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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2014 A/3645/2013

16. April 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,289 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3645/2013 ATAS/515/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur O__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3645/2013 - 2/5 -

Attendu en fait que par décision du 14 octobre 2013, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) a refusé l’octroi de mesures professionnelles et de rente d’invalidité à Monsieur O__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), motif pris que l’incapacité de travail totale a débuté le 7 novembre 2011, mais que sa capacité de travail est entière dès le 15 mars 2012 dans toute activité ; Que l’assuré interjette recours en date du 13 novembre 2013, contestant que sa capacité de travail est entière dans son activité habituelle de monteur de pneus et mécanicien deux-roues, motif pris que selon le préavis médical du docteur A__________, médecin-conseil de l’office cantonal de l’emploi, il ne peut plus travailler dans la réparation de motos, mais qu’en revanche il peut exercer une activité à 100 % en milieu normal de type petites manutentions ; Que le recourant ne conteste pas le refus de rente, précisant que son recours porte sur le refus de mesures professionnelles ; Que dans sa réponse du 9 décembre 2013, l’intimé conclut au rejet du recours ; Que lors de la comparution personnelle des parties du 5 février 2014, le recourant explique qu’il avait repris une activité de nettoyage à 70 %, qu’il a dû réduire à 50% ; Que l’intimé admet de considérer l’activité habituelle comme étant celle de monteur en pneumatique et non pas celle de nettoyeur et propose de revoir le dossier avec le service médical, s’agissant de l’exigibilité, puis avec le service de réadaptation ; Que le recourant a communiqué un rapport du docteur B__________, spécialiste FMH en cardiologie, du 10 février 2014, attestant qu’il a subi une intervention au cœur le 5 juillet 2010, avec reconstruction chirurgicale d’une malformation congénitale (oreillette gauche avec plastie de la valve tricuspide), qu’il est par ailleurs connu pour une arythmie cardiaque persistante difficile à contrôler, de sorte qu’une réorientation professionnelle est indiquée vers un travail physiquement moins pénible ; qu’il est aussi recommandé d’effectuer un travail à 50% ; que pour le surplus de nouveaux examens sont prévus à l’hôpital cantonal afin de mieux éclaircir la maladie hépatique ; Qu’il a également produit un rapport du docteur C__________, spécialiste FMH en médecine interne, du 11 février 2014, attestant que depuis la dernière année, la régurgitation tricuspidienne est devenue sévère avec probable atteinte hépatique, qu’une biopsie du foie est prévue, qu’au vu de la fibrillation auriculaire avec une dyspnée au moindre effort, une réorientation professionnelle est indiquée vers un travail physiquement moins pénible et un travail à 50 % est recommandé ; Que dans sa réponse du 18 mars 2014, l’intimé, se fondant sur l’avis du SMR du 20 février 2014 selon lequel il a considéré en août 2013 qu’une activité sans stress et

A/3645/2013 - 3/5 sédentaire peut être exercée en plein, ainsi que sur l’avis de son service de réadaptation professionnelle du 5 mars 2014, expose que selon le nouveau calcul, le degré d’invalidité est de 9%, ce qui n’ouvre pas droit à des mesures de réadaptation ; Qu’en revanche, afin de déterminer plus précisément les activités adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant, l’intimé propose qu’une mesure d’orientation professionnelle lui soit octroyée puis, le cas échéant, une aide au placement ; Que l’intimé modifie ainsi ses conclusions et propose l’admission partielle du recours ; Qu’invité à se déterminer, le recourant informe la chambre de céans qu’il accepte les nouvelles conclusions de l’intimé ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10) ; Que l’objet du litige porte sur le refus de mesures professionnelles ; Que dans sa dernière écriture, l’intimé propose l’admission partielle du recours, en ce sens qu’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI soit accordée au recourant, puis, le cas échéant, une aide au placement ; Que le recourant accepte les nouvelles conclusions de l’intimé ; Que selon l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle ; Que tel est le cas en l’espèce, de sorte que la proposition de l’intimé doit être entérinée ; Que pour le surplus, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation,

A/3645/2013 - 4/5 doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références) ; que les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans se prononce au regard des faits existants au moment de la décision querellée, soit le 14 octobre 2013 ; Qu’en cas d’aggravation de l’état de santé, il appartiendra au recourant d’en informer l’intimé ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis ; Que pour le surplus, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument au sens de l’art. 69al. 1bis LAI ;

A/3645/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Dit que le recourant a droit à une mesure d’orientation professionnelle puis, le cas échéant, à une aide au placement. 4. Le rejette pour le surplus. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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