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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.09.2020 A/3603/2019

7. September 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,997 Wörter·~50 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3603/2019 ATAS/742/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 septembre 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié 1______ au GRAND-LANCY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3603/2019 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1947, domicilié 1______, appartement n° 9.10, 1212 Grand-Lancy, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF). 2. Le 4 février 2019, à la demande du Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC), l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a rendu un rapport d’entraide administrative interdépartementale (ciaprès : le rapport d’entraide) afin de vérifier le domicile du recourant. A l’adresse 1______, figurait sur la boite aux lettres de l’appartement 9.10 les noms suivants : B______, C______, D______, E______ et F______. Un voisin locataire dans l’immeuble depuis le 15 décembre 2015 avait affirmé n’avoir jamais rencontré le recourant. La famille sous-locataire, soit une mère, un père et deux enfants, étaient officiellement domiciliés à deux autres adresses (une s’agissant du père et des enfants et une autre s’agissant de la mère) ; selon une source fiable, les enfants étaient placés en foyer et le père domicilié 2______. Le concierge avait indiqué avoir vu une seule fois le recourant, courant 2017, depuis le 1er février 2016, venu pour encaisser le loyer dû par la famille sous-locataire. Le garage serait utilisé par une entreprise. Selon certaines rumeurs, le recourant serait retourné vivre en Serbie. La consommation électrique correspondait, selon les informations des Services Industriels de Genève (SIG) à celle d’une famille de trois personnes. En conséquence, le recourant n’habitait plus à l’adresse 1______, le cas échéant depuis le 20 juillet 2011, date correspondant à celle indiquée sur les formulaires individuels de demande pour ressortissant UE/AELE déposé auprès du Service étrangers et confédérés pour l’enfant F______ et son père C______ (avec la mention d’une adresse 1______). 3. Le fichier de l’OCPM comprend les éléments suivants : a. Madame E______ a séjourné, en provenance d’Espagne, dès le 20 avril 2015 à l’adresse 3______ chez M. G______ et dès le 1er décembre 2018 au 4______. Son époux, M. C______, né le ______ 1982, en provenance d’Espagne, a séjourné du 25 juillet 2011 au 12 décembre 2011 au 1______, puis est reparti en Espagne à cette dernière date pour revenir dans le canton de Genève le 20 avril 2015 où il a habité 5______, dès le 24 avril 2019, 4______ et, dès le 4 mars 2020, 6______. Leurs enfants E______ et F______, nés respectivement en 2007 et 2009, ont séjourné du 20 avril 2015 au 1er décembre 2018 au 5______ (chez M. H______) et dès le 1er décembre 2018 au 4______. b. Madame I______, née le ______ 2009, a séjourné du 1er décembre 2014 au 1er novembre 2016 chez le recourant. Son époux, Monsieur J______, né le ______ 1965, a séjourné du 1er décembre 2014 au 1er février 2017 chez le recourant.

A/3603/2019 - 3/21 - Leurs enfants K______ et L______, nés respectivement en 1999 et 2001, ont séjourné du 7 avril 2015 au 1er novembre 2016 chez le recourant. c. Madame M______, née le ______ 1966, a séjourné du 2 juillet 2012 au 1er juin 2013 chez le recourant. Son époux, Monsieur N______, né le ______ 1962, a séjourné du 26 mars 2012 au 1er juin 2013 chez le recourant. Leur enfant, O______, né en 1995, a séjourné du 2 juillet 2012 au 15 juin 2013 chez le recourant. 4. Par décision du 18 février 2019, notifiée le 22 février 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2019, en excluant une dépense de loyer, et conclu à un trop perçu de PCF pour un montant de CHF 42'981.- ; une PCF de CHF 332.- était due du 1er mars au 30 septembre 2012. Du 1er octobre 2012 au 27 février 2019, aucune prestation n’était due, le total du revenu déterminant excédant le total des dépenses reconnues. Dès le 28 février 2019, aucune prestation n’était due dès lors que le rapport d’entraide avait conclu à l’absence de domicile au 1______, 1212 Grand-Lancy « depuis le 20 juillet 2011 ». 5. Par décision du 18 février 2019, le SPC a requis du recourant le remboursement de CHF 38'891.20 de subside d’assurance maladie pour la période de 2012 à 2019. 6. Par courrier du 22 février 2019, le SPC a requis du recourant le remboursement de CHF 81'872.20 (CHF 42'981.- de PCF et CHF 38'891.20 de subside). 7. Le 13 mars 2019, le recourant a écrit au SPC qu’il habitait toujours au 1______. Son petit-fils y vivait aussi la semaine et y recevait sa petite-amie. Il payait toutes ses factures à la poste du Grand-Lancy et y retirait de l’argent. Sa rente AVS de CHF 1'250.- par mois ne couvrait pas le loyer de CHF 1'363.-. Il demandait l’annulation de la décision. 8. Le 10 mai 2019, le SPC a dénoncé le recourant au Ministère Public du canton de Genève pour violation des art. 31 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et 148a al. 1 du Code pénale suisse du 21 décembre 1937 (CP - 311.0). 9. Par décision du 20 août 2019, le SPC a rejeté l’opposition du recourant, au motif que selon le registre de l’OCPM, le recourant était sans domicile connu, qu’en outre il ressortait d’un rapport établi par l'OCPM le 4 février 2019 que le recourant n’était pas présent lors d'une visite inopinée le 31 janvier 2019 à l'adresse 1______, 1212 Grand-Lancy. À cette même adresse résidait de manière effective une famille de quatre personnes, à savoir Monsieur C______, Madame D______ et les enfants E______ et F______. L'enquête de voisinage avait révélé que seul le concierge de l'immeuble l’avait aperçu, ce à une reprise uniquement, dans le courant de l'été 2017. La consommation d'électricité de l'appartement concerné correspondait à

