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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2014 A/3635/2013

12. Mai 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,076 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Jean-Pierre WAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3635/2013 ATAS/597/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mai 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN

recourante

contre Caisse cantonale genevoise de compensation, service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/3635/2013 - 2/9 - EN FAIT 1. Par décisions du 20 mai 2010, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé les cotisations AVS/AI/APG de Madame A______ (ciaprès : l’assurée), née le ______ 1947, pour l’année 2008 à un montant de CHF 457,60, au titre de personne de condition indépendante, soit représentante B_____ et constaté qu’aucune cotisation aux allocations familiales et à l’assurancematernité n’était due. Les décisions se fondaient sur la communication de l’administration fiscale cantonale du 20 janvier 2010 selon laquelle l’assurée, en tant que représentante B_____, n’avait bénéficié d’aucun revenu provenant d’une activité indépendante en 2008. 2. Par décision du 8 novembre 2011, la caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG/AMAT/CAF de l’assurée considérée comme une personne exerçant une activité lucrative indépendante, pour l’année 2009 à CHF 592,90. Elle se fondait sur la communication de l’AFC du 2 mars 2011 selon laquelle l’assurée, en tant que représentante B_____, n’avait bénéficié en 2009 d’aucun revenu. 3. Le 8 novembre 2011, la caisse a requis de l’assurée un solde de CHF 140,30 pour les cotisations personnelles 2009. 4. Le 8 novembre 2011, l’assurée, représentée par la responsable du service des aînés de la commune C______, a requis de la caisse la résiliation de son activité d’indépendante avec effet au 31 mars 2011. Le 11 novembre 2011, l’assurée a annulé ce courrier auprès de la caisse. 5. Le tribunal de première instance a, le 11 juillet 2013, déclaré l’assurée, voyageur de commerce, en faillite. 6. Le 19 avril 2013, la caisse a requis de l’assurée son bilan, compte de pertes et profits, compte d’exploitation ou déclaration d’impôt faisant apparaître son revenu d’indépendante du 1 er janvier au 30 septembre 2010. 7. La taxation 2010 de l’assurée mentionne un revenu de rente AVS/AI de CHF 13'020.- et de prestations complémentaires de CHF 13'914.-. La taxation 2011 de l’assurée mentionne un revenu de rente AVS/AI de CHF 13'020.- et de prestations complémentaires de CHF 18'962.-. La taxation 2012 de l’assurée mentionne un revenu de rente AVS/AI de CHF 13'020.-, de prestations complémentaires de CHF 18'962.- et un bénéfice net de CHF 6000.-. 8. Par décision du 2 mai 2013, la caisse a informé l’assurée que selon ses déclarations fiscales, elle n’avait plus de revenu pour son activité d’indépendante de sorte que son dossier était clôturé au 31 décembre 2009.

A/3635/2013 - 3/9 - 9. Le 29 mai 2013, l’assurée a fait opposition à la décision précitée au motif qu’elle exerçait toujours son activé auprès de B_____, avec des montants très modestes et nécessitait, afin de poursuivre cette activité, d’être inscrite en tant qu’indépendante. 10. Par décision du 14 octobre 2013, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que celle-ci n’avait aucune activité lucrative indépendante déclarée pour les années 2008-2009 et 2010 de sorte que la clôture de son compte au 31 décembre 2009 était justifiée. 11. Le 13 novembre 2013, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition de la caisse en faisant valoir qu’elle était toujours en activité comme indépendante auprès de la société B_____ et cela depuis 2002, avec un revenu de CHF 6000.- par année, qu’elle suivait des formations sur les produits, parfois à l’étranger et devait, de ce fait, pouvoir justifier d’un statut de personne officielle, que ce soit pour les formations ou lors de contrôles douaniers. 12. Le 10 décembre 2013, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que l’assurée ne contestait pas ne pas avoir réalisé de revenu en 2008-2009 et 2010, motif qui avait justifié la décision litigieuse de clôturer le compte de la recourante au 31 décembre 2009, qu’au vu toutefois du revenu de CHF 6000.- déclaré en 2012 la caisse allait requérir de la recourante des informations pour savoir s’il était possible de l’affilier à nouveau. 13. Le 18 décembre 2013, l’assurée a observé qu’elle avait auparavant un curateur et qu’elle avait été mise en faillite en raison de factures de l’hôpital cantonal, ce qui n’avait rien à voir avec son activité d’indépendante. 14. A la demande de la chambre de céans, la recourante a précisé le 9 janvier 2014 qu’elle n’avait, à ce jour, aucun curateur et qu’une demande était en cours pour un curateur volontaire. 15. Le 3 février 2014, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Je suis au bénéfice d’une rente AVS depuis 2010, à l’âge de 62 ans. Je n’ai plus de curateur depuis décembre 2009, soit au moment où le RMCAS a cessé la prise en charge de celui-ci. Depuis que le RMCAS a arrêté ses prestations en 2009, je n’ai plus eu de quoi acheter des produits B_____ en avance. Je travaille sur commande des clients, lesquels me paient en avance. L’aide sociale de la commune C______ a demandé la résiliation de mon compte comme indépendante, alors que je n’en ai jamais eu l’intention. J’ai toujours souhaité rester inscrite comme indépendante auprès de la caisse, comme cela a été le cas depuis 2002. Depuis cette date, j’ai toujours continué à travailler comme indépendante pour B_____. J’ai été enregistrée comme voyageuse de commerce. Depuis 2002, je n’ai jamais cessé de travailler pour B_____. J’ai réalisé un revenu, lequel variait chaque année. Au-delà

