Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3630/2010 ATAS/257/2012 COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2012 6 ème Chambre
En la cause Madame J__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3630/2010 - 2/21 - EN FAIT 1. Mme J__________ (ci-après : l'assurée) née en 1957, célibataire, originaire de Fribourg, mère d'un enfant né en 1985 est titulaire d'un diplôme de secrétaire. Elle a exercé la profession d'employée polyvalente pour le restaurant " X__________" depuis 1999, à raison de 3 heures par jour. 2. Le 17 février 2001, l'assurée a requis de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) le remboursement de supports plantaires. 3. Par décision du 21 février 2001, l'OAI a refusé la demande de remboursement. 4. Le 27 novembre 2003, l'assurée a déposé une demande de prestation (reclassement et rente) en raison d'une fibromyalgie, maladie rhumatismale et dépression existante depuis 1996. 5. Le 2 avril 2004, le Dr L__________, FMH rhumatologie, a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé le diagnostic de fibromyalgie présente depuis 2000. Il suivait la patiente depuis le 22 septembre 2003. Elle présentait aussi des troubles de la personnalité, l'évolution était lentement favorable et elle pouvait continuer à travailler 3 heures par jour comme habituellement, mais pas plus, en raison de la fatigue et des douleurs articulaires. 6. Le 6 mai 2004, la X__________ Bar à jus, Bar à café, a attesté d'un engagement de l'assurée le 1er septembre 1999 comme créatrice de sandwichs et aide de cuisine à raison de 3 heures par jour, 5 jours par semaine alors que l'horaire normal de travail dans l'entreprise était de 8,5 heures par jour. Le salaire était de 1'125 fr. par mois depuis le 1er septembre 1999. En 2002, elle avait gagné 14'658 fr. 75 et en 2003 13'500 fr. 7. Le 13 mai 2004, le Dr M__________, médecin interne au centre médicochirurgical des Eaux-Vives, a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics d'état dépressif récurrent depuis 1997 et de fibromyalgie depuis 2001. Il suivait l'assurée depuis le 17 décembre 1996. L'assurée était incapable de travailler à 60 % depuis 1999. Son état de santé était stationnaire. Elle était capable de travailler 3 heures par jour mais pas au-delà. Une activité de secrétaireréceptionniste était exigible à raison de 3 heures par jour. 8. Le 21 juillet 2004, l'assurée a rempli le questionnaire servant à déterminer le statut d'assuré et indiqué qu'en bonne santé elle exercerait une activité de secrétaire à 100 % et qu'elle travaillait à temps partiel depuis 1999 pour des raisons de santé. 9. Le 16 septembre 2004, la Dresse N__________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu un avis selon lequel elle avait rencontré l'assurée à deux reprises, les 8 et 22 juin 2004 à la demande du Dr O__________, FMH médecine
A/3630/2010 - 3/21 générale. Elle avait constaté un état dépressif et une personnalité dépendante. La patiente n'avait pas donné suite à la proposition de suivi. 10. Le 28 décembre 2005, le Dr P__________, psychiatre FMH au SMR, a rendu un rapport suite à l'examen de l'assurée du 24 octobre 2005 dans lequel il a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) et trouble panique (F41.1) et, sans répercussion sur la capacité de travail, de fibromyalgie (M79.0) et personnalité dépendante (F60.7). Depuis 1999 le trouble dépressif avait évolué vers une dépression persistante, sans périodes de rémission, ne répondant pas aux traitements conformes aux règles de l'art et avec une symptomatologie d'une sévérité suffisante pour perturber le fonctionnement socio-professionnel. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : tristesse, sentiment de dévalorisation, idéation suicidaire, perte de confiance en soi, perte d'intérêt et du plaisir pour des activités habituellement agréables, attitude pessimiste face à l'avenir. Une activité d'aide de cuisine à 35 % était exigible depuis 1999. La capacité de travail était nulle comme secrétaire. 