Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Dana DORDEA, juges assesseures.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3630/2024 ATAS/342/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2026
Chambre 4
En la cause
A______
recourante contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
A/3630/2024 - 2/20 - EN FAIT A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née le ______ 1981 au Portugal et réside en Suisse depuis 2003. Elle est mariée et mère de deux filles, nées en 2009 et 2013. b. Elle a travaillé dans la vente à 100% pour B______AG depuis le 15 octobre 2007. Elle a demandé les prestations de l’assurance-invalidité le 31 octobre 2013. b. Par décision du 7 octobre 2014, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé à l’assurée le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles, au motif qu’elle avait repris son travail. L’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations à l’OAI le 23 mai 2019, faisant valoir qu’elle avait été en incapacité de travail à 100% dès le 18 décembre 2018, à 50% dès le 14 janvier 2019, à 50% dès le 26 février 2019 et à 100% dès le 18 mars 2019. b. Par décision du 25 septembre 2019, l’OAI a rejeté la nouvelle demande de l’assurée, au motif qu’elle avait repris son activité habituelle à 100% dès le 1er juillet 2019 et que son incapacité de travail, qui avait commencé dès décembre 2018 à 100%, n’avait pas duré une année, de sorte qu’un droit à une rente d’invalidité n’avait pas pris naissance. L’assurée a formé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité dès le 21 avril 2020, en raison d’une incapacité de travail à 100%. Elle était toujours vendeuse à 100% chez le même employeur. b. Elle a touché les indemnités journalières de HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA (ci-après : Helsana). Dans un rapport de cette dernière du 28 janvier 2020, il est indiqué que l’assurée était en arrêt depuis novembre 2019 pour un épuisement et une dépression. Elle avait eu du mal à accepter ce diagnostic, car elle disait que cela n’appartenait pas à son éducation ni à sa culture. Après une hystérectomie en mars 2019, elle avait repris trop vite le travail. Elle disait aimer celui-ci, mais ne pas savoir s’arrêter ni déléguer facilement. C’était souvent la course, il y avait beaucoup de marchandises à manutentionner avec des charges plus ou moins lourdes à porter de la cave au magasin. Elle travaillait avec une seule collègue alors que la dotation devait être de trois personnes. Son entourage lui avait fait remarquer qu’elle devenait irritable et moins patiente. Elle avait perdu sa constante bonne humeur et avait du mal à finir ses journées. Elle avait un sommeil perturbé et criait sur ses filles. Un matin, elle n’avait pas pu se rendre à son travail et avait consulté la docteure C______, spécialiste en médecine interne générale, car elle avait des angoisses et n’arrêtait pas de pleurer. La Dre C______ l’avait mise en arrêt de travail, lui avait prescrit un antidépresseur ainsi que du Xanax, et l’avait adressée à un psychiatre, le docteur D______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’époux de
A/3630/2024 - 3/20 l’assurée travaillait comme maçon et était très soutenant à la maison. Sa fille, âgée de 7 ans, souffrait de trouble envahissant du développement. c. Par décision du 14 juillet 2020, l’OAI a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de prestations de l’assurée du 21 avril 2020, en raison du fait que sa situation professionnelle ou médicale ne s’était pas notablement modifiée depuis la décision du 25 septembre 2019. L’assurée a formé une nouvelle demande de prestations à l’OAI le 17 novembre 2021, invoquant une incapacité de travail dès le 9 juin 2021, en raison d’une dépression sévère dès 2019. Elle était dorénavant suivie par la docteure E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. b. Le 22 novembre 2021, l’OAI a informé l’assurée que sa nouvelle demande ne pourrait être examinée que s’il était rendu plausible que son invalidité s’était modifiée de façon à influer ses droits depuis la dernière décision. Elle était invitée à lui adresser des documents médicaux permettant d’admettre une aggravation de son état de santé dans le délai de 30 jours. c. L’assurée a transmis à l’OAI un rapport établi par la Dre E______ du 9 décembre 2021, qui faisait état d’une capacité de travail de 0% du 6 décembre 2021 au 6 janvier 2022, en raison d’un état dépressif résistant. Elle a également transmis un rapport médical établi le 20 juillet 2021 par le même médecin, qui faisait état d’une incapacité de travail totale du 15 juin au 13 août 2021, en raison d’une surcharge personnelle liée à une problématique familiale. Il y avait une absence de réponse thérapeutique au Cipralex, qui avait été remplacé par du Welbutrin. Une augmentation de la capacité de travail dans l’activité actuelle était possible chez un autre employeur à partir de trois mois à 50% ou dans une activité adaptée. La compliance était bonne et le pronostic favorable. d. Selon une note de travail du 5 janvier 2022, l’OAI a estimé qu’il y avait eu une péjoration de l’état de santé de l’assurée et qu’il y avait lieu d’instruire la demande. e. L’assurée a fait l’objet d’un examen par le docteur F______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à la demande d’Helsana. Dans son rapport du 20 janvier 2022, il a retenu le diagnostic d’épisode dépressif récurrent sévère, sans symptôme psychotique (F33.2), actuellement en rémission partielle, et une symptomatologie dépressive moyenne actuellement, avec syndrome somatique (F33.11). Le traitement médicamenteux actuel était composé d’Effexor 300 mg/j depuis juillet 2021. L’assurée était incapable de travailler à 100% dans toute activité dès le 9 juin 2021 et sa capacité de travail était totale à partir du 1er mai 2022. Une reprise professionnelle dans la même activité était attendue auprès d’un autre employeur, ou du chômage, d’un point de vue médico-théorique à 50% dès le 15 avril 2022, puis à 100% dès le 1er mai 2022. La profession exercée était une activité adaptée du point de vue psychiatrique. Il fallait du temps, en raison d’un épisode dépressif en rémission partielle.
