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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2009 A/3639/2005

12. Februar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,820 Wörter·~29 min·1

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3639/2005 ATAS/301/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 12 février 2009

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

intimée

A/3639/2005 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, né en 1947, était au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage et à ce titre assuré auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA), lorsqu'il a été victime d'un accident le 29 novembre 2002, alors qu'il circulait à scooter. Il a été heurté à la tête par une camionnette de livraison qui effectuait une marche arrière. Il a été conduit en division des urgences médicochirurgicales des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Les médecins ont diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral, des contusions de l'épaule et du bras droit, des lombes et du bassin, ainsi que des cervicalgies. 2. Dans un rapport adressé à la caisse de chômage le 30 novembre 2002, le Dr A__________, médecin traitant, l'a estimé incapable de travailler à 100% depuis le jour de l'accident. Le médecin a relevé que son patient boitait, que son épaule droite était douloureuse à la percussion et à la mobilisation et qu'il souffrait de troubles de la mémoire et de la vision. Il a constaté un status post-contusion du crâne, de la colonne lombaire et du bassin ainsi qu'un status post-commotion cérébrale. 3. Le cas a été pris en charge par la SUVA. 4. Consulté par le médecin traitant, le professeur B__________, médecin chef du service d'ophtalmologie des HUG, a, par courrier du 21 janvier 2003, confirmé avoir réalisé une angiographie. Selon lui, « il n'était pas exclu que durant le traumatisme, l'assuré ait fait un "whiplash maculopathy" du fait de l'adhérence théorique du vitré entre autres sur la région péri fovéale ». 5. Dans un rapport intermédiaire du 5 février 2003, le médecin traitant a qualifié l'évolution de défavorable et signalé des pertes de mémoire, des vertiges, de l'insomnie et une raideur musculaire. 6. Le 14 avril 2003, le professeur B__________, rappelant que le patient était légèrement diabétique, a souligné qu'il serait difficile de distinguer médicalement et d'un point de vue assécurologique les problèmes diabétiques et traumatiques, dans la mesure où il était assez clairement apparu que le problème visuel relevé après le traumatisme s'inscrivait très précisément dans une zone affectée par la rétinopathie diabétique et, par conséquent, très vraisemblablement sur la base d'un terrain fortement prédisposant. 7. Invité à se déterminer par la SUVA, le Dr C__________, spécialiste en ophtalmologie, a considéré que l'assuré présentait manifestement une rétinopathie diabétique classique, étant précisé que l'aggravation du fait de l'accident pourrait

A/3639/2005 - 3/14 tout au plus être indirecte si la glycémie n'avait pas pu être contrôlée à la suite de l'accident (cf. rapport du 26 juin 2003). 8. A la demande de la SUVA, un nouvel examen avec une angiographie en fluorescence a été effectué par le Dr D__________ du service ophtalmologique des HUG. Le Dr C__________ a ainsi été en mesure de compléter son rapport du 17 décembre 2003 en indiquant que « la diminution de l'acuité visuelle est due à la maculopathie engendrée par le diabète et n'est donc pas due à l'accident. On ne sait pas si l'éblouissement est important. Personnellement, je n'arrive pas à en expliquer l'origine traumatique. Il se peut cependant qu'il y ait chez ce patient une cataracte présénile telle qu'on la rencontre souvent chez les personnes diabétiques. Il est également possible que l'éblouissement soit associé à l'œdème maculaire. En résumé, on peut plutôt dire que cet éblouissement n'est pas une suite de l'accident. Le cas peut donc être liquidé du point de vue ophtalmologique. Il n'existe aucune atteinte à l'intégrité d'origine ophtalmologique en raison de l'accident ». 9. Le 17 juin 2004, l'assuré a produit auprès de la SUVA un rapport établi par les Drs E__________ et F__________, du département des neurosciences des HUG, le 13 mars 2004 et adressé au médecin traitant. Evoquant une amnésie et un trouble du comportement avec une composante psychogène importante, ils ont indiqué qu'une prise en charge psychiatrique apparaissait indispensable. 10. Le 21 juin 2004, l'Office cantonal AI a informé l'assuré qu'une rente entière d'invalidité lui était accordée dès le 28 novembre 2003. 11. Dans un nouveau rapport intermédiaire du 16 juin 2004, le Dr A__________ a confirmé l'évolution défavorable et fait état de troubles mnésiques. Il a par ailleurs relevé que la prise en charge psychiatrique avait été acceptée par le patient à raison d'une fois par mois. 12. Le médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr G__________, a procédé à un examen du dossier le 1 er octobre 2004. Il a ainsi constaté que « les troubles somatiques liés à l'accident du 29 novembre 2002, qui n'étaient que des contusions au niveau de l'appareil locomoteur, étaient sans conséquence aujourd'hui. En revanche, l'invalidité présentée par le patient était quasi totale et d'origine psychique ». Il laissait ainsi ouverte la question de savoir s'il était nécessaire d'obtenir encore un examen psychiatrique et une IRM cérébrale pour conclure à une éventuelle causalité naturelle entre l'accident et « les conséquences psychiques gravissimes exprimées par le patient depuis son accident ». 13. Une IRM cérébrale a été effectuée le 20 octobre 2004, de laquelle il est résulté une absence d'anomalie notable, étant toutefois précisé qu'au vu du traumatisme crâniocérébral, des lésions à l'échelle cellulaire ne pouvaient être exclues.