A/3603/2019 - 4/21 celle d'une famille selon les informations communiquées par les SIG. Le recourant n’avait demandé au SPC le remboursement d'aucun frais médical depuis l'année 2012. 10. Le 6 septembre 2019, le SPC a requis du recourant qu’il explique pour quel motif la décision sur opposition notifiée par recommandé lui avait été retournée car non réclamée. 11. Le 26 septembre 2019, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant principalement à l’admission du recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPC. Son absence à une seule visite des enquêteurs n’était pas déterminante ; le partage de son appartement ne permettait pas d’indiquer que ses intérêts seraient excentrés ni de remettre en question son élection effective de domicile. Non seulement le concierge mais un voisin l’avait vu après le 20 juillet 2011. Seuls quelques séjours chez des amis ou ses enfants, des vacances de durée convenable ou des week-ends entrecoupaient sa présence dans l’appartement. Son état de santé (infarctus de myocarde) ne justifiait plus qu’un traitement assoupli et les autres soucis de santé (rhume, état grippal) n’avaient nécessité que des dépenses à bas coût. On ne pouvait lui reprocher de ne pas abuser du système de santé. Le concierge disait l’avoir vu en été 2018, de sorte qu’il était encore à Genève l’année dernière ; le fait qu’il serait parti en Serbie relevait de rumeurs et de pure spéculation. Les enquêteurs auraient dû le convoquer. Il n’était pas prouvé qu’il ait nourri d’autres desseins dans le choix de sa résidence principale. Le SPC aurait dû attendre le verdict pénal avant de rendre une décision. Au surplus, il requérait la remise de l’obligation de restituer le montant demandé. 12. Le 22 octobre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que le recourant ne disait rien de la famille qui résidait de manière effective dans le logement qu’il était censé occuper et ne semblait même pas savoir s’il partageait le logement avec cette famille. 13. Le 27 janvier 2020, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle, ainsi que le fils du recourant, Monsieur P______. Le recourant a déclaré : « J'habite au Grand-Lancy, n° 1______. Avant j'habitais dans la même rue depuis 1989 puis j'ai déménagé au 1______. Il s'agit d'un trois pièces. Je partage cet appartement avec des amis qui s'appellent Q______ et R______. Le couple dispose de la chambre à coucher et je dors dans le salon. Le couple vit depuis août 2019 avec moi. Avant l'arrivée du couple C______ et D______ j'ai vécu seul dans mon appartement. J'ai décidé de cohabiter avec eux car je n'arrivais plus à payer mon loyer. Je n'ai pas vécu avec d'autre personne dans cet appartement. Lorsque je cohabitais avec la famille C______ et D______, les parents et les enfants vivaient dans la chambre, il y avait un lit superposé, et moi je dormais dans le salon. Je confirme que je vis toujours à Genève dans cet appartement. Le couple Q______ et R______ me paie CHF 600.- cash chaque mois

A/3603/2019 - 5/21 pour le loyer. Je cohabite avec le couple Q______ et R______. Nous mangeons toutefois séparément, il y a une seule télévision dans le salon. Je n'ai jamais eu de problème. Je ne sais pas pourquoi le concierge m'a dit qu'il ne me voyait jamais. Je ne cherche pas un autre appartement. Je suis bien dans cette situation. Vous me dites que je n'ai pas sollicité le SPC pour le remboursement de frais médicaux. Je n'ai plus jamais été malade ces dernières années. Je me suis cassé les dents en 2002 - 2003 et j'ai eu un traitement dentaire il y a longtemps. Il y a quelques années j'ai consulté un dentiste en Serbie, et je me suis fait faire une prothèse amovible. Je n'ai jamais été convoqué par les enquêteurs de l'OCPM ». Le fils du recourant a déclaré : « A mon souvenir mon père a habité depuis 1989 au 7______ puis depuis 1997 à peu près au n° 1______. M. Q______ est le frère de mon ex-femme, S______. M. Q______ et Mme R______ sont mariés. Je connais cet appartement même si je n'y vais pas souvent. Je confirme la cohabitation de mon père avec le couple Q_____ et R______. A peu près depuis 2017 mon père a vécu avec le couple C______ et D______ et leurs deux enfants pendant un an et demi à deux ans. Ensuite Madame est partie avec les deux enfants aux environs d'août 2018, ensuite mon père a vécu dans l'appartement avec C______ jusqu'à l'arrivée des époux Q______ et R______. Je me rappelle qu'en 2014 le loyer de l'appartement de mon père était de CHF 1'063.- par mois puis il a été augmenté de CHF 100.- chaque année pendant trois ans. Il est actuellement de CHF 1'363.- par mois, c'est pour ça que mon père a décidé de cohabiter car il recevait CHF 1'700.-. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas signalé l'augmentation du loyer au SPC. Vous nous signalez que le recours mentionne une cohabitation avec le petit-fils de mon père. Celui-ci ne vit pas avec lui mais passe régulièrement chez son grand-père car il est scolarisé à Carouge à la Haute école de gestion. Il vient d'ailleurs aussi régulièrement manger chez moi à midi. Ses parents habitent en France, il s'agit de T______. Le nom de T______ figure sur la boite aux lettres car T______ reçoit de ce que je sais des courriers de l'école à cette adresse. Mon père est souvent chez moi. Avant j'avais un jardin à Vessy et il passait son temps à cet endroit, toutefois il ne dort jamais chez moi. Je connais le couple Q______ et R______ depuis 1999. Je sais que la cohabitation se passe bien avec mon père. Mon père se rend environ une fois par année, voire une fois tous les deux ans en Serbie. Il y était à Noël 2019 pour un mois. Là-bas il loge dans ma maison qui est celle de mon grand-père. Mon père, suite à son infarctus en 2000, a pris un traitement médicamenteux pendant quelques années puis a décidé de tout stopper. Dorénavant il se soigne avec deux – trois verres de vin rouge et de l'ail. Quand je suis arrivé à Genève en 1987 mon père habitait à mon souvenir au n°8______. Quand je suis revenu de mon service militaire en ex-Yougoslavie mon père vivait au 7______, soit en 1990. J'ai habité là avec mon père depuis 1990 jusqu'en 1999 environ, après je me suis marié. Après que mon père se soit marié à