11. Le 23 janvier 2006, le Dr Q__________ du SMR a indiqué que l'assurée présentait un trouble dépressif récurrent chronique invalidant de sorte que la capacité de travail était de 35 %. 12. Par décision du 3 mai 2006, l'OAI a alloué à l'assurée une demi-rente du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003 et un trois-quarts de rente depuis le 1er janvier 2004, fondés sur un degré d'invalidité de 65 %. 13. Le 1er février 2008, le Dr R__________, FMH chirurgie orthopédique, a écrit à la Dresse S__________, FMH rhumatologie, que l'assurée présentait des douleurs inguinales dues à une lésion du labrum. En cas de symptomatologie douloureuse invalidante, une révision arthorscopique du bourrelet cotyloïdien serait indiquée. 14. Le 28 février 2008, le Dr T__________, FMH chirurgie orthopédique, a écrit au Dr U__________ qu'il avait constaté une coxarthrose temporairement décompensée par des exercices de stretching nécessitant un traitement conservateur. 15. Le 23 mars 2009, l'OAI a ouvert une procédure de révision. 16. Le 7 avril 2009, l'assurée a indiqué que son état de santé s'était aggravé depuis 2006 en raison de problèmes aux hanches. Elle avait été en incapacité de travail totale du 21 novembre 2006 au 28 avril 2007. 17. Le 20 avril 2009, le Dr J. T__________, a rempli un rapport médical AI dans lequel il a indiqué suivre l'assurée depuis le 8 février 2008 et a posé le diagnostic de coxarthrose droite débutante. Le pronostic était lentement mauvais à moins d'une arthroplastie, laquelle était indiquée le jour où les douleurs augmenteraient. Le
A/3630/2010 - 4/21 rendement dans l'activité exercée était probablement réduit. On ne pouvait s'attendre à une reprise de l'activité "si pas d'opération". 18. Le 13 mai 2009, le Dr U__________ a indiqué que l'état de santé s'était aggravé par l'apparition de douleurs aux deux hanches depuis janvier 2006 et que la capacité de travail était nulle. 19. Le 16 juin 2009, la Dresse V_________ du SMR a estimé qu'une instruction complémentaire était nécessaire. 20. Le 1er juillet 2009, l'assurée a indiqué à l'OAI qu'elle n'était pas suivie par un psychiatre et qu'elle ne travaillait plus chez X__________ depuis février 2007. 21. A la demande de l'OAI le CEMed SA de Nyon a rendu le 31 mars 2010 une expertise psychiatrique (Dresse W_________) et rhumatologique (Dresse A_________), fondée sur des examens des 22 octobre 2009 et 17 février 2010. Les expertes ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode dépressif actuel léger à moyen avec syndrome somatique (début probablement 1999) et sans répercussion sur la capacité de travail de trouble panique (F41.0), personnalité dépendante (F60.7) et coxarthrose modérée bilatérale (environ 2008). Sur le plan physique, il n'y avait pas de limitation particulière. Sur le plan psychique et mental il existait les mêmes limitations qu'en 2005, mais un peu plus légères (tristesse, sentiment de dévalorisation, idéation suicidaire, perte de confiance en soi, perte d'intérêt et du plaisir et attitude pessimiste). La capacité de travail était, du point de vue psychique, réduite à 50 % dans une activité adaptée comme celle d'aide de cuisine. L'activité de secrétaire n'était pas adaptée. Un traitement psychiatrique était exigible afin d'augmenter la capacité de travail. 22. Le 8 juin 2010, le Dr B_________ du SMR a rendu un avis selon lequel il existait une amélioration certaine et il convenait de suivre les avis de l'expertise CEMed laquelle était pertinente et convaincante, de sorte que la capacité de travail dans une activité adaptée comme celle d'aide cuisinière était de 50 % dès le 17 février 2010. 23. Par projet de décision du 28 juin 2010, l'OAI a remplacé "la rente entière d'invalidité" par une demi-rente basée sur un degré d'invalidité de 50 % (capacité de travail de 50 % dans toute activité), en se fondant sur l'expertise du CEMed du 31 mars 2010. 24. Le 26 juillet 2010, l'assurée a écrit à l'OAI que son état de santé s'était péjoré depuis 2006 du point de vue somatique, ce que pouvait confirmer le Dr M__________. Les douleurs dues à la fibromyalgie s'étaient amplifiées; elle souffrait en plus d'une