A/3639/2005 - 4/14 - 14. Par décision du 24 janvier 2005, la SUVA a informé l'assuré qu'elle mettait un terme à toutes ses prestations d'assurance (indemnités journalières et frais médicaux) au 15 février 2005. Elle s'est en effet fondée sur le rapport du Dr G__________ du 30 septembre 2004, selon lequel les troubles somatiques liés à l'accident étaient guéris sans séquelles et les troubles d'origine psychique n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. 15. L'assuré a contesté la décision de la SUVA le 23 février 2005. Il a conclu au maintien du versement des prestations au-delà du 15 février 2005 et subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité. 16. La SUVA a soumis le dossier à l'appréciation du Dr H__________, spécialiste en chirurgie auprès de la division de médecine des assurances. Celui-ci a confirmé le 22 juin 2005 qu'une pleine capacité de travail sur le plan somatique était exigible. Il a au surplus rappelé que de véritables conséquences neurologiques après une commotion simple n'étaient pas vraisemblables. 17. Par décision sur opposition du 13 juillet 2005, la SUVA a confirmé sa position. 18. Statuant sur le recours interjeté par l’assuré le 13 octobre 2005, le Tribunal de céans l’a rejeté par arrêt du 11 avril 2006. En substance, il a considéré que le lien de causalité entre les troubles présentés et l’accident incriminé était rompu à la date de suppression des prestations, tant en ce qui concerne les atteintes somatiques (troubles oculaires et douleurs), que psychiques. 19. Saisi par un recours de l’assuré, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier à la Juridiction de céans pour complément d’instruction relative aux problèmes psychiques et nouvelle décision (jugement du 4 juin 2007). L’autorité suprême a constaté, en résumé, que le recourant ne présentait pas de troubles physiques objectivables consécutifs à l’accident. En particulier, les troubles visuels étaient à mettre en relation avec un diabète. Quant aux troubles d’ordre psychique, il a été relevé, tout d’abord, qu’au vu du diagnostic de traumatisme crânio-cérébral posé par le Service des urgences médico-chirurgicales des HUG, il y avait lieu, en principe, d’examiner la causalité adéquate entre lesdits troubles et l’accident au regard de la jurisprudence spécifique aux conséquences psychiques d’un traumatisme de type « coup du lapin » ou analogue. Cependant, aucun document médical au dossier ne permettait de déterminer la nature précise de l’affection dont le recourant était atteint et qui avait semble-t-il justifié l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité. De même, le dossier ne permettait pas de se prononcer sur l’évolution et l’importance de ladite atteinte. En pareilles circonstances, il n’était pas possible d’affirmer d’emblée que l’importance de l’atteinte à la santé psychique était telle qu’elle reléguait les autres affections au second plan, d’une part, ni, d’autre part, de déterminer selon quels critères jurisprudentiels la causalité adéquate devait être appréciée.

