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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2013 A/3605/2013

3. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·388 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3605/2013 ATAS/1188/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 3 décembre 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3605/2013 - 2/2 - Vu la décision du 23 septembre 2013 de suppression de la rente d’invalidité dès le 1er juin 2013 de Madame S__________ (ci-après la recourante) ; Vu le recours formé le 18 octobre 2013 (A/3351/2013) ; Vu la décision de restitution des rentes versées du 1er juin au 30 novembre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) du 10 octobre 2013 ; Vu le recours de la recourante du 11 novembre 2013 concluant à la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure A/3351/2013 et à l’annulation de la décision de l’OAI du 10 octobre 2013 ; Attendu qu’il convient d’attendre le sort de la procédure A/3351/2013 concernant le bien-fondé de la décision de suppression de la rente avant de statuer sur la décision de restitution. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3351/2013. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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