A/3603/2019 - 6/21 - Genève il est allé vivre à la 9______ quelques années. Je suis formel pour dire que mon père ne vit pas en Serbie mais qu'il vit bien au 1______. Je ne sais pas pourquoi le concierge a dit qu'il n'avait pas vu mon père depuis longtemps. C'est un juriste sur Lausanne qui a rédigé le recours. C'est un ami qui est allé, avec mon père, voir ce juriste pour lui donner les informations nécessaires pour faire le recours. Les enquêteurs ont commis une erreur en signalant que C______, je crois C______, habitait dans l'appartement de mon père depuis 2011. En effet, il habitait bien dans le même immeuble au 1______, au même étage que mon père. Je ne sais pas exactement s'il y habitait déjà avec sa femme et ses enfants. Je sais en tout cas qu'ensuite ils ont déménagé ailleurs et qu'ils sont revenus vivre au 1______ dans l'appartement de mon père en 2017. Je me rappelle qu'ils aimaient beaucoup cet endroit car l'école est en face. Je sais qu'ensuite le couple a divorcé et que Madame est partie avec les enfants. Je n'ai pas vu l'apparemment au moment de la cohabitation de mon père avec la famille C______ et D______. Mon père dit que la cohabitation est plus facile maintenant car il n'y a plus d'enfant. Il n'a jamais eu de problème avec eux ». Le représentant de l’intimé a déclaré : « Pendant de nombreuses années nous n'avons reçu aucun document du recourant, notamment quant à l'augmentation du loyer. Je souhaite un délai pour m'expliquer sur la justification de la décision qui alloue au recourant une PCF mensuelle de CHF 332.- de mars à septembre 2012. Je constate que le 27 mars 2013 le recourant nous a signalé une augmentation de son loyer (pièce 110). La décision du 6 juin 2013 prend en compte ce nouvel élément. Vraisemblablement l'information selon laquelle le recourant est sans domicile connu est erronée. Il ressort du rapport d'enquête que la famille de Jacob et Daniela vivait bien dans l'appartement du recourant ». 14. A la demande de la chambre de céans, la régie Naef a indiqué le 30 janvier 2020 que l’appartement du recourant était un trois pièces au 7ème étage, n°910 mais qu’elle ne connaissait pas un locataire du nom de C______. 15. Le 4 février 2020, à la demande de la chambre de céans, l’OCPM a donné des renseignements complémentaires sur l’enquête du 4 février 2019. Ni le recourant, ni ses sous-locataires, n'avaient été convoqués après le passage infructueux des enquêteurs. A l'époque, les personnes absentes n’étaient pas systématiquement convoquées. Une telle convocation n’avait pas été jugée utile. Le concierge avait précisé, lors de la rencontre du 31 janvier 2019, s'être déplacé personnellement à l'appartement occupé par les sous-locataires. Les enquêteurs n’avaient pas eu connaissance d'une quelconque autre occupation de logement situé sur le même étage par la famille concernée par la sous-location. Ni le SPC, ni l’OCPM ne semblait disposer d'une copie d'un bail à loyer permettant d'identifier le numéro de logement. Sur la photo de la boîte aux lettres jointe au

