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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2018 A/3647/2018

6. November 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,557 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3647/2018 ATAS/1033/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

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A/3647/2018 Attendu en fait que par décision du 18 juillet 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après l’intéressée) le 29 mai 2018 contre une décision du 17 mai 2018 ; Que l’intéressée a interjeté recours le 9 octobre 2018 contre ladite décision sur opposition ; qu’elle déclare que « je reconnais ne plus être dans le délai de trente jours pour effectuer un recours, et pour cause, mon comptable n’a pas effectué le courrier nécessaire, mais je maintiens mon explication des faits, mais je rajoute sur l’honneur que je ne possède pas une fortune supérieure au montant des CHF 37'500.-, donc je ne suis pas saisissable » ; Que dans sa réponse du 25 octobre 2018, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; Que ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification ; que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1) ; que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (ATF np 2C_38/2009 du 5 juin 2009, consid. 4.1) ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

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A/3647/2018 Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a) ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; qu’en particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv) ; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure ; qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse sous pli recommandé a été expédiée à l’intéressée le 18 juillet 2018 ; Que le recours, déposé le 8 octobre 2018, est donc manifestement tardif, même si l’on tient compte du délai de garde de sept jours et de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 38 al. 4 LPGA) ; Que l’intéressée ne conteste en réalité pas avoir recouru tardivement ; qu’elle allègue toutefois que c’est à cause de son comptable que le délai de trente jours n’a pas été respecté ; qu’elle n’allègue en revanche pas que son comptable lui-même aurait été empêché de recourir ; Que dans un arrêt du 12 mai 2010 (9C_541/2009), le Tribunal fédéral n’a pas admis la restitution du délai dans le cas d’une assurée, dont le conseiller en assurances, qu'elle avait mandaté pour la représenter auprès de l'office AI avec élection de domicile, l'avait

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A/3647/2018 trompée sur la bonne exécution du mandat, et ce quand bien même elle s'était enquise à plusieurs reprises de l'avancement de la procédure auprès de son mandataire, et que celui-ci lui répondait que l'affaire suivait son cours devant le tribunal ; Qu’il a en effet rappelé que la restitution d'un délai, au sens des art. 41 LPGA, 24 al. 1 PA et 50 al. 1 LTF, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Indépendamment de divergences rédactionnelles, cette notion d'empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, n. 21 ad art. 50 in fine) ; qu’il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ch. 2.2 ad art. 35) ; que c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 6 ad art. 41 LGPA), d'un choix délibéré ou d'une erreur (KATHRIN AMSTUTZ / PETER ARNOLD, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 50 LTF) ; que dès lors, en l'absence d'empêchement, fautif ou non, il n'y a pas matière à examiner les motifs, quels qu'ils soient (cf. arrêt 2A.329/1990 du 3 septembre 1991 consid. 2d, in ASA 60 p. 630), qui ont pu conduire cette personne à ne pas déférer la décision sur opposition du 18 octobre 2018 à la chambre de céans en temps utile, car ces motifs sont dépourvus de pertinence pour trancher le présent litige ; Qu’ainsi, le recours, interjeté hors du délai de trente jours à compter de sa notification, ne peut être que déclaré irrecevable.

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A/3647/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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