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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2010 A/3620/2009

16. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,219 Wörter·~21 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3620/2009 ATAS/143/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 février 2010

En la cause Madame S___________-, domiciliée à Veyrier recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2 intimé

A/3620/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame S___________- s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès l'OCE) le 3 janvier 2008 et a sollicité le versement d'indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage SYNA. Elle a expliqué qu'elle avait travaillé en qualité de téléphoniste-secrétaire du 20 mai 2003 au 31 octobre 2007, date à laquelle elle avait été licenciée. Elle a indiqué qu'elle était domiciliée rue A__________ à Genève avec ses trois enfants, nés en 1999 et 2007. 2. Une enquête a été ouverte afin de déterminer le domicile de l'assurée, celle-ci ayant appelé la Caisse de chômage SYNA depuis un raccordement téléphonique français. 3. Il résulte du rapport établi le 25 février 2008, que l'adresse donnée est celle de l'arcade d'un salon de coiffure et que l'assurée et ses trois enfants vivent à Feigères, en France, avec Monsieur T___________, père des deux plus jeunes enfants. 4. L'assurée ayant précisé qu'en réalité elle vivait chez un ami à Genève dans un appartement sous régime HLM, mais qu'elle refusait d'en indiquer l'adresse pour ne pas mettre celui-ci dans une situation difficile, son droit à l'indemnité de chômage lui a été reconnu. 5. En juin 2008, l'assurée a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse). Elle a alors déclaré qu'elle était domiciliée rue B__________ à Veyrier. 6. Un nouveau rapport d'enquête a été établi le 6 mai 2009. L'enquête a été demandée au motif que deux lettres envoyées à l'assurée le 16 février 2009 étaient revenues avec la mention postale "introuvable à l'adresse indiquée". Il a été constaté que l'assurée vivait toujours avec ses trois enfants chez Monsieur T___________-, dans un appartement dont celui-ci est propriétaire depuis 2006, à Feigères. Qui plus est, l'assurée possède avec Monsieur T___________- deux comptes bancaires conjoints ouverts en France en octobre 2007 et en avril 2003. 7. Par décision du 11 juin 2009, la Caisse a nié le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage dès le 3 janvier 2008, au motif qu'elle n'avait pas au moment de son inscription auprès de l'OCE, le 3 janvier 2008, de domicile en Suisse, et par conséquent lui a réclamé le remboursement de la somme de 56'867 fr. 85, représentant les indemnités versées à tort à compter de cette date. 8. L'assurée a formé opposition le 9 juin 2009 (recte le 14 juillet 2009). Elle conteste le rapport d'enquête du 6 mai 2009, alléguant que : "- mon domicile et celui de mes enfants est bien rue B___________ à Veyrier, cependant, il nous arrive certains soirs d'aller en France rejoindre mon compagnon qui est aussi le père de mes deux derniers enfants.