A/3603/2019 - 7/21 rapport d'enquête de l'appartement du 7ème No- 9. 10, figuraient les noms B______, C______, D______, E______ et F______, ce qui semblait démontrer que toutes ces personnes « occupaient » un seul logement. Une précédente enquête domiciliaire effectuée en 2017 par un autre service arrivait également à la conclusion que « l'intéressé n'habite plus la maison depuis 5 à 10 ans et qu'actuellement le logement est occupé par des personnes hispaniques ». Cette enquête avait été diligentée à la suite d'un courrier du Centre social protestant du 7 juin 2016 en faveur de Mme I______ née le ______ 1969, mentionnant que cette dernière résidait au 1______. Il était rapporté dans ce courrier les propos de Mme I______, : « quant au locataire principal, Monsieur A______, elle ne sait pas où il habite réellement mais elle peut confirmer qu'il n'a jamais habité avec elle ». 16. Le 10 février 2020, le SPC a précisé qu’il avait supprimé, dès le 1er mars 2012, le montant du loyer, car il était établi que le recourant ne résidait pas dans l’appartement 1______. Il n’avait pas assez d'éléments pour considérer que le recourant n'avait pas ses domicile et résidence effective dans le canton de Genève, mais, en revanche, il était suffisamment établi qu'il ne résidait pas de manière effective dans l'appartement sis 1______. Le recourant était mentionné dans les registres de l'OCPM comme étant sans domicile connu depuis 2016 au plus tard. Le recourant n'avait, singulièrement, dans son recours, absolument pas évoqué la famille qui résidait de manière effective dans le logement qu'il était censé occuper (Monsieur C______, Madame D______ et les enfants E______ et F______). Par ailleurs, il ressortait du rapport d'enquête de l'OCPM du 4 février 2019 que non seulement Monsieur U______, concierge de l'immeuble, ne voyait jamais le recourant, mais également Monsieur V______, voisin de palier habitant l'immeuble depuis le 15 décembre 2015. Enfin, le recourant était censé résider à l’adresse indiquée depuis le 1er juillet 2000, de sorte que si les membres de la famille C______/D______ avaient réellement été ses voisins de palier pendant plusieurs années, il n'aurait lui-même pas manqué d'en faire part dans son recours, puis lors de l'audience du 27 janvier 2020. 17. A la demande de la chambre de céans, GPF Gestion de patrimoine foncier SA, a indiqué le 10 février 2020 que C______ n’était pas enregistré chez elle mais que l’immeuble 1______ étant une copropriété, il avait très bien pu y habiter sans qu’elle-même n’en soit informée. 18. Le 24 février 2020, la chambre de céans a tenu une audience d’enquêtes. Madame R______ a déclaré : « J’habite au 1______ depuis août 2019. C’est un appartement qui comprend une chambre à coucher, une cuisine, un salon et une salle de bain. La cuisine est ouverte des deux côtés. Je vis dans cet appartement avec mon mari et avec M. A______. Celui-ci dort dans le salon sur le canapé et nous dormons dans la chambre à coucher. C’est le cas depuis août 2019. Avant nous habitions dans un studio au 10______, nous y logions mon mari, sa sœur et moi-même. Comme c’était trop petit nous avons décidé de déménager. La sœur de

A/3603/2019 - 8/21 mon mari est restée au 10______ et nous avons emménagé chez M. A______. Je travaille. Nous partageons le loyer et nous donnons chaque mois en liquide CHF 670.- à M. A______. En général c’est moi qui prépare à manger. Nous partageons l’argent pour les courses. De temps en temps le fils et la fille de M. A______ viennent nous rendre visite. M. A______ mange parfois avec nous mais pas tous les jours car il va parfois chez son fils et sa fille. M. A______ va quatre à cinq fois par mois rendre visite à ses enfants, sinon généralement il mange avec nous. 80 % du temps il vit chez nous, il mange avec nous et il participe aux courses. Lorsque nous mangeons ensemble il dort dans l’appartement. Quand il va chez ses enfants il dort chez eux. Depuis le temps que nous vivons ensemble il n’est pas parti en Serbie. Il y a une télévision au salon. Le soir M. A______ regarde la télévision avec mon mari, je n’aime pas moi-même regarder la télévision. Je connais M. A______ depuis environ trois ans. Je n’ai pas d’enfant. Je ne sais pas si M. A______ se rend souvent en Serbie. En tout cas il n’y est pas allé depuis que nous vivons ensemble. Je ne sais pas qui vivait dans l’appartement avant nous. Je ne connais pas les noms que vous me citez, soit M. C______, Mme D______ ou Mme I______. Jusqu’à maintenant il n’y a pas eu de problème de cohabitation entre nous et M. A______. S’agissant du paiement du loyer c’est de temps en temps mon mari ou de temps en temps moi qui remettons l’argent à M. A______ ». Monsieur Q______ a déclaré : « Je ne connais pas exactement la rue où j’habite mais c’est au Grand-Lancy, numéro 1______. Je ne travaille pas. Avant j’ai travaillé en France et nous sommes venus en Suisse chercher du travail. J’habite au Grand-Lancy depuis le 1er août 2019. Il y a une chambre à coucher, un salon, une cuisine et une salle de bain. J’y vis avec mon épouse et M. A______. Avant nous habitions à Paris. Nous avons d’abord habité chez ma sœur, peut-être un mois, à Carouge. Je connais M. A______ depuis longtemps car ma sœur a été mariée avec son fils, maintenant ils sont divorcés. La cohabitation avec M. A______ se passe bien. Nous partageons l’appartement et la nourriture. Nous payons CHF 680.- de loyer en argent liquide. C’est ma femme qui paie le loyer car c’est elle qui travaille. La plupart du temps M. A______ est là mais parfois il va chez son fils et sa fille. Il dort chez ceux-ci de temps en temps mais pas souvent. Dans l’appartement il dort au salon. De temps en temps nous mangeons ensemble et parfois séparément. C’est ma femme qui fait à manger et parfois moi. Chacun fait les courses. Les tâches sont divisées entre ma femme, M. A______ et moi-même. Chacun participe à la nourriture. Nous donnons un peu plus car nous sommes deux. Chacun participe à la nourriture en l’achetant lui-même. Il y a une télévision qui se trouve au salon. Moi et ma femme sommes plus sur l’ordinateur. Nous ne regardons pas tant que sa la télévision. Depuis que je vis avec lui, M. A______ n’est pas parti en Serbie. Je ne sais pas si avant il s’y rendait. Il me semble que M. A______ se rend chez ses enfants environ quatre à cinq fois par mois. Je ne connais pas les gens qui habitaient avant nous dans l’appartement. Je ne connais pas les noms des gens que vous me citez, soit M. C______, Mme D______ ou Mme I______. Je sais toutefois que

