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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2009 A/3642/2008

21. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,447 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3642/2008 ATAS/52/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 janvier 2009

En la cause Monsieur C__________, domicilié à CHENE-BOURG Madame C__________, domiciliée à PUPLINGE demandeur

demanderesse contre SWISSLIFE, Société suisse d’assurances générales sur la vie humaine, sise avenue de Rumine 13, LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise Seidengasse 12, ZURICH

défenderesses

A/3642/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 janvier 2007, la 15 ème chambre du Tribunal de première instance, statuant sur partie, a prononcé la dissolution du mariage contracté le 29 août 1989 à Genève par Madame C__________, née D__________ en 1969, et Monsieur C__________, né en 1960. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 14 septembre 2007 de la Cour de Justice. Le prononcé du divorce est entré en force le 20 octobre 2007. 2. Par jugement du 1 er novembre 2007, le Tribunal de première instance, selon le chiffre 8 de son dispositif, a donné acte aux parties de ce qu’elles sont d’accord avec le partage par moitié des prestations de la prévoyance professionnelle accumulées pendant le mariage et a ordonné en conséquence à SWISSLIFE de transférer du compte LPP du demandeur la somme de 99'154 fr. 85 sur le compte de libre passage de la demanderesse auprès de la BANQUE MIGROS. Par arrêt du 18 avril 2008, la Cour de Justice a annulé notamment le chiffre 8 du dispositif de ce jugement, statuant à nouveau a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les demandeurs et a transmis l’affaire au Tribunal de céans afin d’établir les avoirs de prévoyance des ex-époux et procéder au partage. Par arrêt du 28 août 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le demandeur contre l’arrêt de la Cour de Justice du 18 avril 2008. 3. Le chiffre 8 du dispositif de l’Arrêt de la Cour de Justice du 18 avril 2008 est entré en force le 24 mai 2008 et l’affaire a été transmise d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 août 1989 et le 20 octobre 2007. 5. Selon le courrier de SWISSLIFE du 24 novembre 2008, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 213’572 fr. (237'583 fr. au 20.10. 2007 - 24'011 fr. au 29.08.1989, y compris intérêts jusqu’au 20.10.2007). Le demandeur est affilié à cette institution de prévoyance depuis le 1 er janvier 2004. SWISSLIFE a reçu le 19 mai 1994 une prestation de libre passage de 29'552 fr. 50 de la CIEPP. Selon le courrier de X__________ SA la prestation acquise par la demanderesse durant le mariage est de 24'428 fr. 55 y compris un apport de libre passage de 2'301 fr le 9 février 2005 en provenance de LA SUISSE ASSURANCES. La prestation de sortie de la demanderesse a été transférée le 1 er février 2008 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS à Zurich ce qui a été confirmé par courrier du 22 décembre 2008 de cette dernière.

A/3642/2008 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 janvier 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 janvier 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, dans son arrêt du 18 avril 2008, la Cour de Justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 août 1989, d’autre part le 20 octobre 2007, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire.

A/3642/2008 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 213’572 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 24'428 fr. 55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 106’786 fr. (213’572 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 12'214 fr. 30 ( 24'428 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 94'571 fr. 70. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3642/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISSLIFE à transférer, du compte de Monsieur C__________ la somme de 94’571 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS en faveur de Madame C__________, née D__________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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