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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2013 A/3618/2012

26. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,565 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3618/2012 ATAS/305/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2013 2ème Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES recourante

contre CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRA- TIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/3618/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) travaille pour le Théâtre X_________, employeur affilié auprès de la caisse de compensation cantonale pour les assurances sociales et, s'agissant des allocations familiales, auprès de la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la CAFAC), relevant du service cantonal des allocations familiales (ci-après le SCAF). 2. L'assurée perçoit des allocations familiales pour sa fille MA__________ depuis le 1er mai 2011. 3. Par décision du 14 septembre 2012, la CAFAC a supprimé les allocations dès le 1er septembre 2012 et réclamé la restitution des prestations versées de mai à août 2012. Par décision sur opposition du 7 novembre 2012, le SCAF ("caisse des salariés") a confirmé la décision et requis la restitution des allocations versées de mai à août 2012, au motif que l'assurée était au bénéfice d'un congé sans solde depuis le 1er janvier 2012. 4. L'assurée a formé recours le 3 décembre 2012, le SCAF s'est déterminé le 31 janvier 2013, puis l'assurée a produit copie de sa fiche de salaire démontrant la reprise de son travail en janvier 2013 et a déposé une demande d'allocations auprès de la caisse pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA). 5. Selon les explications du SCAF, l'assurée relevait des salariés du SCAF de janvier à avril 2012, soit durant les 4 premiers mois du congé sans solde, puis de la CAFNA de mai à décembre 2012 et à nouveau du SCAF dès janvier 2013. 6. Par décision du 8 mars 2013, la CAFNA a alloué à l'assurée des allocations familiales pour sa fille MA__________ du 1er septembre au 31 décembre 2012 et remboursé à la CAFAC les allocations versées à tort à l'assurée et restées en ses mains pour la période du 1er mai au 31 août 2012. 7. La CAFAC a précisé le 12 mars 2013 que le recours pouvait dès lors être considéré comme étant sans objet, en précisant qu'il était temps de réparer l'erreur commise, dès lors que c'était la CAFAC qui était compétente et non pas le SCAF. 8. Par décision du 13 mars 2013, la CAFAC a alloué à l'assurée des allocations familiales pour sa fille MA__________ dès le 1er janvier 2013. 9. Les parties ont été informées le 14 mars 2013 que la cause était gardée à juger.

A/3618/2012 - 3/5 - EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; J 5 10). 3. Le litige porte sur le droit de la CAFAC de réclamer à l'assurée le remboursement des allocations familiales versées du 1er mai au 31 août 2012, singulièrement de la compétence respective des caisses d'allocation familiales. 4. Selon l'art 13 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés dans l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire. L'art. 10. al. 1bis OAFAM précise que si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants. Selon l'art. 19 LAFam, les personnes obligatoirement assurées dans l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative ont droit aux allocations familiales. 5. Selon l'art. 18 LAF, sous le chapitre réservé aux caisses d’allocations familiales publiques, sont crées : un service cantonal d’allocations familiales (soit le SCAF); une caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales (soit la CAFAC) et une caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales (soit la CAFNA). Selon l'art. 24 LAF, sont affiliés aux caisses d'allocations familiales professionnelles, interprofessionnelles ou aux caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation AVS, les employeurs possédant un établissement stable dans le canton (al. 1) et sont affiliés à la CAFNA, les administrations de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des communes, les établissements d’instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l’Etat, les institutions publiques d’assistance, les établissements et fondations de droit public, ainsi que les établissements et entreprises de droit privé dans lesquels l’Etat a des intérêts prépondérants (al. 3).

A/3618/2012 - 4/5 - 6. En l'espèce, c'est en conformité de la législation que la CAFAC a interrompu le versement des allocations familiales en septembre 2012 et réclamé le remboursement de celles versées de mai à août 2012, dès lors que l'assurée bénéficiait d'un congé sans solde depuis le 1er janvier 2012. On conçoit que l'assurée n'ait pas su qu'elle devait annoncer ce congé, car elle n'a pas changé d'employeur, et qu'elle se soit égarée - on le serait à moins - dans les méandres des diverses caisses regroupées au sein du SCAF, ce d'autant que certains courriers et la décision sur opposition émanent de la "caisse des salariés" du SCAF, soit celle à laquelle sont affiliés les employeurs privés, alors qu'il apparait que le Théâtre Saint Gervais fait partie des institutions parapubliques affiliées à la CAFAC, compétente en l'espèce. Cela étant, il s'avère en définitive que le litige a pu être réglé à satisfaction de toutes les parties concernées et que la solution est conforme au droit. Ainsi, l'assurée avait droit aux allocations de la CAFAC du 1er mai 2011 (octroi initial) au 30 avril 2012 (à l'issue des 4 premiers mois du congé), puis de la CAFNA du 1er mai au 31 décembre 2012 et à nouveau de la CAFAC dès le 1er janvier 2013. La CAFNA a remboursé à la CAFAC les allocations versées de mai à août 2012 et a ainsi éteint la dette de l'assurée à l'égard de la CAFAC, objet de la décision litigieuse. La CAFNA a versé à l'assurée les allocations encore dues de mai à décembre 2012 et la CAFAC a pris le relai. L'assurée a finalement perçu les allocations familiales pour toute la période concernée. 7. En conclusion, la décision litigieuse est conforme au droit, sous réserve qu'elle n'a pas été rendue par l'autorité compétente et que l'assurée n'est désormais plus redevable des allocations versées par la CAFAC du 1er mai au 31 août 2012. Le recours est ainsi partiellement admis.

A/3618/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement: 2. Ordonne la substitution des parties en ce sens que la défenderesse devient la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC). Au fond : 3. L'admet partiellement, confirme la décision du 7 novembre 2012 en tant qu'elle dit que les allocations ont été versées à tort par la CAFAC du 1er mai au 31 août 2012, l'annule pour le surplus. 4. Prend acte de la décision de la CAFNA du 8 mars 2013, qui alloue à l'assurée des allocations du 1er septembre au 31 décembre 2012 et qui rembourse à la CAFAC celles versées à tort par la CAFAC du 1er mai au 31 août 2012. 5. Prend acte de la décision de la CAFAC du 13 mars 2013 qui alloue à l'assurée des allocations dès le 1er janvier 2013. 6. Constate que la dette de l'assurée envers la CAFAC concernant les allocations versées du 1er mai au 31 août est éteinte par le versement de la CAFNA. 7. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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