A/3630/2024 - 4/20 f. Dans un rapport établi le 28 avril 2022, la Dre E______ a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique, et un état de stress post-traumatique. Le parcours de vie de l’assurée avait été émaillé d’évènements douloureux qui l’avaient fragilisée. Il existait un passé psycho-traumatique avec des abus sexuels à l’âge de 5 ans. L’assurée avait toujours souffert d’anxiété et développé des schémas de culpabilité et de responsabilité solides. Elle relatait un épisode dépressif en 2011, dans le contexte de la faillite du garage de son époux qui avait fragilisé son couple et sa stabilité financière. L’assurée avait vécu des grossesses à risque avec notamment des complications post césarienne après son second accouchement. Elle avait subi une ablation de l’utérus en 2019 et fait ensuite des rechutes dépressives. L’une de ses filles souffrait d’un trouble envahissant du développement. Les événements professionnels de ces dernières années, dans un contexte déjà délicat pour l’assurée, l’avaient progressivement épuisée physiquement et psychiquement, avec un surmenage, de la pression et une dévalorisation de sa hiérarchie, avant que celle-ci mette un terme à son contrat. L’assurée était actuellement dans un état anxio-dépressif important et en arrêt de travail depuis une année. Elle était très limitée au niveau des ressources malgré son engagement dans la thérapie. Sa capacité de travail était de 0% dans toute activité. L’observation était excellente et le taux plasmatique de la Venlafaxine, vérifié en mars 2022, était dans la limite supérieure thérapeutique. g. Dans un rapport d’évaluation IP (intervention précoce) du 10 mai 2022, il était proposé que l’assurée bénéficie d’un coaching pour gagner confiance en elle et travailler sur les aspects liés à son corps et son image. Elle avait commencé récemment une thérapie EMDR et allait également initier des séances de physiothérapie pour ses douleurs. Tout cela l’occupait beaucoup à côté de sa vie de famille. h. Selon une note téléphonique du 4 juillet 2022, l’assurée avait terminé son suivi avec la Dre E______ le 22 juillet 2022 et c’était la docteure G______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui reprenait son suivi. i. Dans un rapport du 26 septembre 2022, la division réadaptation professionnelle de l’OAI a indiqué que l’assurance perte de gain maladie avait décidé de couper ses prestations à l’assurée au 1er mai 2022 et qu’une mesure de réinsertion dans le domaine de la vente avait été mise en place dès le 20 septembre 2022, via travailPLUS. j. Le 27 septembre 2022, l’OAI a demandé à la caisse de compensation concernée de calculer la prestation en espèces, d’établir la décision et de l’envoyer à l’assurée. L’incapacité était d’au moins 50% depuis le 8 juin 2021 et selon toute probabilité durant la mesure. Par communication du 29 septembre 2022, l’OAI a informé l’assurée qu’il prenait en charge les coûts pour un entrainement progressif auprès de la Fondation
A/3630/2024 - 5/20 - L’Armée du Salut, du 20 septembre au 18 décembre 2022, avec le versement à l’assurée d’une indemnité journalière. b. L’assurée a commencé un stage à la brocante de la fondation précitée avec un taux d’occupation de deux heures par jour sur quatre jours jusqu’à un maximum de 50% durant trois mois. c. Dans un rapport du 17 novembre 2022, la Dre G______ a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère et sans symptôme psychotique, d’état de stress post-traumatique, d’amnésie dissociative résolue et de difficultés liées à une enfance malheureuse. Grâce au stage de réinsertion professionnelle, l’assurée pouvait s’exercer à mettre en place les stratégies d’affirmation de soi qu’elle était en train d’apprendre en psychothérapie, pour travailler et respecter ses propres limites, liées à sa fatigue. Elle avait tendance à se dépêcher, ce qui la fatiguait très rapidement. À partir du 1er novembre 2022, le temps de présence au stage avait été augmenté à trois heures une fois par semaine et deux heures trois fois par semaine. Cela était mal compris par l’assurée. La psychiatre avait constaté que celle-ci avait des difficultés à partir à temps du travail. Des changements de gérant à trois reprises l’avaient mise en difficulté, car chaque nouvelle personne lui donnait des tâches différemment ou voyait des priorités ailleurs et ajoutait des tâches à effectuer. L’assurée donnait suite aux demandes, mais s’épuisait. Elle avait été très enthousiaste pour la mesure, mais elle commençait à être découragée et à vivre à nouveau avec du stress, comme dans son travail précédent. Il fallait conditionner son fonctionnement de longue durée. Elle avait besoin de soutien pour se rappeler qu’elle devait ralentir. Elle ne s'autorisait même pas d'aller aux toilettes pendant ses deux heures de présence en magasin. La Dre G______ a annexé à son rapport un examen neuropsychologique de l’assurée effectué le 7 avril 2022 par H______, psychologue-neuropsychologue. L’évaluation cognitive et psychologique de l’assurée concluait à une symptomatologie anxio-dépressive sévère au premier plan, sur un terrain psychotraumatique et un parcours de vie