LES EMPLOYES DE GENERAL ELECTRIC du 12 mars 2008, celle du demandeur est de 67'176 fr.80. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction et par pli du 11 juin 2008, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 juin 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/365/2008 3/4 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 avril 1995, d’autre part le 1 er

février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 67'176 fr.80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'484 fr.05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 33'588 fr.40 (67'176 fr.80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3'242 fr. ( 6'484 fr.05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 30'346 fr.40. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3).

A/365/2008 4/4 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION POUR LES EMPLOYES DE GENERAL ELECTRIC à transférer, du compte de Monsieur N_________, la somme de 30'346 fr.40 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 E PILIER DU CREDIT SUISSE en faveur de Madame N_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er février 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/365/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2008 A/365/2008 — Swissrulings