A/3630/2010 - 5/21 affection veineuse et d'une dysplasie bilatérale des hanches qui l'avait obligée à cesser son emploi en 2007; du point de vue psychique, elle souffrait d'anxiété, de troubles de la concentration et de la mémoire ainsi que de périodes dépressives; elle proposait une nouvelle expertise et requérait une révision de la décision de l'OAI. 25. Le 4 août 2010, le Dr C_________ du SMR a estimé qu'il n'existait aucun élément médical pour modifier l'évaluation de l'expertise. 26. Par décision du 27 septembre 2010, l'OAI a confirmé son projet de décision. 27. Le 25 octobre 2010, l'assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du 27 septembre 2010 de l'OAI en la contestant au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré. Elle a joint un certificat du 21 octobre 2010 du Dr M__________ relevant que son état de santé s'était péjoré depuis le 13 mai 2009, avec aggravation des douleurs, des hanches en particulier. 28. Le 24 novembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours en relevant que la demirente qui continuait d'être versée ne semblait plus justifiée de sorte qu'une reformatio in pejus serait éventuellement proposée et a sollicité un délai pour ce faire. 29. Le 29 novembre 2010, le Dr C_________ du SMR a rendu un avis selon lequel la coxarthrose ne justifiait aucune baisse de capacité de travail et aucune atteinte psychiatrique ne pouvait être retenue selon les éléments du status psychiatrique révélés dan le rapport du CEMed, lesquels ne suffisaient pas à atteindre le seuil diagnostic de l'épisode dépressif léger, de sorte que depuis février 2010, la capacité de travail de l'assurée était totale. 30. Le 9 décembre 2010, l'OAI a conclu à une reformatio in pejus dans le sens d'une suppression de toute prestation, la demi-rente d'invalidité étant allouée à tort à l'assurée au vu de l'avis du SMR du 29 novembre 2010. 31. Le 15 décembre 2010, l'assurée a indiqué que ses problèmes de santé étaient invalidants. 32. Le 4 février 2011, l'assurée, représentée par un avocat, a répliqué en relevant que l'atteinte dépressive et la fibromyalgie avaient évolué de manière progressive et simultanément dès 1996, que le Dr B_________ du SMR avait confirmé l'expertise du 31 mars 2009 concluant à une capacité de travail réduite de 50 %, que le seul avis du Dr C_________ du SMR n'emportait pas la conviction, que la fibromyalgie était également invalidante et que la coxarthrose péjorait son état de santé général de sorte qu'elle concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er novembre 2010.
A/3630/2010 - 6/21 - 33. A la demande de la Cour de céans, le Dr D_________, FMH psychiatriepsychothérapie, du CEMed, a précisé, le 17 février 2011 sur la base du dossier de l'assurée que les mêmes diagnostics avaient été posé par le CEMed en 2010 par rapport à 2002, le trouble dépressif étant cependant léger à moyen et le trouble panique n'étant plus incapacitant, qu'il existait un facteur d'aggravation soit un trouble dépressif récurrent de longue durée dans le cadre d'une personnalité dépendante et un facteur de risque, soit le trouble panique, qu'il y avait bien une amélioration de la symptomatologie en 2010 mais que les troubles n'étaient pas totalement amendés, qu'il était donc surprenant que le Dr C_________ indique qu'il n'y avait aucune atteinte psychiatrique, qu'il était cohérent de proposer une première augmentation de travail légère, suivie d'une seconde plus importante après qu'un traitement incisif ait été mis en place. 