A/3620/2009 - 3/11 - - je n'ai pas mis plus d'une semaine pour constater que mon adresse n'était plus apposée sur ma boîte aux lettres, ayant trouvé un post-it de la Poste sur cette dernière, je me suis rendue deux jours après pour régler le problème. Cela a dû faire 3-4- jours en tout. - il est vrai que mon nom ne figure pas sur ma porte, mais le nom de mon locataire y figure, vous devez avoir une copie du bail où figure son nom et je sais que votre enquêteur l'a questionné lors de son enquête. - placée à la course de l'Escalade jusqu'à fin février et ensuite replacée par vos Services au 30 mars dans une autre mesure, je peux comprendre que votre enquêteur a dû avoir de la peine à me trouver à la maison. Difficile à joindre, j'ai pu lui parler à deux reprises, il ne m'a jamais fait savoir qu'il désirait me voir lui fournir toutes les preuves qu'il m'a demandées. J'ignore ce que je peux vous fournir davantage comme preuve pour vous faire comprendre que mon environnement social est à Genève. J'y passe mes journées et certains soirs de la semaine. Actuellement, je suis obligée d'être un peu partagée entre les deux pays, mais je n'ai jamais eu de doutes concernant l'endroit où je veux vivre définitivement : Genève." 9. Par décision du 2 septembre 2009, l'Office cantonal de l'emploi a rejeté l'opposition. Il a en effet considéré que l'assurée était domiciliée sur France. Il a par ailleurs relevé que si la condition des liens personnels avec la Suisse semblait remplie en ce sens que le plus âgé des enfants est scolarisé à Genève, que ses loisirs, les activités parascolaires et la nounou sont à Genève, que tous les documents officiels sont enregistrés en Suisse, et que la famille et les amis vivent à Genève, il n'en était pas de même de la condition des relations professionnelles, en ce sens que les probabilités de trouver un emploi dans le domaine du secrétariat en France voisine étaient égales à celles en Suisse. 10. L'assurée a interjeté recours le 2 octobre 2009. 11. Dans sa réponse du 16 novembre 2009, l'OCE a conclu au rejet du recours. 12. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties le 22 décembre 2009. A cette occasion, l'assurée a déclaré que "depuis décembre 2008, je n'habite plus rue B__________ à Veyrier. Je n'ai plus de domicile fixe. J'habite de temps en temps chez ma sœur au quai C_________, chez le père de mes enfants à Feigères et chez une copine, Mme U__________, au boulevard E_________. En principe, je passe le week-end à Feigères et la semaine sur Genève. Je ne peux pas rester très longtemps chez ma sœur parce qu'il n'y a pas assez de place. Ma copine ne peut pas non plus m'héberger à long terme. Je ne veux pas rester vivre avec le père de mes enfants pour des raisons personnelles. Je ne veux pas vivre dans un appartement dans lequel il a vécu avec son ex-compagne.

A/3620/2009 - 4/11 - Nous avons dû quitter l'appartement de Veyrier parce qu'il était très ancien et très humide au point que ma fille a eu des problèmes de santé. Je ne me souviens plus exactement quand j'ai quitté mon appartement de la rue F_________. C'était le 25 février 2007, juste avant la naissance des jumeaux (avril 2007). Je suis allée m'installer à Feigères dans l'attente que l'appartement que mon ami sous-louait à un tiers à Onex se libère. Mon ami a cependant résilié ce bail sans m'en informer. Je conserve mon nom sur la boîte aux lettres de l'appartement rue des Boulangers, car c'est là que je reçois mon courrier. M. V__________- sait et est d'accord que je garde la clé de cette boîte aux lettres. Mon ami fait de même. Lorsque je travaille, c'est M. T___________ qui s'occupe des jumeaux. Il me les amène le soir. Nous fonctionnons comme un couple séparé qui se partage la garde des enfants. Le principal de mes affaires et celles des enfants se trouvent chez ma sœur. De janvier à avril 2008, j'étais chez ma sœur. D'avril à décembre 2008, j'étais à la rue B_________ et depuis décembre 2008, je suis chez ma sœur, à Feigères ou chez une copine. Ma sœur a un appartement comportant 3 chambres. Lorsque j'y suis, son plus jeune enfant dort avec elle, son aîné garde sa chambre, mes enfants prennent la chambre du plus jeune et je dors au salon. 13. La Caisse a produit un bordereau de pièces complémentaire à l'audience. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).

A/3620/2009 - 5/11 - 4. Le litige porte sur le droit de l'assurée aux indemnités de l'assurance-chômage en Suisse à compter du 3 janvier 2008 et, singulièrement, sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCE lui réclame la restitution des indemnités versées du 3 janvier 2008 au 31 janvier 2009, au motif qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse tout au long de cette période. Il sied ici de préciser que la demande de remise de l’obligation de restituer ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (voir l’art. 4 al. 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA] ; ATF du 25 janvier 2006 non publié au Recueil officiel, C 264/05, consid. 2.1). En conséquence, seule la question du principe de la restitution sera examinée ici, et l'OCE sera, cas échéant, invité à traiter la demande de remise. 5. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant cependant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). À cet égard, l’art. 53 al. 1er LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. D’autre part, selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies (ATFA non publié du 27 mars 2006, I 302/04, consid. 4.5).