A/3639/2005 - 5/14 - 20. Le Tribunal de céans a alors requis la production du dossier de l’assuranceinvalidité et octroyé un délai aux parties pour qu’elles se prononcent sur son contenu. L’intimée s’est exécutée en date du 12 octobre 2007 et a fait remarquer que l’octroi de la rente reposait uniquement sur une note succincte émanant du Dr I__________, médecin-conseil de l’Office AI. Pour le surplus, le dossier ne comprenait aucune expertise psychiatrique, ni document permettant de se faire une idée sur la nature précise de l’affection psychique, son importance et son évolution. Dès lors, l’assurance requérait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 21. Un projet de questionnaire d’expertise psychiatrique a été soumis aux parties par le Tribunal, à propos duquel l’intimée a estimé ne pas avoir de remarques à formuler. 22. Le 18 décembre 2007, le recourant a fait savoir que de son point de vue, un expert psychiatre ne pouvait se prononcer en l’état du dossier, car il était nécessaire qu’il connaisse la réalité et l’ampleur du polytraumatisme subi par la personne à expertiser. Le Tribunal fédéral avait indiqué, dans son arrêt, que les examens n’avaient pas permis d’objectiver de troubles physiques consécutivement à l’accident. Cette constatation était cependant contraire à la réalité et le recourant offrait de prouver le contraire. Il a donc requis l’audition de plusieurs témoins (médecins, respectivement neuropsychologue), estimant qu’un refus d’entendre les témoins en question reviendrait à violer son droit d’être entendu. Le recourant a produit en outre deux pièces supplémentaires par rapport au chargé transmis avec le recours au Tribunal fédéral, à savoir un rapport et un rectificatif émanant du Dr E__________, neurologue, aux termes duquel le problème de l’époque (soit en avril 2007) consistait en des lombalgies liées à l’accident - car présentes depuis ce dernier - qui avaient évolué sous forme d’irradiation à type de sciatalgies surajoutées (cf. rapport du 12 avril 2007 et avenant du 15 mai 207). Quant aux questions que le Tribunal envisageait de poser à l’expert psychiatre, le recourant déclarait ne vouloir se prononcer sur leur contenu qu’une fois les auditions réclamées effectuées. Il a cependant estimé que certaines questions étaient ambiguës, étant donné qu’il n’appartenait pas à un psychiatre de dresser une anamnèse portant sur de multiples troubles somatiques. 23. Le 29 janvier 2008, le Tribunal a tenu une audience d’enquêtes lors de laquelle il a entendu les témoins demandés. - Le professeur J__________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a confirmé ses avis des 26 septembre et 13 octobre 2005 et précisé n’avoir vu le recourant qu’une fois. Il a exposé que s’il n’était pas possible de constater des vertiges en tant que tels, il avait par contre pu observer des anomalies traduisant des dysfonctions du système de l’équilibre. Lorsqu’il avait déclaré que les séquelles