34. Le 31 mars 2011, la recourante a observé que la réponse du Dr D_________ permettait d'écarter l'avis du Dr C_________ du 29 novembre 2010, qu'aucun traitement psychiatrique ne lui avait été proposé, qu'elle contestait cependant l'existence d'une amélioration de son état de santé en 2010 et qu'elle souhaitait que la Cour entende les Drs U__________ et W_________. 35. Le 14 avril 2011, les Drs C_________ et E_________ du SMR ont rendu un avis selon lequel l'assurée était légèrement traitée et ne bénéficiait d'aucun suivi psychiatrique mais que l’on pouvait retenir sur la base de l'expertise CEMed une amélioration globale légère depuis 2005 justifiant une augmentation de la capacité de travail de 35 à 50 % avec les limitations fonctionnelles indiquées dans l'expertise. Contrairement à l'avis exprimé par le SMR le 29 novembre 2010, on ne pouvait retenir une capacité de travail entière de l'assurée. 36. Le 14 avril 2011, l'intimé a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. 37. A la demande de la Cour de céans, le Dr T__________ a rendu un avis médical le 4 mai 2011 indiquant qu'il suivait la recourante depuis le 8 février 2008, la dernière consultation ayant eu lieu le 7 avril 2009, que les diagnostics posés étaient ceux de coxarthrose bilatérale à prédominance droite et lombalgies, que le traitement consistait en la prise d'anti-inflammatoires et que l'affection entraînait une impossibilité de porter de grosses charges et d'effectuer de longues marches et des montées d'escalier, que la capacité de travail comme serveuse était nulle mais dans toute activité sédentaire de 100 %, qu'il rejoignait l'avis du CEMed du 31 mars 2010 hormis l'exigibilité d'un travail d'aide de cuisine, lequel était exclu en raison des douleurs provoquées par la coxarthrose. 38. Le 28 juin 2011, le Dr F_________, FMH médecine interne, maladies rhumatismales a rendu un avis selon lequel la recourante présentait un syndrome inflammatoire associé à des arthralgies, une arthrite de la MCP II à droite, un
A/3630/2010 - 7/21 facteur rhumatoïde, des anti-CCP positifs, une neutropénie et une splénomégalie, soit un tableau d'un syndrome de FELTY. 39. Le 30 juin 2011, la recourante a observé que le Dr T__________ avait constaté une aggravation de la coxarthrose et une capacité de travail nulle comme serveuse et aide de cuisine et entière dans toute activité sédentaire, que cette capacité de travail ne tenait cependant pas compte des limitations rhumatologiques et psychiatriques, qu'en outre le Dr F_________ avait constaté un syndrome de FELTY, que son état de santé s'était ainsi aggravé depuis 2007 entrainant une incapacité de travail totale. 40. A la demande de la Cour de céans, le Dr F_________ a précisé les 12 juillet et 30 août 2011 qu'il avait vu la recourante deux fois, qu'il avait posé le diagnostic d'un syndrome de FELTY, qu'un délai de trois mois était nécessaire pour évaluer l'efficacité du traitement, qu'il ne pouvait se prononcer quant à la répercussion sur la capacité de travail des rachialgies chroniques, que s'agissant des problèmes lombaires il fallait suivre un assuré pendant quelques mois pour être à même de déterminer une capacité de travail, que lors de son examen la recourante présentait une arthrite de la MCPII de la main droite et un syndrome vertébral lombaire modéré. 41. Le 6 septembre 2011, le SMR a rendu un avis selon lequel les courriers du Dr F_________ ne permettaient pas de modifier les conclusions du SMR. 42. Le 19 septembre 2011, l'intimé a maintenu ses conclusions. 43. Le 13 septembre 2011, l'assurée a écrit au Dr F_________ qu'elle était étonnée de son courrier du 30 août 2011 car ses douleurs n'étaient pas évoquées, alors même qu'elles la réveillaient la nuit et étaient très gênantes; elle lui demandait de revoir son dossier. 