A/3635/2013 - 4/9 de 6'000 fr. par année, je suis censée annoncer mon revenu supplémentaire à la caisse. Le RMCAS m’a dit que je pourrais travailler en gagnant jusqu’à 500 fr. par mois. Je pense que le nouveau curateur qui a été nommé par le RMCAS ne connaissait pas mon activité pour B_____ et de ce fait n’a pas déclaré mon revenu pour 2008 et 2009. C’est pour cela qu’aucun revenu n’apparaît pour ces années. Je verse à la procédure des bulletins de commande pour B_____, un courrier de la commune C______ du 8 novembre 2011 et une copie de ma carte de voyageur de commerce ». Le représentant de la caisse a déclaré : « Pour nous, il n’y a jamais eu vraiment d’activité, en particulier selon les informations reçues de l’AFC. Les attestations de celle-ci mentionnent Madame comme représentante B_____, mais sans revenus. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que l’activité en elle-même puisse être qualifiée d’activité indépendante, en particulier s’il s’agit de commander des produits en jouant le rôle d’intermédiaire. Nous avons fermé le compte parce que nous avions constaté qu’il n’y avait pas d’activité, et non pas à cause du courrier de la commune C______. En pratique, la caisse examine si l’activité indépendante pour laquelle une personne s’est inscrite démarre vraiment. En général, on laisse en tout cas plusieurs mois, selon l’activité, pour examiner si celle-ci est viable et prend de l’ampleur. Il faut savoir que certaines personnes s’inscrivent comme indépendantes car elles paient des cotisations moins importantes que celles qui seraient dues en tant que personnes sans activité lucrative, de sorte que la caisse contrôle les personnes inscrites en tant qu’indépendantes. Je précise toutefois qu’il ne s’agit pas du cas de la recourante. A l’heure actuelle, on n’aurait vraisemblablement pas ouvert un compte d’indépendant pour une activité qui génère un revenu de 500 fr. par mois au plus. De toute façon, en tant que personne à la retraite, Madame bénéficie d’un abattement jusqu’à 16'800 fr. par année et ne paierait pas de cotisations jusqu’à hauteur de ce montant. En conséquence, elle n’a pas d’intérêt à être inscrite comme indépendante. Si Madame veut déposer une nouvelle demande, il faut qu’elle nous transmette les bulletins d’achat, des documents attestant de la vente des produits et le contrat avec B_____ ». 16. La recourante a versé au dossier une copie de bulletins de commandes de produits B_____ soit : - un bulletin du 10 mars 2008, pour 3'658,71 euros ; - un bulletin du 29 janvier 2013 pour 20,01 euros ; - un bulletin du 6 novembre 2013 pour 8,33 euros ; - un bulletin du 24 janvier 2014 pour 81,81 euros. Elle a transmis des attestations de l’hospice général certifiant d’un revenu minimum cantonal d’aide sociale versé en 2008 et 2009 et une copie de sa carte d’identité de voyageur de commerce.

A/3635/2013 - 5/9 - 17. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60ss LPGA). 3. L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la clôture du compte de la recourante au 31 décembre 2009 au titre de personne exerçant une activité lucrative indépendante (al. 1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 al. 1 et 3 LAVS, le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1). Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (al. 3). Selon l’art. 17 RAVS, est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD. Selon l’art. 19 RAVS, lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède pas 2300 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré. Selon l’art. 27 al. 1 RAVS, pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L'OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication. b) Selon les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activités lucratives dans l’AVS, AI, APG (DIN valable dès le 1 er

janvier 2008), sont considérées comme travailleurs indépendants, les personnes qui

