Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/364/2018 ATAS/523/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2018 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/364/2018 - 2/5 -
Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1935, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires depuis janvier 2000 ; Que le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a procédé à la révision de son dossier et, par décision du 26 mai 2017, lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 5'591.- (CHF 4'985.- + CHF 606.-), représentant les prestations versées à tort de septembre 2014 à septembre 2016, soit les prestations complémentaires, d’une part, et le subside d’assurance-maladie, d’autre part ; Que le 23 juin 2017, l’assuré a déposé auprès du SPC une demande de remise de l’obligation de restituer ladite somme ; Que par décision du 12 octobre 2017, le SPC a rejeté sa demande ; Que par courrier du 16 novembre 2017, l’assuré a contesté ce refus ; Que par décision du 3 janvier 2018, le SPC a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; Que le 16 janvier 2018, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision, alléguant que « ce que l’on me reproche, c’est quelques jours de retard sur le délai de trente jours suivant la notification. En effet, il m’a été impossible de satisfaire ce point précis : ma femme étant décédée en Italie, j’ai été appelé pour des problèmes de sa tombe et du marbrier. Ce dernier m’avise d’un retard de sept à dix jours et suis resté sur place en espérant qu’il aille plus vite, ce qui m’a fait perdre ce « fameux » délai » ; Que dans sa réponse du 22 février 2018, le SPC a conclu au rejet du recours ; qu’il relève que l’assuré a retiré le pli recommandé contenant la décision litigieuse le 14 octobre 2017 au guichet de la Poste ; Que le 23 avril 2018, la chambre de céans a invité l’assuré à préciser la période durant laquelle il avait séjourné en Italie et à produire tout document l’attestant ; Que le 2 mai 2018, l’assuré a expliqué qu’il était allé en Italie en voiture et qu’il avait logé chez la cousine de son épouse ; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 juin 2018 ; qu’à cette occasion, l’assuré a déclaré que « Je ne me souviens plus bien de la date à laquelle je suis parti en Italie pour m’occuper de la tombe de mon épouse. J’ai dû partir précipitamment parce qu’il y avait eu des erreurs quant à l’emplacement de la tombe et quant à la pierre tombale elle-même. Je suis resté sur place, sauf erreur, 17 jours, presque trois semaines. Lorsque je suis allé en Italie, j’ai payé le péage du Mont-Blanc avec l’argent que mon fils m’a donné et l’essence en espèces, je n’ai pas eu de frais de logement, une cousine m’a accueilli. Je n’ai pas retiré d’argent sur mon compte bancaire lorsque j’étais en Italie. Ma cousine ne pourra pas établir d’attestation quant à la durée de mon séjour en Italie en octobre-novembre 2017. Elle ne s’en souviendra pas. Elle est très gentille, elle m’accueille à chaque fois que j’y vais. Toutes ces histoires relatives à la tombe de mon
A/364/2018 - 3/5 épouse m’ont beaucoup perturbé. Je ne sais pas pour quelle raison je n’ai pas agi dès que je suis rentré d’Italie. C’est moi-même qui m’occupe de mes affaires, de mes courriers. J’ai quelques connaissances en droit apprises à l’école de commerce. Mon frère est avocat, mais je ne lui ai rien demandé ». Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification ; que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1) ; que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (ATF np 2C_38/2009 du 5 juin 2009, consid. 4.1) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/364/2018 - 4/5 indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a) ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; qu’en particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv) ; qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu’en l'espèce, la décision attaquée, datée du 12 octobre 2017, a été adressée à l’assuré par pli recommandé ; que celui-ci l’a retiré le 14 octobre 2017 ; que le délai d’opposition est échu le lundi 13 novembre 2017 ; que déposée le 16 novembre 2017, l’opposition est tardive ; Que l’assuré allègue avoir dû se rendre en Italie pour assumer différentes obligations en relation avec le décès de son épouse survenu le 13 septembre 2016 ; qu’il ne se souvient cependant pas à quelle date il est parti, ni quand il est revenu ; qu’il n’a pas été en mesure de prouver la durée de son séjour ; qu’il n’est dès lors pas établi, ni rendu vraisemblable, que son séjour en Italie l’ait empêché de former opposition dans le délai de trente jours à compter du 14 octobre 2017 ; qu’au demeurant, si ce séjour n’a pas dépassé 17 jours, voire trois semaines, ainsi qu’il l’allègue, il disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai légal ; Que force est dès lors de rejeter le recours ;
A/364/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le