A/3639/2005 - 6/14 organiques étaient possiblement en relation avec l’accident, il avait été très prudent, car il n’avait vu le patient qu’une fois. Sachant maintenant par le médecin traitant que l’intéressé n’avait jamais souffert de troubles de l’équilibre auparavant, il a modifié son appréciation et estimé que ces derniers étaient probablement en relation avec l’accident. Il ne voyait en effet pas d’autre cause susceptible de provoquer de telles séquelles. Par contre il était formel quant à l’absence de relation entre un diabète et des troubles de l’équilibre. - Le professeur B__________ a quant à lui mentionné que les signes d’altération de la circulation rétinienne étaient très évocateurs, chez le recourant, de ce que l’on voit chez un diabétique de longue durée. Les troubles visuels qui y sont liés pouvaient passer inaperçus pour le patient lui-même. Un traumatisme crânio-cérébral, soit le choc qui l’avait provoqué, pouvait entraîner des lésions de la structure rétinienne ou de la microcirculation, qui sont évidemment plus graves sur un terrain fragilisé. Dans le cas du recourant, il y avait une forte irrégularité due au diabète mais il était impossible au témoin de déterminer ce qui pouvait être une conséquence du diabète, respectivement de l’accident. - Lors de son audition, le Dr E__________ a estimé que tout ce qui était en lien avec les douleurs cervicales et les atteintes rhumatologiques était en relation avec l’accident, alors que tout ce qui était en lien avec l’aspect neurologique ne l’était que partiellement. De son point de vue, une expertise serait utile. Enfin, si le diabète pouvait conduire à des problèmes neurologiques (mémoire, douleurs), dans le cas du recourant, le tableau clinique constaté n’était pas expliqué par le diabète. - Le Dr K__________, spécialiste FMH en radiologie, a pour sa part déclaré que l’IRM ne permettait de constater que les lésions à l’échelle macroscopique et non cellulaire. Or, son expérience lui avait appris qu’il pouvait y avoir des cas dans lesquels l’IRM ne démontrait aucune lésion macroscopique, alors qu’il existait des lésions à l’échelle cellulaire. D’ailleurs, selon une étude effectuée aux Etats-Unis, la moitié des personnes dans le coma à la suite d’un traumatisme crânio-cérébral ne présentait à l’IRM aucune lésion macroscopique. - Médecin traitant du recourant depuis environ 15 ans, le Dr A__________ a déclaré avoir été consulté par son patient immédiatement après l’accident. Il se plaignait alors des troubles habituels après traumatisme crânio-cérébral. Vu les vertiges, troubles visuels, etc. présentés 15 jours après l’accident, il avait adressé l’intéressé aux spécialistes des HUG. Jamais auparavant il n’avait soigné son patient pour des problèmes de tabagisme, d’alcoolisme, de troubles de la vision, de taux de cholestérol

A/3639/2005 - 7/14 élevé, d’obésité, d’hypertension ou de troubles psychiques. Il n’a d’ailleurs appris le diabète de l’assuré qu’après l’accident, lorsque la maladie a été découverte. Par contre, il prodiguait un suivi, avant l’accident, pour une coxarthrose en raison de laquelle le dépôt d’une demande de prestations AI avait été envisagé, mais refusé par l’intéressé. Pour le médecin, il y avait un lien évident entre les troubles dont souffrait actuellement son patient (qui n’était plus le même homme) et l’accident. 24. Dans une écriture du 8 février 2008, le recourant a fait part de ses remarques relatives à la mission d’expertise prévue et a requis que lui soit octroyée la possibilité de se faire accompagner par une personne de confiance lors de la première partie de l’entretien avec les experts psychiatres. 25. Une expertise psychiatrique a été ordonnée le 4 mars 2008 par le Tribunal de céans, qui a commis à cet effet le Dr L__________, médecin-adjoint au service de psychiatrie adulte des HUG. 26. Dans son rapport du 12 août 2008, l’expert L__________ a conclu au diagnostic suivant : autres modifications durables de la personnalité (F62.8). Cette atteinte à la santé psychique se concrétise en des crises anxieuses qui surviennent dans un contexte spécifique, à la suite d’une vision s’apparentant à une réminiscence de l’accident, et elles suscitent des conduites d’évitement. Le changement de personnalité consiste en l’apparition d’une tendance à l’irritabilité, voire à l’agressivité, en un sentiment de fragilité, et peut-être en l’accentuation de traits obsessionnels. L’expert explique que malgré le fait que la symptomatologie décrite appartienne au cadre nosologique de l’état de stress post-traumatique, il ne pouvait retenir ce dernier diagnostic ; d’une part, parce que tous les critères cliniques dudit trouble n’étaient pas remplis (et ne l’avaient probablement jamais été au vu de l’anamnèse recueillie) et, d’autre part, parce que la CIM-10 recommande de classer les séquelles chroniques et irréversibles d’un état de stress post-traumatique sous F62.0. Cette dernière pathologie n’était toutefois pas prise en considération, vu que l’accident, qualifié de « moyennement grave, à la limite des accidents de peu de gravité » dans l’arrêt du 11 avril 2006 du TCAS, ne saurait être considéré comme une expérience de catastrophe. Par ailleurs, dans la mesure où les crises de claustrophobie décrites par l’expertisé ne relèvent pas d’un diagnostic en soi et sont une manifestation symptomatique d’origine post-traumatique, l’expert les a inclues dans le cadre du diagnostic retenu. Enfin, un épisode dépressif majeur a pu être écarté, les manifestations cliniques de dépression sommairement décrites dans certains rapports n’étant plus présentes au jour de l’expertise. En ce qui concerne l’évolution des troubles, le Dr L__________ a donc estimé que certaines atteintes psychiatriques et/ou psychiques apparues après l’accident s’étaient atténuées et/ou totalement amendées, tels les troubles mnésiques et certains symptômes dépressifs. Pour le surplus, la symptomatologie décrite dans le cadre du diagnostic demeure