émaillé d’événements difficiles, qui l’avaient progressivement fragilisée jusqu’à la fin de son contrat à la fin de l’année 2021. L’impact sur la sphère neurocognitive restait discret, mais une baisse des ressources en mémoire de travail et un discret trouble d’inhibition de réponses dominantes avaient été relevés. Ses capacités de mémoire antérograde ainsi que les fonctions instrumentales restaient bien préservées. d. Selon une note de travail établie par la division de réadaptation de l’intimé du 29 novembre 2022, l’assurée travaillait à 20% dans le secteur de la confection enfants. Elle gérait la caisse, les rayons et le placement des produits. Elle disait qu’elle devait être attentive ralentir et qu’elle savait qu’elle devait apprendre à déléguer, mais elle n’arrivait parfois pas à s’arrêter, ne serait-ce que cinq minutes, pour aller aux toilettes. Elle disait que si elle allait à son rythme elle serait toujours à « 200 à l’heure ». Elle souhaitait tenir la mesure et sentait qu’elle
A/3630/2024 - 6/20 commençait à s’attacher au lieu et aux personnes. Elle avait peur de trop s’investir et ensuite de devoir partir et souffrir. Elle retrouvait la notion de plaisir dans son travail et cela lui faisait beaucoup de bien. Sa référente métier disait qu’elle était une grande professionnelle. Elle avait toutes les compétences nécessaires, faisait plus que ce qui lui était demandé, prenait des initiatives et allait au-devant du travail. Elle avait voulu aider en arrivant à la brocante mais avait dépassé ce qu’elle était censée faire et s’était vite épuisée. Elle avait conscience de ses habitudes et des différentes peurs qui l’habitaient. Le prochain coaching aurait lieu le 14 décembre 2022 et la possibilité de monter d’une heure par jour le taux de travail serait évoquée. e. Selon une note de coaching de l’assurée établie le 14 décembre 2022, les objectifs fixés au 17 janvier suivant étaient d’augmenter de 10% son activité, qui serait alors de 30%, dès sa reprise le 9 janvier 2023 durant au minimum un mois ainsi que de bien ralentir le rythme, surtout durant son augmentation. f. Par communication du 15 décembre 2022, la mesure en cours a été prolongée. g. Selon une note de coaching établie le 17 janvier 2023, l’assurée avait eu une reprise difficile due à la fatigue et le long trajet en voiture qu’elle avait fait jusqu’au Portugal. Elle était toutefois contente de travailler à nouveau et disait aimer beaucoup son activité. Elle faisait le constat de ne plus vouloir retourner tous les jours dans un magasin. Elle se sentait toujours stressée par la pression financière de son mari. Les objectifs fixés au 9 février 2023 étaient d’augmenter son activité à 30% pendant un mois, plus 10% si possible, ainsi que de préserver un bon rythme et de s’arrêter pour prendre des pauses. L’assurée disait être heureuse de travailler et reconnaissante. Elle ne voulait plus survivre mais vivre. h. Le 2 février 2023, la Dre G______ a établi un certificat médical indiquant que l’assurée était en incapacité de travail totale dès le 30 janvier 2023 avec une durée probable au 28 février suivant. i. Selon une note de coaching établie le 9 février 2023, l’assurée effectuait une nouvelle tâche. Elle disait avoir ralenti son rythme mais devoir encore arriver à poser ses limites, par exemple en arrêtant son activité pour prendre des pauses. Les objectifs fixés au 28 février 2023 étaient de se positionner dans l’équipe en étant davantage apaisée, d’écouter plus ses émotions pour sortir de la culpabilisation, de bien garder son rythme et d’être attentive à prendre des pauses. j. Selon une note de coaching établie le 17 février 2023, la fille aînée de l’assurée venait d’être hospitalisée en raison de ses idées noires. L’assurée n’avait pas le moral et avait demandé une semaine de congé, qui lui avait été accordée. k. Lors d’un bilan de mesure du 28 février 2023 rédigé par le service de réadaptation de l’intimé, l’assurée a expliqué son absence en raison des difficultés de sa fille, qui avait des idées noires. Elle se disait toutefois très motivée par la mesure et le gérant en donnait un feedback très positif. L’assurée était très efficace et avait une excellente posture professionnelle. Elle avait été anxieuse au
A/3630/2024 - 7/20 début, mais cela ne se ressentait plus du tout. Une prolongation de la mesure était demandée. Sa fatigue était toujours présente. Selon l’assurée, celle-ci était probablement émotionnelle et pas liée aux tâches effectuées durant le stage. L’assurée avait beaucoup de difficultés à transposer ses acquis professionnels dans son quotidien. Elle se disait très sollicitée par son entourage pour chaque chose et était épuisée par sa vie domestique. l. Selon une note de coaching du 9 mars 2023, l’assurée disait qu’elle était toujours très angoissée et perturbée par les envies de suicide de sa fille et que son moral avait chuté. Elle faisait des cauchemars. Elle se sentait très stressée, par exemple quand sa fille leur envoyait des SMS pour leur dire qu’elle n’était pas bien et qu’il fallait venir la chercher. Elle n’avait pas de voiture et ne voulait pas s’absenter du magasin et son mari ne