Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2017 A/3649/2017

1. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,065 Wörter·~15 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3649/2017-RECU ATAS/1086/2017 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation Décision du 1er décembre 2017

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Ariane Ayer, avocate contre Madame B______ et Madame C______ et Madame D______

- 2/9 - A/2740/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le _____ 1992, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 6 octobre 2015. 2) Par décision du 15 janvier 2016, le service juridique de l’OCE a nié le droit de M. A______ aux indemnités journalières pendant un séjour linguistique qu'il avait effectué au Royaume-Uni du 15 novembre au 18 décembre 2015. 3) Le père de M. A______, agissant au nom de celui-ci, a formé opposition le 16 février 2016. 4) Par décision du 14 octobre 2016, l’OCE a rejeté ladite opposition. 5) Le 21 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et au versement de l'indemnité de l'assurance-chômage du 16 novembre au 18 décembre 2015 à hauteur de CHF 167.05 par jour. 6) Le 20 décembre 2016, l'OCE a répondu au recours en concluant à son rejet. 7) Le 20 janvier 2017, M. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. 8) Le 13 février 2017, l'OCE a dupliqué en persistant dans ses conclusions. 9) Le 1 er mars 2017, le greffe de la chambre des assurances sociales a obtenu un renseignement téléphonique de la part de l'école dans laquelle M. A______ avait effectué son séjour linguistique. Une note a été consignée au dossier. 10) Invité par la chambre des assurances sociales à dire s’il avait conclu l’assurance annulation mentionnée dans l’offre relative au projet de séjour linguistique et datée du 4 novembre 2015, M. A______ a produit, le 17 mars 2017, copie d’un courrier de l’association transports et environnement (ci-après : ATE) du 10 mars 2017 confirmant qu’il était titulaire d’un carnet d’entraide ATE pour personnes non motorisées avec le complément monde, valable du 11 mai 2014 au 10 mai 2016, dans le cadre duquel il était plus particulièrement assuré pour des « frais d’annulation de CHF 10'000.- par événement et par personne, ou CHF 20'000.- par événement et par famille, pour des voyages en Suisse/FL, Europe et pour le monde entier ». 11) Le 6 avril 2017, le greffe de la chambre des assurances sociales a obtenu un renseignement téléphonique de la part de l'ATE au sujet de la couverture de cette assurance. Une note a été consignée au dossier.

- 3/9 - A/2740/2016 12) Le 3 mai 2017, le greffe de la chambre des assurances sociales a transmis à M. A______ les deux notes précitées relatives à la prise de renseignements téléphoniques. 13) Le 17 mai 2017, le greffe de la chambre des assurances sociales a communiqué à M. A______ que la cause a été gardée à juger. 14) Le projet d'arrêt de la chambre des assurances sociales a été délibéré et adopté le 23 mai 2017. Siégeaient Mme B______, présidente, ainsi que Mesdames D______ et Catherine C______, juges assesseurs. 15) Le 29 mai 2017 à 15h13, le conseil de M. A______ a fait parvenir par télécopie à la chambre des assurances sociales des observations au sujet des pièces qui lui avaient été envoyées le 3 mai 2017. Ces observations ont été envoyées par pli recommandé le même jour, soit le 29 mai 2017. 16) L'arrêt de la chambre des assurances sociales a été envoyé à M. A______ le 31 mai 2017, et ce dernier l'a reçu le 1 er juin 2017. 17) Le 13 juin 2017, M. A______ a adressé à la chambre des assurances sociales une requête de reconsidération (sic), en application de l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), concluant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2017 et au réexamen de la cause par une autre composition de la chambre des assurances sociales ; et, au fond, à l'annulation de la décision de l'OCE du 14 octobre 2016 et au versement de l'indemnité de l'assurance-chômage du 16 novembre au 18 décembre 2015 à hauteur de CHF 167.05 par jour. La demande n'abordait pas les questions de recevabilité, si ce n'est sous l'angle de l'absence d'entrée en force de l'arrêt dont la « reconsidération » était demandée. 18) Le 15 juin 2017, la chambre des assurances sociales a communiqué la requête précitée au Tribunal fédéral « comme objet de [sa] compétence ». 19) Le 19 juin 2017, le conseil de M. A______ a écrit à la chambre des assurances sociales. La transmission de la requête du 13 juin 2017 au Tribunal fédéral était étonnante, dès lors qu'il s'agissait d'une requête en reconsidération au sens de l'art. 48 LPA, requête qui impliquait que l'autorité ayant statué statue à nouveau lorsque les conditions étaient remplies. Elle ne pouvait dès lors pas être interprétée comme un recours devant le Tribunal fédéral. 20) Le même jour, le conseil de M. A______ a écrit à la chancellerie du Tribunal fédéral. Sa requête du 13 juin 2017 n'était pas un recours, dont il ne respectait du reste pas les formes, mais était bien destinée à l'instance judiciaire cantonale. M. A______ se réservait toutefois la possibilité de déposer un tel recours.