A/3635/2013 - 6/9 perçoivent un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1, LAVS. Sont considérées comme sans activité lucrative au sens de l’art. 10, al. 1 LAVS, les assurés qui n’exercent aucune activité lucrative conformément aux n° 2004 ss. (ch. 2003 DIN) Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique.(ch. 2004 DIN). La question de l’existence ou de l’inexistence d’une activité lucrative se détermine d’après les circonstances économiques réelles et les faits établis. N’est pas décisive à cet égard la manière dont se qualifie l’assuré. (ch. 2005 DIN). Ne peut pas être reconnue comme une activité lucrative, une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif. (ch. 2006 DIN). Celui qui exerce, pendant des années, une activité dont l’importance économique est faible et dont il ne tire pas de revenu est considéré comme non actif. (RCC 1986 P. 540, 1987 P. 446, 1988 P. 584 – ch 2007 DIN). c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on est en règle générale en présence d'une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s'organisant elle-même et de manière visible pour le public afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 161 consid. 9a p. 171 et les références). Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n'a aucun caractère lucratif, telle l'activité d'un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lorsqu'il s'agit de distinguer de telles formes d'activité de l'activité lucrative indépendante, l'intention lucrative conformément au but précité revêt une importance décisive. Il ne suffit pourtant pas que la personne tenue de cotiser allègue subjectivement, pour ses activités, une intention lucrative. Encore faut-il qu'elle puisse la prouver sur la base de réalités économiques telles qu'elles sont typiques d'une activité lucrative indépendante (ATF 115 V 161 consid. 9b p.171 et les références). L'absence de revenu peut constituer un net indice d'une activité lucrative inexistante, feinte ou éventuellement de minime importance; ceci doit être examiné en fonction du cas d'espèce et des données économiques réelles. Cela étant, dans la mesure où une activité usuellement lucrative est exercée à demeure sans rapporter de bénéfice, l'absence de succès financier permet de conclure régulièrement qu'il n'y a pas de but lucratif; en effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps, de l'inutilité de son entreprise et abandonnera l'activité en question

A/3635/2013 - 7/9 - (ATF 115 V 161 consid. 9c p. 172). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a reconnu qu'au terme de 10 à 15 ans sans la moindre recette, on ne pouvait manifestement plus admettre une activité lucrative (arrêt H 215/85 du 8 mai 1987, publié in: RCC 1987 p. 446). De même a-t-il statué qu'un architecte établi à son propre compte qui, pendant des années, n'a réalisé que des revenus de minime importance ne pouvait pas prétendre de manière convaincante avoir exercé durablement une activité lucrative à plein temps (arrêt H 251/85 du 28 mai 1986, publié in: RCC 1986 p. 540). Lorsqu'un cotisant vit pratiquement de sa fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure à la légère à l'existence d'une activité lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité dont le caractère lucratif n'est pas clairement établi et dont l'importance économique est faible. En effet, il est conforme à la loi d'assujettir au paiement de cotisations de personnes sans activité lucrative les assurés dont les "conditions sociales" - autrement dit, l'existence économique - sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une source autre que d'une activité lucrative (ATFA 1950 p. 119 arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2007 H 217/06). Dans cet arrêt (H 217/06), le Tribunal fédéral a jugé que l’absence de succès financier durable dans l’activité d’informaticien et l’état de la fortune de l’intéressé justifiaient de conclure à l’absence d’intention lucrative de la part de celui-ci, partant de but lucratif. 5. En l’espèce, les communications de l’autorité fiscale pour les années 2008, 2009 et la taxation fiscale 2010 de la recourante ne font état d’aucun revenu au titre de l’activité lucrative indépendante de celle-ci. Au vu des exigences fixées par la LAVS, le RAVS, les DIN et la jurisprudence du Tribunal fédéral précités, c’est ainsi à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante ne pouvait plus, au 31 décembre 2009, être reconnue comme personne sans activité lucrative. En particulier, la recourante a par ailleurs indiqué qu’elle avait débuté son activité auprès de B_____ en 2002, de sorte que l’on ne se trouve pas non plus dans la situation où une personne débute une activité indépendante et, dans le délai de mise en route de celle-ci, ne réalise pas tout de suite un revenu. La recourante a par ailleurs indiqué que son nouveau curateur n’avait, à son avis, pas indiqué son revenu d’indépendante pour 2008 et 2009. A cet égard, elle a fourni une facture pour une commande de produits B_____ en 2008 au montant de 3'658,71 euros. Celle-ci ne permet cependant pas de savoir si la recourante a obtenu un revenu pour l’année 2008, de sorte qu’au vu des pièces au dossier, la chambre de céans ne peut que confirmer la décision litigieuse. En revanche, il apparaît que la taxation 2012 de la recourante fait mention d’un revenu de CHF 6'000.-. Dans ces conditions et vu les conclusions du recours lequel comprend une demande actuelle d’inscription au titre de personne exerçant une

A/3635/2013 - 8/9 activité lucrative indépendante, la chambre de céans renverra la cause à l’intimée afin qu’elle examine la demande de la recourante, soit si celle-ci peut, au vu de son activité depuis 2012, être à nouveau reconnue comme personne exerçant une activité lucrative indépendante. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure est gratuite.

A/3635/2013 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Le transmet à l’intimée, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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