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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2013 A/3603/2012

29. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,435 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3603/2012 ATAS/405/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2013 9ème Chambre En la cause Madame M__________, domiciliée à GENEVE, représentée par VILLE DE CAROUGE Service des Affaires sociales

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3603/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame M__________, née en 1957, a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (SPC) le 14 mai 2012. La demande, adressée par pli recommandé au SPC, était notamment accompagnée des recherches d'emploi effectuées par l'intéressée entre février et avril 2012. 2. La requérante a par la suite fait parvenir à ce service la preuve de recherches d'emploi faites, notamment, en mai et juillet 2012. 3. Elle perçoit une rente complémentaire pour épouse de 562 fr. en raison de l'accession à l'âge de la retraite de son mari, dont elle vit séparée. 4. Par décision du 26 juin 2012, la demande de prestation a été admise avec effet au 1 er mai 2012; elle impute à l'assurée un gain potentiel de 24'696 fr. par année. 5. Par courrier du 20 août 2012, l'assurée a informé la SPC du fait qu'elle avait trouvé un emploi de solidarité auprès X__________, qu'elle avait débuté le 2 août avant de se retrouver en incapacité de travail. 6. Le 30 août 2012, la bénéficiaire a indiqué que son contrat avait été résilié. Selon le courrier de son employeur, l'assurée l'avait appelé le 27 août 2012 pour l'informer qu'elle ne souhaitait pas poursuivre son activité au sein de l'association. Elle avait évoqué des problèmes de santé, qui l'empêchaient de travailler au restaurant Y__________. Le salaire (2'797 fr. 50 net) était versé jusqu'à fin août 2012. 7. Formant opposition à la décision du 26 juin 2012, l'intéressée a indiqué que le gain potentiel était trop élevé eu égard à ses derniers revenus, aux indemnités de chômage perçues et aux salaires ressortant de la Convention collective de travail applicable au nettoyage. Par ailleurs, elle ne disposait pas d'une formation, était âgée de 56 ans et ses recherches d'emploi étaient restées vaines. Il y avait donc lieu de supprimer tout gain potentiel. 8. Par décision du 5 novembre 2012, l'opposition a été rejetée. 9. Dans son recours du 30 novembre 2012, l'assurée conteste toute imputation d'un revenu hypothétique. Elle expose avoir effectué d'incessantes recherches d'emploi restées infructueuses. 10. Le SPC conclut au rejet du recours. Il relève que seul le montant et non le principe du gain potentiel avait été contesté dans l'opposition. Par ailleurs, au vu des

A/3603/2012 - 3/7 indemnités de chômage de 28'487 fr. 75 par année et du dernier emploi représentant un gain annuel de 36'367 fr. 50 et du salaire de 49'400 fr. par année prévu par la CCT dans le secteur du nettoyage, le montant imputé n'était pas excessif. Ce dernier tenait dûment compte de l'âge de l'assurée et du marché du travail, puisqu'il ne correspondait qu'à une activité à mi-temps. L'assurée n'avait pas démontré, à la suite de son emploi de solidarité, qu'elle n'avait pas trouvé d'emploi pour des raisons conjoncturelles. 11. La recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a fait parvenir à la Cour copie des preuves de recherches d'emploi de septembre 2012 à janvier 2013. 12. Se référant à l'art. 25 al. 1 let. c et 2 let. c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires ainsi qu'aux pièces précitées, le SPC a conclu à la suppression du gain potentiel à compter du 1 er février 2012 (rectifié ensuite au 1 er février 2013). 13. La recourante s'est étonnée que le SPC considère le fait qu'elle ait poursuivi ses recherches d'emploi comme une information nouvelle. Elle souligne avoir déjà lors du dépôt de sa demande exposé avoir régulièrement procédé à des recherches d'emploi, qu'elle a poursuivies depuis lors et dont elle avait tenu l'intimé informé. 14. Par courrier du 3 avril 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la LOJ (RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans le délai et la forme prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé a imputé à juste titre un gain hypothétique à l'assurée. a. En vertu de l'art. 4 al. 2 LPC, les époux séparés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, si ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS.