A/3620/2009 - 6/11 - Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (ATF non publiés du 14 mars 2008, 9C_71/2008, consid. 2 et du 18 octobre 2007, 9C_575/2007, consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit donc pas que l’administration ou le juge, en réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (ATF non publié du 2 juillet 2008, 9C_693/2007, consid. 5.3). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). En l’espèce, la Caisse a accordé des indemnités de chômage à la recourante sur la base des informations que celle-ci lui avait fournies. Ayant pris connaissance des résultats du rapport d’enquête établi le 6 mai 2009, elle a considéré que la condition du domicile en Suisse de l’assurée faisait en réalité défaut. 6. Or, selon l'art. 8 LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, que s'il est domicilié en Suisse (art. 12). 7. Partant, s’il devait s’avérer que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse au moment de sa demande de prestations, force serait de constater qu’en lui reconnaissant un droit à des prestations, la caisse de chômage a fait une application erronée de la disposition légale précitée et que cette erreur est manifeste. Pour le surplus, l’intimée a agi dans l’année à compter de la connaissance de son éventuel dommage puisque, suite au rapport d'enquêtes du 6 mai 2009, elle a rendu sa décision le 11 juin suivant. Quant aux prestations dont le remboursement est

A/3620/2009 - 7/11 réclamé, elles ont été versées dans les cinq années précédentes, de sorte que les conditions formelles posées à la restitution des prestations par l’art. 25 LPGA sont réalisées. 8. Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SÉCO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1er let. c LACI (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). 9. Il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 11. En l'espèce, il appert de l'enquête du 6 mai 2009 que l'intéressée vit à Feigères auprès de son ami, père de ses deux plus jeunes enfants, dans un appartement dont celui-ci est propriétaire. Elle conteste les conclusions du rapport d'enquêtes, alléguant avoir résidé durant la période litigieuse à Genève, soit chez sa sœur de janvier à avril 2008, à Veyrier d'avril à décembre 2008, et sans domicile précis depuis décembre 2008.

A/3620/2009 - 8/11 - 12. Force est de constater que ses déclarations varient beaucoup - elle a du reste reconnu lors de sa comparution personnelle avoir menti - et paraissent pour la plupart d'entre elles, pour le moins farfelues. Elles n'ont de ce fait pas convaincu le Tribunal de céans. Il y a ainsi lieu de considérer que l'intéressée est, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, domiciliée au sens de l'art. 8 LACI en France. 13. Depuis le 1er juin 2002, l'Accord sur la libre circulation des personnes est applicable en Suisse. L'art. 8 let. b ALCP prévoit que les Parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer la détermination de la législation applicable. Dans l'annexe II, il est fait référence au Règlement n° 1408/71. Ce règlement s'applique donc entre les Parties contractantes. Les personnes auxquelles le Règlement n° 1408/71 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (art. 13 §1 Règlement n° 1408/71). Selon l'art. 13 § 2 let. a du Règlement n° 1408/71, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat- membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat-membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat-membre. En matière de chômage, l'art. 71 § 1 let. a point ii du Règlement n° 1408/71, déroge à ce principe pour les travailleurs frontaliers. En effet, selon cet article, le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat-membre sur lequel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Aux termes de l'art. 1 let. b Règlement n° 1408/71, le terme "travailleur frontalier" désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre et réside sur le territoire d'un autre Etat membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. En revanche, l'art. 71 § 1 let. b du Règlement n° 1408/71 ouvre un choix au travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui se trouve en chômage complet. Il peut se placer sous le régime des prestations de chômage de l'Etat de son dernier emploi et sous celui de son Etat de résidence. Ce choix s'exerce "par la mise de l'intéressé à la disposition des services de l'emploi de l'Etat auquel est demandé le service des prestations" (arrêt CJCE du 27 mai 1982, Aubin, Affaire 227/81). Selon la jurisprudence de la CJCE, un travailleur en chômage complet qui, tout en répondant aux critères posés par l'art. 1er, sous b) du Règlement n° 1408/71, a conservé dans l'Etat-membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose de meilleures chances de réinsertion professionnelle, doit être regardé comme un "travailleur autre que frontalier", relevant du champ d'application de l'art. 71 § 1 let. b du Règlement n° 1408/71. Il appartient à la seule juridiction nationale de déterminer si un travailleur se trouve