pouvait pas non plus partir de son travail. À la fin de la séance, l’assurée avait indiqué que celle-ci lui avait donné la force de continuer et qu’elle allait prendre un rendez-vous de thérapie familiale. m. Selon une note de coaching du 4 avril 2023, l’assurée avait indiqué qu’elle allait mieux. Elle avait augmenté de 10%, son temps de travail et était ainsi à 40%. Elle se sentait plus énergique et avait pu diminuer ses antidépresseurs. n. Selon une note de coaching relative à des rencontres des 26 avril et 9 mai 2023, l’assurée était toujours à 40% depuis un mois, sans absence. Elle avait pu poser un cadre pour sa fille afin que celle-ci se responsabilise davantage. Elle avait augmenté le 22 mai 2023 son activité à 50% et avait atteint l’objectif, qu’il fallait encore sécuriser. o. Le 11 mai 2023, la Dre G______ a certifié que l’assurée était totalement incapable de travailler du 1er au 31 mai 2023. p. Selon une note de travail MOP du 25 mai 2023, l’assurée disait aller mieux. Elle avait moins d’absences et gérait mieux, mais avait encore des difficultés à gérer les pauses, tendance à déborder de ses tâches et besoin de contrôler. Ses très bonnes prestations étaient relevées par son responsable, qui l’engagerait s’il avait un poste. q. Selon une note de coaching du 25 mai 2023, l’assurée disait aller très bien, sa fille allait mieux, mais son beau-père était mourant au Portugal. r. Le 5 juin 2023, la mesure a été prolongée au 17 septembre 2023. s. Selon une note de coaching du 6 juin 2023, l’assurée se sentait bien et se réjouissait de faire un stage à l’extérieur. t. Le 29 juin 2023, l’assurée a informé l’intimé qu’elle était très fatiguée actuellement, en raison de l’augmentation de son taux de travail, de la mort de son beau-père et d’un changement de médicament, celui qu’elle prenait depuis deux ans n’étant plus efficace. La Dre G______ avait proposé un arrêt de travail, qu’elle avait refusé, car elle ne voulait pas revenir en arrière. Elle demandait toutefois la prolongation de ses vacances de deux semaines ou un congé non payé.
A/3630/2024 - 8/20 u. Selon une note de coaching du 19 juillet 2023, l’assurée se disait contente de faire partie de l’équipe qui la valorisait. Elle avait eu des vertiges et mal dormi. Elle ne voulait pas retourner en vacances au Portugal dans la famille de son mari, car elle devait faire à manger et le ménage pour celle-ci, ce qui représentait de la fatigue en plus. Elle voulait aller une semaine dans sa propre famille à Majorque. v. Selon une note de coaching du 22 août 2023, l’assurée disait avoir une reprise difficile, car tout était à ranger du fait de son départ en vacances, de plus, elle avait une pression et une charge mentale. Elle ne pensait plus avoir besoin d’être guidée et souhaitait aller de l’avant. Un 60% dans la vente serait son maximum. Elle avait réduit sa médication par elle-même. w. Selon une note de travail MOP, l’assurée avait eu plusieurs absences depuis la reprise, mais elle disait avoir repris le rythme. Elle se sentait moins fatiguée qu’au départ et tenait bien son 50%. L’objectif était quelle fasse un stage ailleurs, car elle était désormais dans sa zone de confort à 50% à la brocante. x. Selon une note de coaching du 5 septembre 2023, une aide au placement allait être accordée à l’assurée pour faire d’autres stages plus proches du marché. Il n’y avait pas de reclassement possible. Si l’assurée souhaitait changer de secteur, elle devait le faire par ses propres moyens. y. Selon une note de coaching du 12 septembre 2023, l’assurée disait être un peu déstabilisée à l’idée de terminer la mesure à la brocante, qui avait validé qu’un taux de 50% était son maximum. Elle ne prenait plus ses antidépresseurs, mais constatait une fatigue. Par communication du 14 septembre 2023, l’OAI a prolongé la mesure en cours jusqu’au 22 octobre 2023. b. Selon une note de coaching du 2 octobre 2023, l’assurée disait aller bien et chercher un stage avec les EPI. Elle appréhendait le changement. Elle allait prendre un congé sans solde du 19 au 27 octobre 2023, car sa fille n’allait pas bien. c. Selon une note de travail MOP du 13 octobre 2023, l’assurée expliquait que sa fille allait mal. Elle était désespérée face à la situation de celle-ci et se sentait fatiguée et incapable de poursuivre son stage pour le moment. Son mari ne pouvait pas s’occuper de leur fille, car il travaillait loin de Genève. Elle ne se sentait pas disponible pour une mesure actuellement et sa fille lui prenait toutes ses forces. Il lui était trop dur de jongler entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Elle voulait avoir plus de temps pour sa famille et ne s’attendait à aucune aide financière de l’OAI. Elle n’avait pas encore annoncé sa décision d’arrêter les mesures avec sa psychiatre. Elle la voyait deux fois par mois et le dernier rendez-vous avait été annulé. Elle ne savait pas ce que celle-ci lui dirait à ce propos. Elle avait arrêté son traitement médicamenteux. Ses nerfs étaient plus à vif, mais elle se sentait bien malgré tout comme cela. Son médecin n’était pas forcément favorable avec cette décision, mais l’avait soutenue dans son choix.
