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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2020 A/3624/2018

15. Juni 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·460 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3624/2018 ATAS/479/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2020 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par ASSUAS association suisse des assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3624/2018 - 2/3 - Vu la décision rendue par l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) le 13 septembre 2018 octroyant une rente entière à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) de novembre 2015 à février 2016 inclusivement, puis d'avril 2016 à septembre 2017 inclusivement; Vu le recours de l'assurée, représentée par un conseil, du 15 octobre 2018, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente entière dès le 1er novembre 2015 et sans interruption, y compris au-delà du 30 septembre 2017, sans limite de temps; Vu la réponse de l'intimé du 6 novembre 2018 concluant au rejet du recours; Vu les écritures complémentaires des parties (réplique et duplique); Vu l'arrêt de la chambre de céans du 30 septembre 2019 (ATAS/881/2019), rejetant le recours et condamnant la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2020 (9C_748/2019) admettant partiellement le recours interjeté par l'assurée, réformant cet arrêt en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité pour le mois de mars 2016, mettant les trois-quarts des frais à la charge de la recourante, lui octroyant une indemnité de dépens réduite et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens réduits seront fixés à CHF 500.-; Que s'agissant des frais de la procédure qui n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - RS 831.20]), l'arrêt cantonal (ATAS/881/2019) les ayant mis à la charge de la recourante, il y a lieu au contraire de les mettre à la charge de l'office cantonal de l'assurance-invalidité, en un émolument de CHF 200.-; ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l'office cantonal de l'assurance-invalidité à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens. 2. Condamne l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.20

A/3624/2018 - 3/3 -

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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