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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2014 A/3603/2013

3. März 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·456 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3603/2013 ATAS/271/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame D__________, domiciliée c/o M. D__________, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse

demanderesse

contre KPT ASSURANCES SA, sis Tellstrasse 18, BERNE

défenderesse

A/3603/2013 - 2/4 -

A/3603/2013 - 3/4 -

Attendu en fait que le 8 novembre 2013, Madame D__________ (ci-après : la demanderesse) a déposé, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans, une demande en paiement et action en constatation de droit à l’encontre de KPT ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ; Que par courrier du 9 décembre 2013, la défenderesse a demandé une prolongation de délai pour répondre, ce qui lui a été accordé ; Que par courrier du 13 janvier 2014, la défenderesse a informé la Cour de céans qu’elle entendait trouver un accord extra-judiciaire avec la demanderesse et demandé un délai supplémentaire pour répondre, ce qui lui a été accordé ; Que par courrier du 17 février 2014, la demanderesse a déclaré retirer sa demande en paiement et l’action en constatation de droit; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'en l'espèce la demande ayant été retirée, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3603/2013 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Au fond : 1. Prend acte du retrait de la demande; 2. Raye la cause du rôle; 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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