44. Le 30 septembre 2011, l'assurée a observé qu'elle ne s'était pas reconnue dans la description des atteintes et symptômes faite par le Dr F_________, qu'elle avait consulté le Dr F_________ le 28 septembre 2011 et que celui-ci avait ordonné des investigations au niveau du dos, dont des examens radiologiques qui auraient lieu le 10 octobre 2011 et qu'il était judicieux de prévoir une évaluation de la capacité de travail par le Dr F_________ en décembre 2011. 45. Le 14 octobre 2011, l'assurée a transmis un avis médical du Dr F_________ du 11 octobre 2011 en relevant qu'elle présentait des limitations mécaniques décrites par ce médecin. Le Dr F_________ a mentionné, dans cet avis, qu'il avait vu l'assurée trois fois depuis juin 2011 et qu'il pouvait maintenant attester de rachialgies chroniques en rapport avec un trouble statique vertébral sous forme d'une hyperlordose lombaire entraînant des limitations de flexion du tronc. Elle n'avait pas encore débuté son
A/3630/2010 - 8/21 traitement pour le syndrome de Felty car elle souhaitait consulter d'abord un psychiatre. 46. Le 7 novembre 2011, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : "J'ai dû arrêter de travailler chez X__________ en raison de mes problèmes de santé, en particulier aux deux hanches, au dos, la polyarthrite rhumatoïde. J'ai également des problèmes de sommeil en raison des douleurs au dos qui me réveillent la nuit et également des troubles digestifs qui me réveillent également la nuit. Je suis suivie par les Drs U__________, F_________, T__________ et E_________, ce dernier étant psychiatre. Je consulte celui-ci depuis un mois et demi à raison d'une fois par semaine. Je suis suivie par la psychologue Mme K_________. J'ai également vu deux fois le Dr E_________. La psychologue m'a proposé une psychothérapie régulière une fois par semaine. Je n'ai jamais débuté le traitement préconisé par le Dr F_________ car je crains des réactions. J'ai par le passé eu des effets secondaires des traitements d'anti-inflammatoires et d'analgésiques, soit une leucopénie, laquelle a disparu lorsque j'ai cessé tout traitement à la demande du Dr U__________. Le Dr E_________ ne m'a pas prescrit de médicaments mais m'a indiqué qu'il le ferait par la suite. Le syndrome de Felty est une polyarthrite rhumatoïde. Il entraîne également d'autres syndromes comme les troubles digestifs. Ce problème touche principalement les mains, poignets, chevilles mais il est possible qu'il entraîne également d'autres douleurs dans les autres articulations et dans les tendons et ligaments comme c'est le cas. Il est très difficile de faire la différence entre les conséquences de la polyarthrite et celles de la fibromyalgie dont je souffre également. X__________ a fermé fin 2009 car mon frère, qui la gérait, a également des problèmes de santé. J'ai quitté mon emploi avant la fermeture du restaurant. Je n'ai jamais tenté de reprendre un emploi car j'ai déjà de la peine à tenir mon ménage. J'ai également des problèmes de thyroïde et le Dr U__________ pense que j'ai une maladie auto-immune. Je vais faire des investigations auprès de la Dresse F_________ le 21 novembre 2011. Il se peut que les problèmes de concentration, trous de mémoire et de fatigue soient liés à cette maladie. Je conteste l'expertise du CEMed car je ne trouve pas que je vais mieux. Au contraire, mon état de santé s'est aggravé. J'avais de légers troubles de la thyroïde. Le Dr U__________ me faisait régulièrement des analyses. Le 8 septembre 2011, j'ai fait des analyses qui ont montré une aggravation. C'est pour cette raison que le Dr U__________ m'a adressé à la Dresse F_________. Je vois le Dr U__________ tous les mois, je l'ai souvent au téléphone. Je continue de voir le Dr F_________ qui m'a envoyé faire de la physiothérapie. Je ne vois plus le Dr T__________. Je précise que le Dr U__________ a fait des analyses plus approfondies le 8 septembre 2011, analyses qui n'avaient pas été faites jusque-là. Je ne me sens pas du tout capable de travailler, même à 50 %".