- 4/9 - A/2740/2016 21) Suite à ce courrier, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier à la chambre des assurances sociales. 22) M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral par acte du 30 juin 2017. Vu la procédure pendante devant la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a procédé à la suspension de la cause. 23) Le 31 août 2017, M. A______, suite à une demande émanant de la présidente de la chambre des assurances sociales lui demandant de motiver sa requête, a adressé une détermination à la chambre des assurances sociales au sujet de la récusation des juges ayant adopté l'arrêt du 23 mai 2017. Les juges n'avaient pas tenu compte de sa dernière écriture (du 29 mai 2017) alors que cela leur était matériellement possible, mais encore elles avaient volontairement tenté d'ignorer la requête de reconsidération, qui était identifiable comme telle et libellée de manière non équivoque, en la transmettant en tant que recours au Tribunal fédéral. Elles avaient dès lors agi en violation de ses droits procéduraux ; le simple fait de ne pas reconnaître cette situation objective démontrait la prévention de la Cour, dont les trois juges devaient se voir récuser sur la base de l'art. 15A al. 1 let. f LPA. 24) Le 27 septembre 2017, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a ouvert une procédure sur récusation. 25) Le 10 octobre 2017, Mme B______ a conclu au rejet de la demande de récusation. M. A______ s'était vu communiquer les deux notes relatives aux renseignements pris par téléphone en date du 3 mai 2017. Le projet d'arrêt avait été délibéré le 23 mai 2017, soit trois semaines plus tard, sans que l'intéressé se fût manifesté. Quant à la transmission de la demande de reconsidération au Tribunal fédéral, elle se justifiait par le fait que M. A______ y faisait valoir la violation, par la chambre des assurances sociales, de son droit d'être entendu. 26) Le 18 octobre 2017, Mme C______ a conclu au rejet de la demande de récusation, pour des raisons similaires. Elle avait pris connaissance du projet d'arrêt le 17 mai 2017. 27) Le 1 er novembre 2017, Mme D______ a conclu au rejet de la requête de récusation, pour des motifs similaires. 28) Le 16 novembre 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions en récusation.

- 5/9 - A/2740/2016 Il constatait avec étonnement que les réponses des trois juges étaient dans leurs motifs largement identiques. Il n'y avait toutefois pas lieu de faire aussi grand cas de la transmission du 3 mai 2017, qu'il avait reçue le 9 mai 2017, dès lors qu'il n'avait pas été prévenu de ces mesures d'instruction et n'avait pu y participer, et qu'à ce moment la cause n'avait pas été gardée à juger. Seuls quatorze jours s'étaient écoulés entre la réception des pièces et la date de la délibération, ce qui était insuffisant au regard de la jurisprudence. La présidente (recte : la présidente siégeant) de la chambre des assurances sociales avait transmis la requête en reconsidération au Tribunal fédéral au motif qu'elle en avait examiné les griefs, et considéré qu'ils relevaient du recours en matière de droit public. Ce faisant, elle avait préjugé – de manière non collégiale – du mérite desdits arguments, et laissait donc indubitablement apparaître une prévention concrète et objective envers lui. 29) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur récusation. EN DROIT 1) a. Selon l’art. 15A LPA, la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente. b. En vertu de l’art. 15A al. 5 LPA, la décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires ; l’art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) s’applique. Si la demande de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision. Selon l’art. 31 al. 2 du règlement de la Cour de justice, du 20 juin 2014 (RCJ - E 2 05.47), la délégation prévue par l’art. 15A al. 5 LPA est formée par le président de la Cour de justice ou le vice-président de celle-ci en charge de la Cour de droit public et de deux juges titulaires de la chambre concernée, selon leur rang. c. Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 15B al. 3 LPA). 2) En l'espèce, la délégation de céans est composée conformément aux principes ci-dessus énoncés. Concernant la recevabilité de la demande de récusation, on peut se demander si elle respecte la condition d'avoir été déposée sans délai, dès lors que la requête en