A/3639/2005 - 8/14 d’actualité. Le pronostic du trouble diagnostiqué est réservé, car les modifications de la personnalité sont chroniques et peu susceptibles de disparaître. Les crises anxieuses aiguës peuvent par contre bénéficier d’un traitement psychiatrique approprié. Selon l’expert, les crises anxieuses aiguës (« crises de claustrophobie ») et les modifications de la personnalité sont en lien de causalité avec l’accident de façon très probable, avec un degré de vraisemblance prépondérante. L’expertisé n’a en effet pas d’antécédents de troubles anxieux ou de troubles de la personnalité et les divers symptômes et signes cliniques décrits et/ou observés sont caractéristiques des séquelles psychiques post-traumatiques. Les atteintes psychiques consécutives à l’accident n’ont cependant pas relégué au second plan les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d’un traumatisme crânio-cérébral. Certaines d’entre elles - telles l’irritabilité, les autres altérations du caractère, les difficultés de concentration - sont en fait constitutives d’un tel tableau, mais, de l’avis de l’intéressé, elles ne représentent pas une atteinte de premier plan. Il en va de même des crises anxieuses. Pour conclure son rapport, le Dr L__________ a tenu à souligner que le lien de causalité retenu ne concerne que les troubles psychiatriques diagnostiqués et ne cautionne ni l’idée d’une invalidation quasitotale d’origine psychiatrique mentionnée par le Dr G__________, ni ne détermine la part revenant au blocage psychologique relaté par les Drs E__________ et F__________ ou à la composante psychologique (Dr E__________) dans les diverses manifestations somatiques, en particulier dans les troubles moteurs. 27. Par écriture du 30 septembre 2008, le recourant a fait savoir qu’il persistait dans ses conclusions. Il découlait de l’instruction diligentée qu’il souffrait des symptômes typiques (physiques) rencontrés après un accident crânio-cérébral, que la problématique psychique n’avait pas relégué au second plan les séquelles de l’accident de type « coup du lapin ou analogue » et que c’était donc la jurisprudence applicable à ce genre d’atteintes dont il devait être fait application. Le recourant a estimé que les conditions posées à la reconnaissance d’un lien de causalité adéquate (caractère impressionnant de l’accident, durée anormalement longue du traitement médical, durée et degré de l’incapacité de travail) étaient remplies, de telle sorte que l’intimée devait poursuivre la prise en charge du cas. 28. De l’avis de cette dernière, par contre, s’il n’y avait pas lieu de remettre en cause, suite à l’expertise commandée par le Tribunal, le lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques diagnostiqués et l’accident, il n’en allait pas de même relativement au lien de causalité adéquate, qui devait être nié. Effectivement, l’accident, qui pouvait tout au plus être classé dans la catégorie des accidents moyennement grave à la limite très inférieure, n’avait pas été entouré de circonstances particulièrement dramatiques ou importantes, ni n’avait provoqué des lésions particulièrement graves. Le traitement s’étant essentiellement limité à la prise d’antalgiques et à des mesures d’investigation médicale, il ne saurait être question de le qualifier de spécifique et pénible. Il n’avait par ailleurs été entaché d’aucune erreur et aucune difficulté n’avait fait son apparition au cours de la