A/3630/2024 - 9/20 d. Selon un rapport final établi par travailPLUS établi le 2 novembre 2023, l’assurée avait travaillé du 20 septembre 2022 au 22 octobre 2023 en tant qu’aidevendeuse à la brocante I______., d’abord à 20% du 20 septembre 2022, puis à 30% dès le 9 janvier 2023, puis à 40% dès le 22 mai et à 50% jusqu’à la fin de la mesure, le 22 octobre 2023. Les objectifs professionnels fixés avaient été acquis avec une grande satisfaction selon le référent métier de l’assurée qui relevait sa conscience professionnelle, sa facilité d’intégration et son efficience dans les tâches qui lui étaient assignées. Il aurait pu l’engager s’il avait eu le budget nécessaire. Elle avait un excellent savoir être. Toutefois, ses absences répétées dues à ses difficultés familiales et privées, limitaient sa stabilité dans son processus de réinsertion. L’assurée devait être attentive à ne pas prendre sur elle des responsabilités qui ne lui appartenaient pas. Il avait été envisagé de mettre en place un stage en tant que vendeuse via les EPI à 50% suite à la mesure, mais l’assurée avait pris la décision d’arrêter les mesures pour se centrer sur sa famille et stabiliser sa vie personnelle. Il fallait définir l’environnement de travail, une organisation et des horaires adéquats pour garder un équilibre familial et professionnel. Elle devait poursuivre le travail de lâcher prise et de stabilité émotionnelle, par exemple faire une activité sportive et personnelle journalière. e. Selon un rapport établi le 30 novembre 2023 par la Dre G______, l’assurée n’était pas apte à travailler actuellement en raison d’une rechute dépressive. Si la symptomatologie anxio-dépressive s’améliorait, son état psychique ne lui permettrait pas une reprise dans une activité à un taux plus élevé que 50%. Elle avait besoin d’une rente d’invalidité partielle. f. Dans un avis établi le 14 décembre 2023, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a considéré qu’une expertise psychiatrique était nécessaire. g. Dans un rapport du 24 juillet 2024, le docteur J______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, actuellement léger, avec syndrome somatique (F33.1) et de traits limites (Z73.1), actuellement non décompensés. Les critères du diagnostic de stress post traumatique, dont les critères n’étaient pas remplis. Il a procédé à l’examen des indicateurs développés par le Tribunal fédéral et conclu que l’assurée pouvait travailler à 100% dans son activité habituelle dès septembre 2023. h. Dans un avis du 30 juillet 2024, le SMR a suivi les conclusions de l’expert. i. Par décision du 1er octobre 2024, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, retenant que sa capacité de travail était entière dans toute activité dès le 1er septembre 2023 et que par conséquent sa perte de gain était nulle. Dans la mesure où le droit à la réadaptation primait la rente et qu’elle avait été mise au bénéfice d’une mesure d’ordre professionnel jusqu’en octobre 2023, un droit à une rente n’était pas né. D’autres mesures ne se justifiaient pas dans sa situation.
A/3630/2024 - 10/20 - Le 31 octobre 2024, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir qu’elle n’avait plus été capable de suivre la mesure suite à la maladie grave de sa fille, dès le mois d’octobre 2023. Actuellement, elle restait à la maison et ne se sentait pas encore guérie. Il était très dur pour elle de faire les tâches ménagères quotidiennes et elle ne se sentait toujours pas en condition de chercher une activité professionnelle. La Dre K______ (précédemment G______) avait été en congé maternité et elle avait de ce fait réduit leurs séances, mais dès mi-septembre 2024, elle avait repris les rendez-vous avec elle. Comme son état s’était aggravé, elles avaient prévu d’intensifier son suivi psychiatrique et de réintroduire l’antidépresseur, qu’elle avait arrêté en 2024. L’assurée a produit, à l’appui de son recours, un bref rapport médical établi le 30 octobre 2024 par la Dre K______. b. Le 26 novembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours. c. Le 18 décembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions, en transmettant un rapport établi le 18 décembre 2024 par la Dre K______. Celle-ci attestait que les événements traumatiques vécus dans l’enfance par la recourante ainsi que son licenciement avaient été désensibilisés par la thérapie EMDR, de sorte que le diagnostic d’état de stress post-traumatique était actuellement en rémission. L’expert avait rencontré la recourante après cette désensibilisation. La Dre K______ était scandalisée par le fait qu’il s’était permis d’annuler le diagnostic posé par deux médecins qui avaient suivi la recourante sur une longue période. Elle n’était pas d’accord avec l’expert sur la capacité de travail de la recourante, qu’il estimait à 100%, dès lors que même lors des mesures de réinsertion, qui avaient débuté le 20 septembre 2022, son taux de participation n’avait pu être augmenté au-delà d’un 50%. La recourante ne pouvait pas travailler plus lors de cette période en raison d’une fatigue importante. L’aggravation de l’état de sa fille, qui avait eu des idées suicidaires, avait provoqué une surcharge émotionnelle et psychique importante chez la recourante, qui avait déjà des ressources adaptatives très limitées. Elle avait ainsi décidé de mettre fin aux mesures de réinsertion au début du mois de novembre 2023, de manière impulsive et dans un état de détresse, pour être présente pour sa fille. La recourante avait besoin d’une nouvelle mesure de réinsertion pour poursuivre l’entraînement progressif et réintégrer le monde professionnel. Si l’expert estimait que la dépression de la recourante était légère et sa capacité de travail de 100%, on pouvait se demander pourquoi il préconisait d’augmenter le traitement d’antidépresseur Brintellix de 20 à 40 mg, vu que celui-ci avait été réintroduit récemment avec le dosage de 20 mg, dans la fourchette thérapeutique. La recourante avait déjà eu plusieurs antidépresseurs dans le passé et, en raison de son métabolisme probablement lent, elle était souvent en surdosage, avec des effets secondaires importants, raison pour laquelle la Dre K______ était prudente avec le monitoring de posologie. La Dre K______ indiquait encore qu’elle était en