- 6/9 - A/2740/2016 récusation contenant la conclusion tendant à la nomination d'une nouvelle composition a été déposée douze jours après la notification de l'arrêt de la chambre des assurances sociales, dont le contenu fondait selon le requérant la récusation des trois juges de la chambre des assurances sociales. On peut à plus forte raison considérer comme douteuse la recevabilité de ladite conclusion dans le cadre d'une demande en reconsidération, alors que le motif de récusation allégué a été découvert après la clôture de la procédure, et donc que ce sont les dispositions sur la révision (art. 80 ss LPA) qui s'appliquent à ce genre de cas. La recevabilité de la présente demande souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 3) Selon l'art. 15A al. 1 LPA, les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b), s’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes (let. c), s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie (let. d), s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. e), s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). b. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; 138 I 1 consid. 2.2 ; 137 I 227 consid. 2.1 ; 136 I 207 consid. 3.1 p. 238). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 15A al. 1 LPA concrétisent ces garanties.

- 7/9 - A/2740/2016 c. Selon la jurisprudence fédérale constante, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le procureur est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; 138 IV 142 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3). 4) Le recourant reproche aux juges de la chambre des assurances sociales, et plus spécialement à la présidente de la composition, d'avoir tenté d'ignorer sa requête en reconsidération, qui était identifiable comme telle et libellée de manière non équivoque, en la transmettant en tant que recours au Tribunal fédéral. 5) Ce grief confine à la témérité. L'attitude de la chambre des assurances sociales ne pouvait se comprendre comme une volonté de permettre à l'assuré de faire valoir ses griefs en justice, dès lors qu'une requête en reconsidération au sens de l'art. 48 LPA était irrecevable ratione materiae en tant qu'elle était dirigée contre un arrêt rendu par une juridiction administrative ; selon le texte clair de l'art. 48 LPA, la procédure de reconsidération n'entre en effet en ligne de compte que contre les décisions des autorités administratives, ce que n'est pas la chambre des assurances sociales (art. 5 cum 6 al. 1 let. d LPA). La seule question qui pouvait se poser était dès lors de savoir s'il l'on pouvait éventuellement considérer la demande en cause comme un recours au Tribunal fédéral ou comme une demande en révision au sens des art. 80 ss LPA. Le choix de l'une ou l'autre alternative, toutes deux favorables au recourant, ne saurait dénoter une quelconque partialité en défaveur de ce dernier, qui était assisté d'un mandataire professionnel et devait donc choisir le moyen de droit adéquat de lui-même. 6) Quant au fait de ne pas avoir tenu compte de l'écriture du recourant du 29 mai 2017, communiquée après la délibération de la cause mais avant la notification de l'arrêt de la chambre des assurances sociales, même en admettant qu'il s'agisse d'une violation du droit d'être entendu et donc d'une erreur procédurale, celle-ci ne pourrait être considérée comme particulièrement lourde - ni à plus forte raison comme répétée – au sens de la jurisprudence citée plus haut. 7) La demande de récusation sera dès lors rejetée en tant qu'elle est recevable.

- 8/9 - A/2740/2016 8) Vu l'issue du litige, qui n'est pas exempt de frais dès lors qu'il n'est pas tranché par la chambre des assurances sociales mais par la délégation de céans (art. 89H al. 1 cum Titre IVA LPA a contrario), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RÉCUSATION rejette, en tant qu'elle est recevable, la demande de récusation présentée le 13 juin 2017 par Monsieur A______ à l'encontre de Mesdames B______, D______ et C______-; met un émolument de CHF 300.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Ariane Ayer, avocate du recourant ainsi qu'à Mesdames B______, D______ et C______. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Cramer et Montani, juges.

la greffière :

C. Ravier

le président :

J.-M. Verniory

- 9/9 - A/2740/2016 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3649/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2017 A/3649/2017 — Swissrulings