A/3630/2010 - 9/21 - La représentante de l'intimé a relevé que la maladie liée à la thyroïde de la recourante était apparue postérieurement à la décision du 28 septembre 2010. La recourante a enfin sollicité l'audition du Dr U__________ et de Mme K_________. 47. A la demande de la Cour de céans, les médecins suivants ont donné des informations supplémentaires : - La Dresse F_________ a indiqué le 9 décembre 2011 qu'elle avait posé un diagnostic de goitre multinodulaire euthyroïdien et qu'une procédure diagnostique était encore en cours qui pourrait éventuellement aboutir à une chirurgie thyroïdienne mais que l'assurée ne présentait pas de diminution de sa capacité de travail. - Le Dr E_________, FMH psychiatrie-psychothérapie, a indiqué un suivi depuis 2011 comprenant une psychothérapie hebdomadaire et un traitement antidépresseur, d'abord de la Fluoxétine, que l'assurée n'avait pas supporté et ensuite, à mi-décembre 2011, de la Sertraline, un diagnostic d'épisode dépressif récurrent d'intensité sévère, sans symptômes psychotiques évoluant depuis août 2011, entraînant des troubles de la concentration invalidants, de la tristesse, de l'anhédonie, de la fatigue et des insomnies et une incapacité de travail de 50 % du 1er mai au 1er août 2011 et totale depuis le 1er août 2011 et précisé qu'il partageait les constatations et conclusions de l'expertise du CEMed du 31 mars 2010 mais que l'assurée avait présenté une rechute de sa symptomatologie dépressive moyenne avec l'apparition d'un premier épisode dépressif sévère invalidant à 100 % depuis août 2011. L'assurée avait au début du suivi démontré une acceptation très partielle de ses problèmes psychiques. 48. Le 24 janvier 2012, le SMR a rendu un avis médical selon lequel la décision de réduire la rente à 50 % était fondée dès lors que le Dr E_________ confirmait jusqu'au 1er août 2011 une incapacité de travail de 50 % correspondant aux conclusions du CEMed de mars 2010 et à l'avis du SMR du 14 avril 2011, que la rechute attestée dès août 2011 pourrait correspondre à un épisode dépressif réactionnel à l'écriture de l'OAI du 19 septembre 2011, qu'il était vraisemblable que le traitement de Fluoxétine n'avait été introduit qu'en décembre 2011, puisqu'il avait dû être remplacé mi-décembre suite à une intolérance, de sorte qu'il convenait de demander au Dr E_________ un rapport médical six mois après le début du traitement médicamenteux. 49. Le 30 janvier 2012, l'avocat de la recourante a observé que celle-ci persistait à nier la sévérité des troubles psychiques qui l'affectaient en considérant que l'essentiel de ses limitations provenait de ses douleurs que le Dr E_________ avait d'ailleurs relevé qu'elle avait minimisé ses problèmes psychiques de sorte qu'il était compréhensible qu'elle ait tardivement accepté une psychothérapie et un traitement
A/3630/2010 - 10/21 médicamenteux et que son état de santé s'était aggravé et justifiait une rente entière d'invalidité. 50. Le 30 janvier 2012, l'intimé a maintenu ses conclusions en observant qu'une détérioration de l'état de santé de la recourante était attestée postérieurement à la décision litigieuse. 51. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le bien-fondé de la diminution du trois-quarts de rente d'invalidité de la recourante à une demi-rente selon décision de l'OAI du 27 septembre 2010. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). Il en est de même des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En revanche, les modifications de la LAI du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (6ème révision), ne sont pas applicables au cas d'espèce. c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement,
A/3630/2010 - 11/21 et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 2. a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 28 juin 2010, qui a été confirmé par la décision du 27 septembre 2010, contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 25 octobre 2010. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 4. a) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2) : 40 % au moins donne droit à un quart de rente; 50 % au moins à une demie rente; 60 % au moins à un trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière.
A/3630/2010 - 12/21 b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. c) Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). 5. a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). c) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
A/3630/2010 - 13/21 considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 précité consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). d) D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence). 6. a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il
A/3630/2010 - 14/21 convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
A/3630/2010 - 15/21 connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
A/3630/2010 - 16/21 éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 8. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret.