A/3630/2024 - 11/20 congé maternité lorsque l’expert avait envoyé à son cabinet un questionnaire pour prendre des renseignements médicaux au sujet de la recourante et qu’elle ne souhaitait pas que celle-ci subisse les conséquences du fait qu’elle n’avait pas rempli celui-ci. La recourante souffrait d’un épisode dépressif récurrent, épisode actuel sévère. La Dre K______ avait constaté chez elle une humeur dépressive, une augmentation de la fatigabilité, une diminution de l’intérêt du plaisir ainsi qu’une diminution de la concentration, de l’attention, de l’estime de soi et de la confiance en soi, des idées de culpabilité et de dévalorisation, une attitude pessimiste face à l’avenir et une perturbation du sommeil. Ces symptômes étaient présents depuis plus de deux semaines et associés à une anxiété, des moments de déréalisation et des idées suicidaires non scénarisées. La recourante disait que ses filles la retenaient en vie. d. Le 20 janvier 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions. e. Le 12 février 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions, indiquant que sa fille était toujours malade et qu’elle l’accompagnait encore. f. Les parties ont été entendues par la chambre de céans le 21 mai 2025. g. Par ordonnance du 17 octobre 2025, la chambre de céans a considéré que la conclusion de l’expert J______, selon laquelle la recourante serait capable de travailler à 100% dans toute activité, était sérieusement remise en cause par les rapports de ses médecins traitants ainsi que les constats faits lors de son stage pour l’Armée du Salut, dont il ressort que sa capacité de travail n’a pas dépassé 50% malgré sa bonne volonté. Elle a en conséquence ordonné une expertise de la recourante qu’elle a confiée à la docteure L______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. h. Dans son rapport du 17 décembre 2025, l’experte a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (premier épisode en 2013) et de personnalité émotionnellement labile type borderline (depuis le jeune âge adulte). La capacité de travail de la recourante était nulle dans toute activité, depuis 2023, en raison des limitations fonctionnelles liées son trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques. En 2022, elle était incapable de travailler à 50%. L’experte a joint à son rapport l’échelle de dépression de Hamilton ainsi qu’un rapport complémentaire établi à sa demande par la Dre K______ le 25 novembre 2025, laquelle indiquait suivre la recourante depuis le 7 février 2022. Les diagnostics étaient un trouble dépressif récurrent, épisode actuel de sévérité moyenne, avec syndrome somatique, et un trouble de stress post-traumatique complexe. Elle a décrit le traitement médicamenteux prescrit et ses effets. Elle indiquait que la recourante était très investie dans le suivi thérapeutique et que lorsqu’elle était trop épuisée, elle maintenait les séances en visioconférence. La compliance médicamenteuse avait été fluctuante en raison de la crainte de prise de poids et d’oubli dans un contexte dépressif. L’assurée adhérait toutefois à son
A/3630/2024 - 12/20 traitement depuis plusieurs mois. Les premiers symptômes remontaient à environ 2013 et les antidépresseurs avaient été introduits en 2019. Depuis le début de son suivi, le 7 février 2022, l’assurée était en incapacité totale de travail pour son activité de vendeuse et toute autre activité. Une mesure de réinsertion avait débuté le 20 septembre 2022, avec une progression jusqu’à 40% puis 50%. Cependant la fatigue extrême empêchait l’assurée d’assurer les tâches quotidiennes en rentrant chez elle. La mesure avait été interrompue brusquement en raison d’un risque suicidaire chez sa fille. L’état général était globalement stationnaire avec des aggravations périodiques en lien avec des facteurs de stress intra-familiaux. i. Le 19 janvier 2026, l’intimé a fait valoir que l’expertise judiciaire ne pouvait se voir reconnaître une pleine valeur probante et a persisté dans ses conclusions. j. Le 26 janvier 2026, la recourante a fait quelques remarques sur le rapport d’expertise et indiqué que pour le reste, elle était d’accord avec celui-ci.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à la reprise de la mesure de réinsertion. 3. 3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si
A/3630/2024 - 13/20 elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références). En l’occurrence, un éventuel droit de la recourante à une rente d’invalidité naîtrait au plus tôt en novembre 2023, dès lors qu’elle a été mise au bénéfice d’une mesure d’ordre professionnelle qui a pris fin en octobre 2023, laquelle prime la rente (art. 28 al. 1bis LAI), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 3.2 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Une rente n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Selon la jurisprudence, si l'assuré peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente (cf. art. 28 al. 1 LAI) n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente ; ATF 121 V 190 consid. 4c). La preuve de l'absence de capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui-ci ne l'était pas (ATF 121 V 190 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2 et les références). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 3.3 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_380%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-190%3Afr&number_of_ranks=0#page190 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_380%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-190%3Afr&number_of_ranks=0#page190
