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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2013 A/3623/2012

18. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·617 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3623/2012 ATAS/280/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mars 2013 9ème Chambre

En la cause X___________ SA, sis à Carouge

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique;12, rue des Gares, Genève

intimé

A/3623/2012 - 2/3 -

Attendu en fait : que par décision du 24 novembre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) a fixé à 3'720 fr., soit 24 fr. par salarié, le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnel (FFP) dû par la société X___________ SA, à Carouge (ci-après : la société), pour l’année 2012 ; que la Caisse s’est fondée sur un effectif de 155 salariés ; Que la société a interjeté recours le 3 décembre 2012 contre ladite décision ; qu’elle affirme avoir employé 80 salariés seulement en décembre 2010 et non pas 155 ; Que dans sa réponse du 9 janvier 2013, la Caisse a expliqué avoir procédé à un nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2010, et qu’en effet la société avait déclaré 117 personnes en décembre 2010 ; qu’elle se proposait dès lors de rendre une nouvelle décision concernant la cotisation FFP sur cette nouvelle base ; Vu le courrier de X___________ SA du 19 février 2013 acceptant d’être taxée sur l’effectif de 117 personnes pour l’année 2012 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que la Caisse propose de rendre une nouvelle décision fixant le montant de la contribution FFP 2012 sur la base d’un effectif de 117 salariés ; Que la société obtiendra ainsi partiellement satisfaction ; Qu’il convient dès lors d’en prendre acte, et partant d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse du 24 novembre 2012.

A/3623/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 24 novembre 2012. 3. Renvoie la cause à la Caisse pour nouvelle décision fixant le montant de la contribution FFP 2012 sur la base d’un effectif de 117 personnes. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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