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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2010 A/3641/2010

10. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·451 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3641/2010 ATAS/1150/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 novembre 2010

En la cause Monsieur M___________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BUONOMO

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3641/2010 - 2/3 - Vu la décision du 27 septembre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, refusant à Monsieur M___________ des mesures d'ordre professionnel et une rente d'invalidité; Vu le recours du 26 octobre 2010 de ce dernier, concluant à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite des dépens; Vu le courrier du 27 octobre 2010 de l'intimé, acceptant d'annuler sa décision et de reprendre l'instruction du dossier; Attendu qu'il convient de constater que l'annulation de la décision dont est recours et la reprise de l'instruction vident l'objet du litige, dès lors que cela correspond aux conclusions du recourant; Qu'il y a donc lieu de déclarer le recours sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que, compte tenu du fait que l'intimé a annulé sa décision, il sied d'accorder au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

A/3641/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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