A/3603/2019 - 9/21 d’autres personnes habitaient avec M. A______ car il me l’a dit. Il m’a précisé qu’il y avait deux autres personnes qui habitaient avec lui ». Madame D______ a déclaré : « J’habite au 4______ depuis plus qu’une année. Avant je vivais au Grand-Lancy, au 1______. Il y avait une chambre, un salon et une cuisine. J’y ai habité avec ma famille et avec M. A______. J’y étais avec mon mari et mes deux enfants petits. A mon souvenir je suis entrée dans cette appartement en 2017 voire en 2018, je ne sais plus exactement. J’y ai vécu jusqu’en 2019. Nous logions dans la chambre à coucher avec ma famille et M. A______ dans le salon. Parfois celui-ci allait dormir chez sa famille qui habite à Genève. A mon souvenir il ne s’est pas rendu en Serbie pendant notre cohabitation. Comme nous étions beaucoup il restait plus souvent chez son fils que chez nous. Il dormait environ trois fois par semaine dans l’appartement avec nous. Je travaille beaucoup. Nos enfants s’étaient au parascolaire à midi et le soir c’est mon mari qui leur donnait à manger. Je rentrais tard le soir car je travaille dans la restauration. M. A______ ne mangeait pas avec nous, il se faisait à manger pour lui-même. Chacun avait ses courses séparées. La cohabitation avec M. A______ s’est bien passée. Nous avions deux télévisions, une dans le salon et une petite dans la chambre. Je me suis séparée de mon mari et celui-ci a quitté l’appartement avant moi. Je suis restée dans l’appartement avec M. A______ et mes deux enfants mais en garde partagée, j’avais mes enfants une semaine sur deux. Je ne sais plus la première adresse ou mon mari habite mais c’est juste à côté de l’arrêt de tram 11______. Ensuite il est allé vivre juste à côté de l’arrêt du tram 12______. Il y habite toujours. Mes enfants ont 12 et 10 ans. Nous avons toujours la garde partagée. Il me semble que mon mari a quitté l’appartement de M. A______ fin 2017. J’ai l’appartement à Plan-Les-Ouates depuis décembre 2018. J’ai donc dû quitter l’appartement de M. A______ en novembre 2018. Vous me demandez si mon mari serait retourné vivre avec M. A______. Je ne sais pas mais je ne crois pas. La garde partagée était organisée de telle manière que mon mari venait chercher les enfants à ma maison et les ramener. Parfois j’allais quand même amener ou rechercher les enfants chez lui. Ma sœur a habité au 1______ également au 7ème étage dans un studio. Nous avons habité avec celle-ci, mon mari, mes enfants et moi-même en 2011 durant sept à huit mois. L’appartement de ma sœur se trouvait en sortant de l’ascenseur sur la gauche, à côté des escaliers. Celui de M. A______ se trouvait en face de l’ascenseur. Ma sœur s’appelle W______. Je pense que ma sœur souslouait, elle n’avait pas le bail à son nom. Après 2011 je suis retournée avec les enfants et mon mari en Espagne. Nous sommes revenus en 2015 en Suisse, nous sommes retournés vivre avec ma sœur dans le studio 1______. Après nous sommes allés vivre à Thonon, ensuite à Vesenaz, et ensuite dans l’appartement de M. A______. Mon mari connait le fils de M. A______. Lorsque nous habitions chez ma sœur nous voyions parfois M. A______. Nous le croisions dans l’immeuble. A ce moment-là mon mari ne connaissait pas encore M. A______. Nous n’avions pas de contact. Je me rappelle toutefois l’avoir croisé comme voisin. Je ne sais pas si avant notre cohabitation il vivait avec d’autres personnes dans son

A/3603/2019 - 10/21 appartement. Mon mari s’occupait du loyer à payer à M. A______. Je pense qu’il devait payer la moitié du loyer à M. A______ mais je ne sais pas le montant. Il n’y a jamais eu de conflit avec M. A______ concernant le paiement du loyer. La cohabitation s’est bien passée ». Le recourant a déclaré : « Je n’ai pas la date précise à laquelle la famille C______ / D______ est entrée dans l’appartement. Mon fils est un ami de M. C______ et c’est comme ça que Monsieur est venu vivre chez moi. Je ne me rappelle pas de cette famille lorsqu’elle vivait dans l’appartement de la sœur de Mme D______. Je ne sais pas qui est Mme I______. Je n’ai jamais partagé mon appartement avec cette dame. Je suis formel je ne connais pas du tout cette dame. Je n’ai vécu avec aucune autre personne qu’avec la famille C______ / D______ et les époux Q______/R______, dans l’appartement 1______. Mon dernier voyage en Serbie date de 2015 à mon souvenir. J’y suis allé car il y avait un décès dans ma famille. Quand les époux C______ / D______ se sont séparés, Monsieur est allé vivre dans l’immeuble à côté du mien. Madame D______ est restée vivre avec moi avec ses deux enfants, lesquels vivaient parfois avec leur mère, parfois avec leur père. Je confirme que je suis bien resté vivre avec Mme D______ et pas avec Monsieur C______ contrairement à ce que mon fils a indiqué lors de l’audience du 27 janvier 2020 comme vous me le rappelez ce jour ». Le représentant de l’intimé a déclaré : « Il serait intéressant d’entendre encore le concierge, M. U______, et le voisin, M. V______. Nous considérons que le recourant est bien domicilié à Genève mais pas à l’adresse 1______. Nous avons donc exclu du calcul toute charge de loyer en considérant que son domicile était inconnu. Vous me dites que le fichier de l’OCPM indique maintenant que le recourant est sans domicile connu depuis le 12 décembre 2017. Je ne sais pas pourquoi cette date est différente de celle mentionnée dans le fichier du 7 février 2020, soit le 12 décembre 2016. Mme I______ aurait vécu selon le fichier de l’OCPM dans l’appartement 1______ depuis le 1er décembre 2014 à novembre 2016. Cette dame aurait été entendue dans le cadre d’une autre enquête ». 19. Par courrier du 25 février 2020, la chambre de céans a demandé par écrit des renseignements à Mme I______, laquelle n’a pas répondu. 20. Le 3 mars 2020, à la demande de la chambre de céans, l’OCPM a indiqué que l’information concernant le placement en foyer des enfants du couple C______ / D______ avait été fournie par téléphone par un collaborateur du SPMI. Il a communiqué les pièces suivantes : - Un « formulaire d’annonce de changement d’adresse à l’intérieur du canton et pour frontalier » signé le 31 mars 2015 par Mme I______, laquelle indiquait une adresse 1______, 1212 Grand-Lancy, chez A______, appartement n°72, 7ème étage, 3 pièces, depuis le 1er décembre 2014. Le changement était valable pour M. J______ et les enfants L______ et K______.