A/3639/2005 - 9/14 guérison. Quant aux douleurs alléguées, elles devaient être relativisées étant donné que la plainte principale du recourant était un trouble de la mémoire associé à des problèmes de concentration (l’intimée se référait au rapport du 13 mai 2004 des Drs E__________ et O__________). Enfin, en ce qui avait trait à l’incapacité de travail, l’assurance faisait valoir que l’assuré s’était annoncé à l’assurance-invalidité en 1996 et qu’il était au chômage depuis de nombreux mois avant l’accident. Dès lors se posait la question de savoir si l’inaptitude à la reprise d’une activité était essentiellement due aux troubles consécutifs à l’accident du 29 novembre 2002 ou au contraire à des motifs étrangers à celui-ci. L’expert judiciaire ne s’était par ailleurs pas prononcé sur cette question qui devait être résolue. En fin de compte, nonobstant la problématique de l’incapacité de travail, seuls deux critères déterminants pouvaient éventuellement être reconnus comme réalisés, ce qui était insuffisant pour admettre le lien de causalité adéquate entre les troubles persistants après le 15 février 2005 et l’accident du 29 novembre 2002. L’intimée maintenait donc sa conclusion tendant au rejet du recours. EN DROIT 1. La compétence du Tribunal de céans ayant déjà fait l’objet d’un examen lors de l’arrêt du 11 avril 2006, il n’y sera pas revenu dans le présent jugement. 2. En ce qui concerne la loi applicable, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’art. 118 al. 1 er LAA, les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. L’accident s’étant produit le 29 novembre 2002, le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. En revanche, les règles de procédure sont immédiatement applicables (art. 82 LPGA ; ATF 127 V 427 consid. 1). 3. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 15 février 2005, cas échéant sous quelle forme. Singulièrement, il s’agit de déterminer si les troubles présentés par l’intéressé après cette date sont encore en lien de causalité avec l’accident assuré. 4. a) Selon l’art. 6 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) De façon générale, le droit au versement des prestations de l’assurance-accidents suppose, cumulativement, l'existence d'un rapport de causalité naturelle (ATF 119 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et d'un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les références) entre l'atteinte à la santé et l'événement assuré. c) L’exigence de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il

A/3639/2005 - 10/14 ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 5. Sur le plan somatique, l’intimée persiste à considérer que le recourant ne souffrait plus, après le 15 février 2005, de troubles physiques en relation (de causalité naturelle) avec l’accident du 29 novembre 2002. Cet avis avait été suivi par le Tribunal de céans dans son arrêt précédant déjà cité, ainsi que par notre Haute Cour, dans son jugement du 4 juin 2007. Les documents médicaux supplémentaires produits en cours d’instruction complémentaire par le recourant, de même que les déclarations des médecins entendus à sa demande ne changent rien à ce constat. En effet, le Dr K__________, radiologue, n’a pu que constater les limites diagnostiques de l’examen par IRM. Quant aux conclusions d’une étude réalisée aux Etats-Unis qu’il a mentionnées, elles ne se rapportent pas directement au cas d’espèce et il ne peut dès lors y être fait référence sans autre. Le professeur B__________ s’est quant à lui limité à confirmer ses précédentes évaluations et à relater qu’il était impossible de déterminer ce qui pouvait être une conséquence du diabète, respectivement de l’accident, dans le cas du recourant. Enfin, le professeur J__________, ainsi que les Drs E__________ et A__________ n’ont pas foncièrement revu leurs appréciations respectives du cas du recourant. Ils ont ou repris (Dr A__________) ou sont revenus (professeur J__________ et Dr E__________) sur leurs précédentes conclusions relatives au lien de causalité entre les troubles somatiques et l’accident de 2002 sur la base du raisonnement « post hoc, ergo propter hoc », qui ne saurait emporter la conviction. En effet, le seul fait que des symptômes (douloureux) ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 no U 341 p. 408 s., consid. 3b). Il s’ensuit que l’on doit considérer que le recourant, au-delà de la date du 15 février 2005 à laquelle l’intimée a mis un terme aux prestations, ne souffre plus de déficits

