Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3606/2008 ATAS/328/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 19 mars 2009 2 ème Chambre
En la cause Madame F_________, domiciliée à Genève, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
Recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé
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A/3606/2008 Attendu en fait Madame F_________, née en 1961, originaire du Portugal, en Suisse depuis 1993, sans formation professionnelle, a exercé une activité de femme de chambre jusqu'en 1996, époque à laquelle elle a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité en raison d'affections chroniques ; Que 10 ans plus tard, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à la recourante , par décision du 22 mai 2006, confirmée sur opposition le 4 septembre 2008 , au motif que l'affection dont elle souffre n'est pas invalidante ; Que dans son recours du 6 octobre 2008, la recourante conclut à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit accordée, avec suite de dépens, subsidiairement à ce qu'une expertise médicale soit effectuée ; Que dans sa réponse du 3 novembre 2008 , l’OCAI conclut au rejet du recours ; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 20 janvier 2009, il a été convenu d'interroger le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL AI (ci-après SMR) sur les motifs pour lesquels les conclusions du COMAI n'avaient pas été suivies, et sur l'opportunité de diligenter une expertise; Que dans son avis du 28 janvier 2009, le médecin-conseil du SMR indique que le trouble dépressif retenu par les experts a été considéré comme faisant partie du syndrome douloureux somatoforme également diagnostiqué, que des discordances étaient apparues dans l'expertise, et qu'une expertise bidisciplinaire était effectivement souhaitable puisque l'expertise contestée remonte à 2002 et que l'état de santé de la recourante n'était alors pas stabilisé; Que dans le délai fixé aux parties pour propositions de noms d’expert et de questions, le SMR a proposé que l'examen bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique ait lieu soit au BREM à Vevey, soit à la CCR à Sion, et que la recourante s'en est remise au choix du Tribunal ; Que selon la note du greffe du 13 mars 2009, la CCR n'est pas disponible, tandis que le BREM indique pouvoir effectuer l'expertise d'ici le mois de juin prochain; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
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A/3606/2008 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si la recourante souffre de pathologies physiques et/ou psychiques invalidantes, l'expertise du COMAI ne pouvant être suivie pour différentes raisons; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu’il convient d’ordonner en l'espèce une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, qui sera confiée au BUREAU ROMAND D'EXPERTISES MÉDICALES (BREM), rue du Lac 38 à Vevey ; *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame F_________, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du
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A/3606/2008 dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent. 6. En cas de trouble somatoforme douloureux, répondre aux questions complémentaires suivantes: a) Y-a-t-il présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes ? b) Sinon, y-a-t-il une ou des affection(s) corporelle(s) chronique(s) ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable ? c) Une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ? d) Un état psychique cristallisé (sans évolution possible au plan thérapeutique) e) Échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne ? f) Enfin, y-a-t-il divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, des plaintes très démonstratives qui laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact ?
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A/3606/2008 g) la recourante dispose-t-elle encore de ressources psychiques, en d’autres termes est-il exigible d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative même au prix d’importants efforts , si oui à quel taux d'activité? 7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. Si nécessaire, mentionner l'évolution de l'incapacité de travail. 8. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine ? 9. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 10. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 11. Pronostic. 12. Toute remarque utile et proposition des experts. 3. Commet à ces fins le BREM; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le