A/3630/2010 - 17/21 - Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster). On ajoutera que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). La fibromyalgie a été plus particulièrement assimilée au syndrome douloureux somatoforme persistant (ATFA du 20 avril 2006, cause I 805/04). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). 9. a) En l'espèce, l'intimé, par décision du 27 septembre 2010, a réduit le trois-quarts de rente d'invalidité octroyé à l'assurée à une demi-rente en se fondant sur l'expertise bidisciplinaire du CEMed du 31 mars 2010 et sur le dernier avis du SMR du 14 avril 2011. La recourante conteste cette réduction et invoque une aggravation de son état de santé justifiant l'octroi, depuis le 1er novembre 2010, d'une rente entière d'invalidité. b) Force est de constater que l'expertise du CEMED du 31 mars 2010 remplit les critères jurisprudentiels précités pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. En particulier, elle tient compte des plaintes alléguées par la recourante, soit d'une péjoration de son état de santé physique depuis 2006 entraînant l'abandon de son activité d'aide de cuisine en février 2007 et d'un état psychique stationnaire depuis la première décision de rente. Elle tient aussi compte de l'avis du SMR d'octobre 2005 justifiant la décision de rente du 3 mai 2006. Du point de vue psychique, l'amélioration de l'état de santé depuis 2005 est motivée de façon convaincante. Il est relevé que la recourante n'a pas de suivi psychiatrique, ni
A/3630/2010 - 18/21 traitement autre que de la phytothérapie et qu'elle estime ne pas avoir de trouble psychique. Du point de vue somatique, l'expertise tient compte des plaintes de la recourante (douleurs migratrices intéressant les quatre membres et le rachis avec aggravation ces deux à trois dernières années, ainsi que des douleurs aux plis inguinaux), retient un diagnostic de fibromyalgie depuis 2000 et de coxarthrose modérée bilatérale depuis 2008 et écarte toute limitation fonctionnelle. Le recourante estime que les troubles psychiques n'ont pas diminué depuis 2005 et que le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique et trouble panique doit être confirmé, avec répercussion sur la capacité de travail et qu'un trouble somatoforme douloureux doit être reconnu. De plus, la fibromyalgie s'accompagne d'une comorbidité psychiatrique grave, d'une activité et d'une durée importante et elle vit un conflit avec son fils, suit de longue date un traitement sans amélioration significative et souffre d'atteintes corporelles chroniques, de sorte que la fibromyalgie est invalidante. En outre, la coxarthrose bilatérale péjore son état de santé. Elle invoque également une péjoration de son état de santé attestée par son psychiatre-traitant, le Dr E_________. Du point de vue psychique, la Cour de céans constate que la recourante n'a fourni aucune pièce médicale permettant de douter du bien-fondé des conclusions de l'expertise du CEMed. Elle invoque la reconnaissance d'un trouble somatoforme douloureux, sans avis médical à l'appui, alors que l'expertise du CEMed retient une fibromyalgie. A cet égard, il convient de rappeler qu'en toute hypothèse la jurisprudence assimile ces deux affections pour déterminer leur caractère invalidant (cf. supra consid. 8). Enfin, interpelé, par la Cour de céans, son psychiatre-traitant, le Dr E_________, a confirmé le 4 janvier 2012 les constatations et conclusions psychiatriques du rapport du CEMed. Le Dr E_________ a cependant attesté d'une péjoration de l'état de santé de la recourante depuis août 2011 entraînant une incapacité de travail totale depuis cette date. Or, l'aggravation de l'atteinte psychiatrique survient postérieurement à la décision litigieuse du 27 septembre 2010, de sorte qu'elle ne saurait remettre en cause le bien-fondé de celle-ci. Elle pourrait toutefois donner lieu à une révision (art. 17 LPGA), ce d'autant que l'avis du SMR du 24 janvier 2012 estimant que cette rechute d'août 2011 est un épisode dépressif réactionnel à l'écriture de l'OAI du 19 septembre 2011 n'est pas pertinent, la recourante n'ayant pu avoir connaissance de celle-ci que postérieurement à l'aggravation de son état de santé. Du point de vue physique, l'expertise retient une fibromyalgie et un début de coxarthrose bilatérale minime, sans limitation particulière, de sorte que la capacité de travail est entière également dans l'activité d'aide de cuisine. A cet égard, le Dr F_________ a attesté, dans quatre avis des 28 juin, 12 juillet, 30 août et 11 octobre 2011, que la recourante présentait un syndrome de Felty dont le traitement, qui devait être suivi durant trois mois pour évaluer son efficacité, n'avait pas encore débuté ainsi que des rachialgies chroniques en rapport avec un trouble