A/3639/2005 - 11/14 de nature organique en lien de causalité avec l’accident, ce qui est au demeurant confirmé par les considérations de l’expert psychiatre mandaté par le Tribunal, suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. A ce propos et en l’absence d’élément permettant de douter du bien-fondé des conclusions de l’expert L__________ - qui s’est basé sur une anamnèse détaillée, a reçu l’assuré à 3 reprises et compulsé le dossier de la procédure - motivées de façon convaincante au terme d’un exposé complet et argumenté, il convient de leur accorder pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cela étant, au vu des conclusions de ce dernier expert, on ne saurait nier l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles présentés et l’accident du 29 novembre 2002. 6. a) Reste à examiner si les troubles encore existants au-delà du 15 février 2005 présentent un lien de causalité adéquate avec l’accident assuré. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 et 369 consid. 4, 115 V 133 consid. 6 et 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV no 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références). b) En l'espèce, il est constant que le recourant a été victime d'un traumatisme crânio-cérébral lors de l'accident du 29 novembre 2002. Dans ces conditions, le caractère adéquat du lien de causalité doit être examiné à la lumière des principes applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme crânio-cérébral et non pas à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident.

A/3639/2005 - 12/14 - 7. a) Dans son arrêt ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l'arrêt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type « coup du lapin » (consid. 9) et modifié en partie les critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de la manière suivante: - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident (inchangé); - la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé); - l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible (formulation modifiée); - l'intensité des douleurs (formulation modifiée); - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé); - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes (inchangé); - l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée). b) En l’occurrence, l’accident subi par le recourant en date du 29 novembre 2002 doit être qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité. Cette qualification, déjà retenue par la Juridiction de céans dans son arrêt du 11 avril 2006, n’a pas fait l’objet de critiques de la part du Tribunal fédéral dans son arrêt subséquent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. c) En ce qui concerne les critères, l’existence de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident doivent être niés. La façon dont le recourant a vécu l’événement importe

A/3639/2005 - 13/14 ici peu, les circonstances devant être examinées de manière objective. Or, on ne voit pas en quoi le fait d’être heurté, en roulant à scooter sur la chaussée, par une camionnette effectuant une marche arrière (donc à allure réduite) présenterait un caractère dramatique ou impressionnant. Avec l’intimée, il convient également de nier la réalisation du second critère. L’intéressé a certes subi un traumatisme crânio-cérébral, mais celui-ci n’a pas été qualifié de sévère. Par ailleurs, les autres lésions constatées consistent en de simples contusions osseuses. Il en va de même concernant le traitement prodigué qui, dans le cas d’espèce, n’a consisté principalement qu’en la prescription de médication antalgique. Les investigations médicales effectuées et les mesures diagnostiques ne sauraient être considérées comme faisant partie d’un traitement de l’atteinte à la santé, puisque leur but n’est précisément pas de traiter. Le traitement n’a pas non plus été entaché d’erreurs ayant généré une aggravation notable de l’état de santé, ce qui n’est au demeurant pas allégué, et on ne voit pas que le cours de la guérison ait été perturbé par l’apparition de difficultés ou de complications importantes, si ce n’est le développement de troubles du registre psychique. Le recourant se prévaut de l’intensité des handicaps générés par ses atteintes à la santé. Cela étant, ni le dossier, ni les allégations de l’assuré lui-même d’ailleurs, ne permettent d’établir que ce dernier serait victime de douleurs d’une intensité telle qu’elles pourraient correspondre à la définition jurisprudentielle. En réalité, mis à part des lombalgies avec sciatalgies, les problématiques mises en avant par le recourant relèvent plus du registre du handicap que de celui de la douleur (vertiges, troubles de la concentration, troubles oculaires). En définitive, seule la durée et la quotité de l’incapacité de travail peut être retenue. Toutefois, on notera que le recourant n’a nullement tenté une reprise d’activité, même à temps très réduit. Certes, le recourant était sans emploi au moment où l’accident s’est produit ; il n’est dès lors, dans ces circonstances, pas évident de juger des efforts fournis ou qui auraient pu l’être. d) Vu ce qui précède, seul un des critères déterminants apparaît réalisé (avec des réserves toutefois), à savoir celui de l’importance de l’incapacité de travail. Ceci est insuffisant pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles persistant après le 15 février 2005 et l’événement assuré qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité. L’intimée était ainsi fondée, par sa décision sur opposition du 13 juillet 2005, à supprimer le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents à partir du 15 février 2005. La décision entreprise ne prête dès lors pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé.

A/3639/2005 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant au fond 1. Rejette le recours. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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