A/3630/2024 - 14/20 - On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle d’une personne atteinte de troubles psychique dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), dès lors que ceux-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvés sur la base de critères objectifs que de manière limitée. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Il convient encore d'examiner le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers. Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble psychique avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel n’est pas une comorbidité, mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité. Il convient ensuite d'accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la
A/3630/2024 - 15/20 personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées. Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles ne doivent pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie. Il s’agit, encore, de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. Il faut examiner ensuite la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, pour évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée. Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective. La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les difficultés décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses difficultés dont les
A/3630/2024 - 16/20 caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. ATF 131 V 49 consid. 1.2). 3.4 Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 3.5 En vertu de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2) ; pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente s’échelonne de 25 à 47.5% (al. 4). La quotité de la rente est déterminée en fonction de l’incapacité de gain au moment où le droit à la rente prend naissance (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI). Le droit à la rente naît au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré à fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). 4. 4.1 En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu la valeur probante de l’expertise de la Dre L______. Son rapport répond aux réquisits permettant en principe de considérer l’expertise probante. Il a toutefois fait l’objet de critiques par les parties qu’il convient d’examiner. L’intimé a fait valoir, sur la base d’un avis du SMR du 15 janvier 2026, que l’expertise mettait en évidence une absence d’hospitalisation ainsi qu’un status psychiatrique rassurant. L’experte avait en effet indiqué que l’expertisée s’était présentée à l’heure, avec une tenue correcte et une hygiène corporelle conservée. Sur le plan psychomoteur, il n’y avait ni accélération ni ralentissement. L’assurée était collaborante, elle ne présentait pas de troubles de la conscience, pas de troubles de l’attention, pas de troubles de la concentration ni de troubles de la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352
A/3630/2024 - 17/20 mémoire. L’experte relevait des éléments rapportés (non objectivables), soit une perte d’intérêt pour les relations sociales, une baisse de la libido, une anhédonie, un sentiment de désespoir, des ruminations. Il était en outre mentionné une fatigabilité, des troubles du sommeil avec des réveils nocturnes et précoces ainsi que des cauchemars. Le SMR avait remarqué que l’experte n’avait pas noté de signes objectivables de fatigabilité, soit par exemple des bâillements, des soupirs, ou un endormissement durant l’entretien. Au contraire, elle avait précisé que la recourante avait un discours clair, sans ralentissement ni accélération hormis quelques pertes du fil de la pensée. Elle n’avait pas constaté de fuite des idées, de relâchement des associations ou d’idées délirantes. Selon l’intimé, on ne pouvait que s’étonner du diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques retenus par l’experte judiciaire. La chambre de céans constate que si les éléments de l’expertise évoqués par l’intimé sont exacts, celui-ci n’a pas mentionné que l’experte avait également constaté que l’expertisée était déprimée, que ses affects étaient principalement tristes et qu’elle avait pleuré pendant tout l’entretien. Elle présentait une perte d’intérêt pour les relations sociales, une baisse de la libido, une perte d’élan vital, de la fatigue, une anhédonie et une apathie. Elle décrivait un sentiment de désespoir et un découragement concernant sa situation actuelle. Elle présentait des ruminations, un sentiment de culpabilité et une perte de l’estime de soi. Elle avait des troubles du sommeil avec des réveils nocturnes et précoces, avec des cauchemars régulièrement. Elle semblait anxieuse et avait un niveau important de tensions internes lors de l’entretien. Si le discours était clair, ni ralenti, ni accéléré, il y avait souvent une perte du fil de la pensée. Le contenu du discours et les thèmes abordés concernaient la dépression, son parcours de vie compliqué et douloureux, marqué par les traumas, les troubles psychiques de ses enfants ainsi que les siens, ses tentatives de rester active professionnellement et l’épuisement final. Il ressort ainsi des constats de l’experte pris dans leur ensemble que le status psychiatrique n’était pas rassurant, contrairement à ce qu’allègue l’intimé. L’experte a en outre indiqué qu’elle avait fondé ses conclusions non seulement sur ses propres constats, mais également sur les rapports de sa psychiatre qui la suivait depuis plusieurs années, ce qui paraît cohérent s’agissant de déterminer l’état de santé de la recourante de façon rétrospective au jour de la demande (novembre 2021). S’agissant d’une atteinte psychique, les déclarations de l’expertisée sont importantes et il n’est pas possible d’objectiver une atteinte comme c’est le cas pour une atteinte somatique. C’est pour cette raison que le Tribunal fédéral a développé des indicateurs de gravité et de cohérence permettant d’établir la capacité de travail d’une personne souffrant de troubles psychiques. L’experte a correctement examiné ces indicateurs. Elle a notamment relevé que le trouble dépressif récurrent était grave, qu’il n’y avait pas d’exagération des symptômes ni