A/3603/2019 - 11/21 - - Un courrier de l’OCPM du 19 février 2016, informant Mme I______ que son époux et M. A______ étaient toujours domiciliés dans le même logement qu’elle et la priant d’inviter ceux-ci à annoncer leur changement d’adresse. - Un courrier de Mme I______ du 12 mars 2016, indiquant à l’OCPM que son époux n’habitait plus avec elle et que M. A______ n’avait jamais séjourné avec eux, puis que son époux et M. A______ ne séjournaient plus avec eux depuis un certain temps. - Un courrier du Centre social protestant du 7 juin 2016, informant l’OCPM que Mme I______ habitait désormais avec ses deux enfants au 1______ dans un trois pièces, son époux vivant chez des amis ; quant au locataire principal, M. A______, elle ne savait pas où il habitait réellement mais elle pouvait confirmer qu’il n’avait jamais habité avec elle. Elle n’avait pas les moyens de forcer son époux et M. A______ à changer leur domicile officiel, elle invitait l’OCPM à effectuer une visite domiciliaire pour constater que celle-ci et se enfants étaient les seuls occupants de leur logement. En conséquence, la demande de regroupement familial devait être acceptée. - Une feuille d’enquête de l’OCPM du 20 avril 2017 concernant le domicile de M. A______ relevant que « sur place, j’ai relevé divers noms sur une boîte aux lettres. Voir photo jointe. Les noms de la ou des personnes qui accompagnent le nom de l’intéressé est ou sont inconnus de CALVIN. Lors de mes divers passages, je n’ai atteint personne. La photo de l’intéressé a été présentée au service d’immeuble, mais n’a pas été reconnu. Il est à noter que cette personne n’est à l’adresse que depuis peu. Aucun nom ne figure sur la porte palière du logement n°73. La régie Simonin n’administre que 4 des 6 logements sur cet étage et celui de l’intéressé n’en fait pas partie. Selon infos recueillies auprès du voisinage de cet étage, il appert que l’intéressé n’habite plus la maison depuis 5 à 10 ans et qu’actuellement le logement est occupé par des personnes hispaniques (n’a su me dire si espagnol ou sud-américain). D’entente avec notre mandant, je rends l’enquête en l’état. » 21. A la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 4 mars 2020 que le recourant était sans domicile connu depuis le 12 décembre 2016 (et non pas depuis le 12 décembre 2017). Ce n’était que lors de l’audience du 27 janvier 2020 que le recourant avait admis qu’il cohabitait avec la famille C______ / D______. Aucune pièce n’établissait que cette famille avait habité un autre appartement au 7ème étage du 1______. Quant à Madame W______, sœur de Madame D______, elle était mentionnée dans les registres de l’OCPM comme étant arrivée à Genève le 28 septembre 2017. Selon ces mêmes registres, elle n’avait jamais habité à l’1______. En outre, le SPC s’étonnait toujours que le recourant n’ait pas mentionné dans son recours, puis lors de l’audience du 27 janvier 2020, que les membres de la famille C______ / D______ avaient été ses voisins de palier pendant plusieurs années comme il le prétendait, de même que les intéressés. Tant le concierge que le voisin V______ avaient indiqué ne jamais voir le recourant. Le

A/3603/2019 - 12/21 registre de l’OCPM mentionnait encore que les personnes suivantes avaient résidé chez le recourant : Madame I______, du 1er décembre 2014 au 1er novembre 2016 ; Monsieur J______ (époux) du 7 avril 2015 au 1er février 2017 ; Monsieur K______ (enfant) du 7 avril 2015 au 1er novembre 2016 ; Madame L______ (enfant) du 7 avril 2015 au 1er novembre 2016. Or, de manière fort singulière, le recourant avait prétendu, lors de l'audience du 24 février 2020, ne pas connaître Madame I______. Ces nouveaux éléments ne faisaient que confirmer qu'il était hautement vraisemblable que le recourant souslouait son logement à des tiers depuis de nombreuses années. Le SPC sollicitait l’audition de Messieurs U______, V______, J______ et Mme I______. 22. Le 11 mars 2020, le SPC a indiqué qu’après nouvelle recherche dans les registres de l’OCPM, les personnes suivantes avaient également résidé chez le recourant : Madame M______ du 2 juillet 2012 au 1er juin 2013, Monsieur N______ (époux) du 26 mars 2012 au 1er juin 2013, Monsieur O______ (enfant) du 2 juillet 2012 au 15 juin 2013. Il a requis l’audition de Madame M______. 23. A la demande de la chambre de céans, l’OCPM a indiqué le 26 juin 2020 que le 12 décembre 2016, il avait enregistré un « stop sans domicile connu » par le recourant, avec une échéance une année après, laquelle était un délai interne. Tant que l’administré n’avait pas démontré vivre à Genève, le STOP restait ; la différence d’information entre l’extrait CALVIN du SPC (indiquant un STOP au 12 décembre 2016) et celui de la chambre de céans (indiquant un STOP au 12 décembre 2017) relevait d’une différence technique en rapport avec les droits d’accès. 24. Le 28 juillet 2020, la chambre de céans a requis du recourant qu’il se prononce sur une éventuelle cohabitation avec les familles, d’une part, I______/ J______ et, d’autre part, M______. 25. Le 30 juillet 2020, le fils du recourant a informé la chambre de céans que son père s’était rendu le 21 février 2020 pour un court séjour en Serbie, qu’il y avait été retenu en raison du coronavirus, puis qu’il y avait subi un grave AVC et était hospitalisé à Krusevac (Serbie). Son état était critique. Il a notamment joint une série de pièces médicales en langue serbe. 26. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