A/3630/2010 - 19/21 statique vertébral sous forme d'une hyperlordose lombaire entraînant des limitations des flexions antérieures et latérales du tronc et une coxarthrose bilatérale et estimé qu'il ne pouvait fixer de capacité de travail, n'ayant que peu suivi la recourante. Ainsi, le Dr F_________ n'est, en l'état, pas capable d'attester d'une incapacité de travail découlant du syndrome de Felty. De plus, la recourante n'a pas encore débuté le traitement. On ne saurait dans ces conditions retenir de limitations fonctionnelles dues à ce syndrome au jour de la décision litigieuse le 27 septembre 2010. A la demande de la Cour de céans, le Dr T__________ a attesté que la coxarthrose entraînait une limitation de la distance de marche, du port de grosses charges et de la montée d'escaliers de sorte que la capacité de travail comme aide de cuisine était nulle mais totale dans toute activité sédentaire. Pour le reste, il était d'accord avec l'appréciation du CEMed. Les avis des Drs T__________ et F_________ n'ont pas remis en question les constatations et conclusions de l'expertise, hormis la présence d'un diagnostic de syndrome de Felty mais sans conséquence actuelle sur la capacité de travail de la recourante et des limitations fonctionnelles dues à la coxarthrose empêchant une activité telle que celle d'aide de cuisine. Il en est de même de l'avis de la Dresse F_________, laquelle a posé le 9 décembre 2011 un diagnostic de goitre multinodulaire euthyroïdien sans incidence sur la capacité de travail de la recourante. Ainsi, du point de vue somatique, aucun avis médical pertinent ne s'écarte de la conclusion de l'expertise du CEMed, hormis éventuellement la reconnaissance d'une capacité de travail dans l'activité d'aide de cuisine, laquelle n'a cependant pas de conséquence sur le droit à la rente (cf. infra consid. 9cf). En l'état, une péjoration de l'état de santé physique de la recourante ne saurait être admise. Reste que si l'état de santé physique de la recourante devait s'aggraver, elle pourra toujours déposer une demande de révision. c) Il convient ainsi de confirmer la conclusion de l'expertise, laquelle retient une capacité de travail de 50 % et non plus de 35 % depuis le 17 février 2010, dans toute activité. A cet égard, même si l'on devait suivre le Dr T__________ et exclure l'exigibilité de l'ancienne activité d'aide de cuisine, force est de constater que le revenu mensuel issu du salaire statistique qui est de 3'658 fr. en 2000 (ESS 2000, tableau TA7, niveau 4 femme), et qui se rapporte à un large éventail d'activités compatibles avec les limitations de la recourante (lesquelles ne se rapportent qu'à la distance de marche, le port de grosses charges et la montée d'escaliers), n'est pas inférieur à celui d'aide de cuisine auprès de X__________, soit 3'188 fr. en 2000, de sorte que la recourante ne peut prétendre à un degré d'invalidité supérieur à 50 % en invoquant une incapacité totale d'exercer son ancienne activité.
A/3630/2010 - 20/21 - Enfin, du point de vue psychique, il apparaît que la recourante présente, selon son psychiatre-traitant, une péjoration de son état de santé avec répercussion sur sa capacité de travail, laquelle est jugée nulle depuis le 1er août 2011, de sorte que la cause sera transmise à l'intimé au titre de demande de révision, la recourante requérant une rente entière d'invalidité (écriture du 30 janvier 2012). La décision de l'intimé ne peut, dans ces conditions, qu'être confirmée. 10. a) Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté. La cause sera cependant transmise à l'intimé afin qu'il traite la demande de révision de la recourante. b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Transmet la cause à l'intimé dans le sens des considérants. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le