A/3620/2009 - 9/11 dans une telle situation (arrêt CJCE du 12 juin 1986, Miethe, Affaire 1/85). Dans cet arrêt, le travailleur était un ressortissant allemand qui avait toujours vécu et travaillé en Allemagne. Son épouse et lui avaient établi leur domicile en Belgique pour se rapprocher de leurs enfants qui se trouvaient dans un pensionnat belge. Le travailleur avait conservé un bureau en Allemagne, où il avait une possibilité d'hébergement. Ils avaient tous les deux fait une déclaration de résidence en Allemagne afin de pouvoir conserver la carte d'identité professionnelle de voyageur de commerce, tout en restant inscrit au registre de la population en Belgique. Lorsqu'il perdit son emploi, il demanda des prestations de chômage en Allemagne. On lui refusa sa demande car il était un frontalier et il devait donc demander l'indemnité de chômage en Belgique. La CJCE a admis dans ce cas particulier qu'il y avait des liens personnels et professionnels étroits avec l'Etat du dernier emploi. Enfin, selon la circulaire du SECO (Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE, décembre 2004, B 55-57), l'art. 71 § 1 let. b point ii du Règlement n° 1408/71 devait être appliqué de manière restrictive, et les deux conditions citées dans l'arrêt MIETHE étaient cumulatives. Des exemples d'indices sont mentionnés dans cette circulaire. Tout d'abord, pour conclure à ce que le travailleur ait des relations personnelles étroites dans l'Etat d'emploi, il faut, par exemple, avoir un second domicile, participer à la vie sociale (membre d'une association, d'un club sportif). S'agissant des relations professionnelles étroites dans l'Etat d'emploi, il faut que la dernière profession apprise ne puisse être exercée principalement que dans l'Etat de dernier emploi (diplôme national), avoir un second domicile à son lieu de travail, de sorte qu'il ne rentre pas régulièrement - au moins une fois par semaine - à son domicile officiel, qu'il travaille depuis plusieurs années déjà dans ce pays. 14. En l'espèce, la Caisse a admis que l'assurée avait conservé avec la Suisse des liens personnels, ce à juste titre. En effet, sa sœur et ses amis vivent à Genève ; son fils aîné est scolarisé à Genève, il y a ses loisirs et ses activités parascolaires. 15. Reste à examiner la condition relative aux liens professionnels étroits avec la Suisse. L'assurée a travaillé depuis 2003 en tout cas en qualité de téléphoniste-secrétaire, ce jusqu'en octobre 2007, date à laquelle elle a été licenciée par son employeur. Certes a-t-elle la volonté marquée de ne pas couper les liens avec la Suisse, on ne saurait cependant affirmer qu'elle a plus de chance de se réinsérer professionnellement en Suisse qu'en France, le métier de secrétaire pouvant être exercé indifféremment dans les deux pays.

A/3620/2009 - 10/11 - 16. Aussi le recours doit-il être rejeté, en ce sens que le droit de l'intéressée à des indemnités de chômage doit lui être nié de janvier 2008 à janvier 2009. Partant, les prestations versées durant cette période l'ont été indûment. 17. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, "les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile." L'intéressée a dès lors la possibilité de déposer auprès de la Caisse une demande visant à la remise de l'obligation de rembourser la somme de 56'867 fr. 85.

A/3620/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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