A/3603/2019 - 13/21 - (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), est recevable. 3. Est litigieux le droit aux prestations du recourant dès le 1er mars 2019, ainsi que le bien-fondé de la demande de restitution de l’intimé pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2019, singulièrement la détermination du domicile du recourant. 4. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3603/2019 - 14/21 seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), de même que pour l’examen à titre préjudiciel de la question de savoir si une infraction pénale a été commise et si, en conséquence, un délai de péremption absolu plus long que cinq ans s’applique pour le droit de l’intimé d’exiger la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 11a). 5. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu des prestations complémentaires cantonales (PCC). b. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. Selon l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a); et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assuranceinvalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité (let. b). c. Le droit auxdites prestations suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 4). 6. a. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est

A/3603/2019 - 15/21 réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées. b. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4). Selon l’art. 23 al. 1, 2ème phrase CC, le séjour dans un hôpital ne constitue pas en soi le domicile. c. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas

A/3603/2019 - 16/21 interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). 7. En vertu de l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss). Peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer. Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). 8. a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC et – par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA – pour les SubAM par l’art. 33 al. 1 LaLAMal. b. L’obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en vertu de décisions bénéficiant de la force de la chose décidée. c. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la

A/3603/2019 - 17/21 prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). d. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si elle dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires (Sylvie PÉTREMAND, op. cit., n. 87 ss ad art. 25). 9. En l’occurrence, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’entraide pour conclure à l’absence de domicile du recourant au 76 avenue Eugène-Lance depuis le 20 juillet 2011. Ce rapport n’emporte toutefois pas la conviction. Tout d’abord, il a été rédigé à la suite d’une unique visite au domicile concerné, alors qu’aucun occupant du logement ne s’y trouvait. Les enquêteurs se sont bornés à questionner un voisin (M. V______) ainsi que le concierge (M. U______), mais n’ont pas pris la peine d’effectuer une seconde visite ou, à tout le moins, de convoquer le recourant pour un entretien. Ensuite, ce rapport nie le domicile du recourant au 76 avenue Eugène-Lance depuis le 20 juillet 2011, en se fondant sur le formulaire individuel de demande (ressortissant UE/AELE) daté du même jour, rempli par M. C______. Or, l’audition du fils du recourant et de Mme D______ permet d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la famille D______ / C______ a effectivement vécu, dès 2011, à l’adresse 1______, mais dans un autre appartement que celui du recourant, situé également au 7ème étage, soit le studio occupé par la sœur de Mme D______ et uniquement pendant quelques mois, avant de repartir pour l’Espagne. En effet, le fils du recourant a précisé que les enquêteurs avaient commis une erreur, car M. C______ avait d’abord habité au même étage que son père dans un autre appartement, qu’il avait ensuite déménagé pour revenir dans l’appartement de son père en 2017 (procès-verbal d’audience du 27 janvier 2020). Quant à Mme

A/3603/2019 - 18/21 - D______, elle a expliqué, dans le même sens, que sa sœur avait habité au 1______, au 7ème étage dans un studio (situé à gauche en sortant de l’ascenseur) et qu’ellemême et sa famille y avaient habité durant environ 7-8 mois, puis qu’ils étaient retournés en Espagne et étaient revenus en Suisse en 2015, où ils avaient ensuite logé dans l’appartement du recourant (situé en face de l’ascenseur), de 2017 à novembre 2018, son époux ayant quitté l’appartement antérieurement, fin 2017 (procès-verbal d’audience du 24 février 2020). Le retour en Suisse, en provenance d’Espagne, de la famille D______ / C______ est d’ailleurs corroboré par le fichier de l’OCPM. En particulier, M. C______ y est mentionné comme ayant vécu dans le canton de Genève quelques mois en 2011, puis être reparti en Espagne et revenu dans le canton de Genève en 2015, ce qui va dans le sens des déclarations de Mme D______. Par ailleurs, GPF Gestion de patrimoine foncier SA a indiqué que l’immeuble 1______ étant une copropriété, M. C______ avait très bien pu y habiter sans qu’elle-même n’en soit informée. Enfin, l’intimé a invoqué le séjour dans l’appartement du recourant de deux autres familles (M______ et I______) respectivement du 2 juillet 2012 au 1er juin 2013 et du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2016, sans expliquer comment la famille C______ / D______ aurait cohabité avec ceux-ci. Dans ces conditions, c’est à tort que le rapport d’entraide a retenu que la famille D______ / C______ logeait depuis le 20 juillet 2011 dans l’appartement du recourant, celle-ci ayant d’abord habité, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la même adresse, au même étage, mais dans un studio en 2011, puis depuis l’année 2017, dans l’appartement du recourant. Compte tenu des déclarations précises tant de Mme D______ que des époux Q______/R______, confirmées par le fils du recourant, il apparaît également, au degré de la vraisemblance prépondérante, que dès l’année 2017, le recourant a cohabité d’abord avec la famille D______ / C______, soit deux adultes et deux enfants, puis dès l’année 2018, seulement avec Mme D______ et ses deux enfants, lesquels étaient présents la moitié du temps, vu la garde partagée exercée par les parents ; dès décembre 2018, le recourant logeait seul dans son appartement et dès août 2019 il cohabitait avec le couple Q______/R______. En effet, les trois témoins entendus ont décrit de façon claire, cohérente et plausible la cohabitation avec le recourant, ce qui n’est pas spécifiquement contesté par l’intimé. Mme D______ n’a pas été à même de donner la date exacte à laquelle sa famille a emménagé chez le recourant ; il est cependant établi qu’il s’agit de l’année 2017. Compte tenu de l’inscription, dans le fichier de l’OCPM, de M. J______ comme étant domicilié chez le recourant jusqu’au 1er février 2017, d’une part, et du fait qu’une cohabitation n’a pas eu lieu entre celui-ci et la famille C______ / D______, d’autre part, il convient de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, la date du 1er février 2017 comme début du séjour de ces derniers chez le recourant. Enfin, selon les informations fournies par son fils, le recourant est actuellement hospitalisé en Serbie, suite à un AVC, alors qu’il avait débuté, en février 2020, un