A/3630/2024 - 18/20 constellations semblables qui laisseraient planer un doute sur la situation réelle de l’expertisée, que son comportement était cohérent et qu’elle avait peu de ressources mobilisables, à savoir le soutien de son mari et ses enfants ainsi que de sa psychiatre. Les limitations du niveau d’activité étaient uniformes dans tous les domaines. Le niveau d’activité sociale était faible, voire inexistant depuis 2021, lors de son arrêt de son travail. Il était resté quasiment inexistant depuis cette période, sans changement. Sa psychiatre décrivait une patiente compliante aux soins, mais dont l’évolution du trouble dépressif récurrent était globalement stationnaire avec des aggravations périodiques en lien avec des facteurs de stress intra-familiaux (problèmes de santé et de scolarité de ses filles). Le traitement psychotrope mis en place correspondait aux guidelines. Les conclusions de l’experte sur la capacité de travail de la recourante sont compatibles avec son analyse des indicateurs. Elle a encore commenté les rapports du Dr J______ et ceux de la psychiatre traitante de la recourante de façon convaincante. 4.2 La recourante a, pour sa part, relevé que l’experte avait fait une erreur au ch. 1 de son rapport en mentionnant que ses filles avaient 16 et 13 ans actuellement et en mentionnant le nom d’une autre expertisée au chiffre 2. Par ailleurs, elle ne se reconnaissait pas dans le trouble de la personnalité borderline qu’elle avait retenu, contrairement aux Dres K______ et E______. La chambre de céans constate que ces critiques ne remettent pas sérieusement en cause les conclusions de l’experte judiciaire, ce d’autant moins que la recourante a précisé que son état actuel ne s’était pas amélioré et qu’elle se sentait toujours épuisée physiquement et psychiquement avec un sentiment d’échec, de peur et de désespoir. Ces journées étaient très dures à vivre avec sa maladie et celle de ses filles qui s’étaient empirées ces derniers temps. La recourante ne conteste ainsi pas les conclusions de l’experte sur sa capacité de travail. 4.3 Selon l’experte, l’incapacité de travail durable à 100% datait de 2023 et en 2022, elle était de 50%, en lien avec les conséquences psychologiques de son licenciement, au sentiment d’avoir tenu le coup longtemps au travail et d’avoir subi du harcèlement. Des difficultés personnelles s’étaient rajoutées, avec les idées suicidaires et le harcèlement scolaire de sa fille aînée. Finalement, en 2023, suite à l’hospitalisation en psychiatrie de sa fille, l’état psychique de l’expertisée semblait s’être empiré et elle n’avait plus été capable de travailler, ce qui était encore le cas à ce jour. La chambre de céans retient que l’expertise judiciaire est convaincante de manière générale, avec une réserve sur la capacité de travail retenue de 50% dès 2022, car il ressort du dossier que la recourante n’a pas été en état de travailler à ce taux pendant l’année 2022, alors qu’elle travaillait à la brocante dans le cadre de la mesure d’entrainement progressif dont elle bénéficiait.
A/3630/2024 - 19/20 - Les conclusions de l’experte doivent également être précisées, car elle mentionne une incapacité de travail totale dès 2023, ce qui n’est pas précis. Il ressort des pièces de la procédure que la capacité de la recourante n’était pas nulle durant toute cette année, puisque, même après l’hospitalisation de sa fille en février 2023, elle a pu augmenter son taux d’activité à la brocante jusqu’à 50% à la fin de la mesure, en octobre 2023. Dès lors qu’il ressort des faits qu’elle a arrêté la mesure à la fin du mois d’octobre en raison des problèmes de sa fille et des effets de ceux-ci sur son propre état psychique, il faut préciser les conclusions de l’experte dans le sens que l’incapacité totale de travail de la recourante a commencé seulement dès le mois de novembre 2023. L’experte a encore précisé que la recourante n’avait plus été capable de travailler par la suite. Ces conclusions correspondent aux constats de la psychiatre de la recourante (rapports du 30 novembre 2023, 18 décembre 2024 et 25 novembre 2025) et ne sont pas sérieusement remises en cause par l’intimé. La question de la capacité de travail exacte de la recourante en 2022 et jusqu’à fin octobre 2023 peut rester ouverte, dès lors que celle-ci n’avait pas encore droit à une rente d’invalidité puisqu’elle faisait alors l’objet d’une mesure de réadaptation (art. 28 al. 1bis LAI). 4.4 Sur cette base, il convient de retenir que la recourante a été incapable de travailler au moins à 50% dès 2022 et jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023, et à 100% dès le mois de novembre 2023. Un droit à une rente entière d’invalidité doit lui être reconnu dès le mois de novembre 2023, date à partir de laquelle elle était totalement incapable de travailler et ne faisait plus l’objet d’une mesure de réadaptation (art. 28 LAI). 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 4 octobre 2024 annulée. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). Au vu du sort du recours, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI). Les frais de l’expertise judiciaire seront laissés à la charge de l’État, l’intimé n’ayant pas procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 4 octobre 2024. 4. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2023. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le