A/3603/2019 - 19/21 court séjour de vacances. Ces faits ne contredisent ni ne mettent en doute un domicile du recourant au 1______, à tout le moins depuis février 2017. En revanche, s’agissant de la période de mars 2012 à janvier 2017, il n’est pas établi si, et cas échéant avec qui, le recourant logeait dans son appartement. A cet égard, le fichier de l’OCPM mentionne que Mme I______ a logé au 1______ chez le recourant, du 1er décembre 2014 au 1er novembre 2016. Le formulaire d’annonce de changement d’adresse à l’intérieur du Canton et pour les frontaliers, signé par celle-ci le 31 mars 2015, mentionne un appartement n°72 au 1______. Par ailleurs, la feuille d’enquête de l’OCPM du 21 juin 2017 concernant Mme I______, mentionne un appartement du recourant n°73 et la feuille d’enquête de l’OCPM du 21 juin 2017 mentionne qu’il y a six appartement au 7ème étage du 1______. Il n’est pas aisé de comprendre, au vu de ces éléments, si les appartements visés correspondent bien à celui du recourant, étant également relevé que selon M. U______, concierge de l’immeuble, la boite aux lettre du recourant serait utilisée comme boite aux lettres nourrice, par plusieurs personnes dont certaines ne seraient pas des locataires de l’immeuble (rapport d’entraide) et que le recourant a déclaré qu’il ne connaissait pas Mme I______ (procès-verbal d’audience du 24 février 2020). Par ailleurs, selon un courrier de Mme I______ à l’OCPM du 12 mars 2016 et celui du CSP à l’OCPM du 7 juin 2016, Mme I______ affirme ne pas avoir cohabité avec le recourant. Il se pourrait ainsi que, durant la période du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2016 (selon l’extrait du fichier de l’OCPM), le recourant n’habitait effectivement pas dans son appartement qu’il aurait sous-loué à celle-ci. Cependant, les courriers précités ont été envoyé à l’OCPM dans le cadre d’une procédure où il semble que Mme I______ se devait d’établir qu’elle logeait dans un appartement approprié à sa vie de famille, sans cohabiter avec d’autres personnes, vu l’exiguïté de l’appartement. On ne saurait, dans ces conditions, se fonder sur ces courriers pour exclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, toute cohabitation. Enfin, il existe également une incertitude quant au domicile du recourant pour la période, à tout le moins, du 2 juillet 2012 au 1er juin 2013, durant laquelle la famille M______/N______ (deux adultes et un enfant né en 1995) est indiquée, dans le fichier de l’OCPM, comme étant domiciliée à l’adresse du recourant. S’agissant de la période du 1er mars 2012 au 31 janvier 2017, il incombera en conséquence à l’intimé d’instruire le cas, afin d’être à même de déterminer si le recourant était domicilié au 1______, cas échéant s’il cohabitait avec d’autres personnes et si et dans quelle mesure le loyer doit être réparti entre les personnes occupant le logement du recourant (considérant 7 supra). Il lui incombera également de déterminer si, en cas de maintien d’une demande de restitution, la prescription pénale est applicable, soit un délai de sept ans au lieu de cinq ans, étant relevé que l’intimé a sans conteste respecté le délai de péremption relatif d’une

A/3603/2019 - 20/21 année en adressant au recourant sa décision du 18 février 2019, après avoir reçu le rapport d’entraide du 4 février 2019. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée. La cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire concernant la période du 1er mars 2012 au 31 janvier 2017 et nouveau calcul concernant toute la période du 1er mars 2012 au 28 février 2019 ainsi que dès le 1er mars 2019, étant précisé qu’il est déjà établi que le recourant est domicilié au 1______ à tout le moins dès le 1er février 2017, avec une cohabitation avec quatre personnes du 1er février 2017 au 31 décembre 2017, avec une personne et deux enfants la moitié du temps, du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018, et avec deux personnes dès le 1er août 2019. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

***

A/3603/2019 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 20 août 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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