A/3603/2012 - 4/7 - Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent, notamment, les rentes et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). Les ressources, dont un ayant droit s'est dessaisi, font également partie du revenu déterminant (art. 11 al. 1 let. g LPC). Il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative (ATF 131 V 329 consid. 4.4; 123 V 37 consid. 1). Le point de savoir si l'on peut exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC ; état au 1 er avril 2012), aucun revenu hypothétique n’est pris en compte chez le bénéficiaire de prestations complémentaires si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l’assuré ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement (DPC n. 3482.03). b. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Selon l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant, qui comprend les prestations complémentaires fédérales, est en principe calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Les principes valables en droit cantonal sont les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005; art. 1A al. 1 LPCC). c. En vertu de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI lorsque des dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue, sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. Selon la

A/3603/2012 - 5/7 jurisprudence, cette disposition est applicable en matière de révision des prestations complémentaires lors de modifications des circonstances personnelles et économiques (cf. SVR 2006 EL n° 8 p. 27 [arrêt du Tribunal fédéral P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.3]). Conformément à l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. d. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références). 3. En l'espèce, la recourante a perçu des indemnités de chômage jusqu'à fin avril 2012. Après la fin des prestations de l'assurance-chômage, elle a continué à effectuer des recherches d'emploi, comparables en nombre et en qualité à celles auxquelles elle avait précédemment procédé. Elle a régulièrement fait parvenir la preuve de ses recherches d'emploi à l'intimé; au moment de la décision du 26 juin 2012, l'intimé avait reçu copie des preuves de recherches d'emploi effectuées par la recourante entre février et mai 2012. Cette dernière a, par ailleurs, obtenu un emploi de solidarité. Ce type d'emploi est prévu par le droit cantonal (cf. art. 45D ss de la Loi cantonale en matière de chômage; RS/GE J 2 20). Seul le conseiller en personnel de l'Office régional de placement (ORP) peut adresser une candidature pour un tel emploi (cf. www.ge.ch/emploi-solidarite/solliciter-eds.asp). La recourante a ainsi rempli les conditions auxquelles, selon les directives concernant les prestations complémentaires fédérales, il n'y a pas lieu de lui imputer de revenu hypothétique. En effet, elle s'est adressée à l'ORP et a effectué des recherches d'emploi. Comme évoqué supra, ces recherches s'inscrivent, en quantité et en qualité, dans le cadre de celles entreprises lorsqu'elle bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage. En outre, dès lors que la recourante a pleinement perçu lesdites prestations, il peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que la qualité et la quantité des recherches d'emploi étaient suffisantes au regard des critères de l'assurance-chômage. Rien n'indique qu'une autre appréciation des recherches d'emploi effectuées s'imposerait dans le contexte du droit aux prestations complémentaires. Au demeurant, l'intimé reconnaît la qualité de ces recherches, puisqu'il indique, dans ses dernières déterminations, en tenir compte.

A/3603/2012 - 6/7 - Se référant à l'art. 25 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI, l'intimé se propose toutefois de ne supprimer l'imputation d'un gain potentiel qu'à compter du 1 er février 2013. Or, cette disposition ne trouve application qu'en cas de modification des circonstances économiques et personnelles. Hormis la réalisation d'un revenu au mois d'août 2012 - dont il y a lieu de tenir compte -, la situation économique de la recourante n'a cependant pas connu de modification depuis le dépôt de sa demande. Elle a, en particulier, poursuivi ses recherches d'emploi. Il ne peut lui être reproché de ne plus avoir spontanément transmis les recherches d'emploi auxquelles elle a procédé après avoir reçu la décision du 26 juin 2012. Dès lors que cette décision a fait fi des démarches entreprises par la recourante pour retrouver un emploi, l'intimé ne peut tirer argument du fait qu'elle n'a pas persévéré, pendant la procédure d'opposition et de recours, à lui adresser mensuellement la preuve des recherches d'emploi effectuées. Une telle attitude contradictoire ne saurait être protégée. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'élément nouveau, survenu entre le dépôt de la demande de prestations et le 1 er février 2013, qui justifierait que l'on examine l'éventualité d'une révision. Enfin, il apparaît qu'in casu les conditions permettant d'imputer un gain potentiel à la bénéficiaire ne sont pas remplies. La recourante était âgée de 56 ans lors du dépôt de la demande et ne dispose pas d'une formation professionnelle. Il ressort, en outre, du dossier que sa maîtrise de la langue français écrite est lacunaire. Au vu de ces éléments et des recherches d'emploi suffisantes auxquelles la recourante a procédé, il y a lieu de retenir qu'elle a déployé les efforts que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour retrouver un emploi. Partant, il n'était pas justifié de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1 er mai 2012. Le recours sera ainsi admis et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il recalcule les prestations complémentaires fédérales et cantonales auxquelles la recourante peut prétendre, sans lui imputer un gain potentiel et en tenant compte du revenu réalisé en août 2012. 4. La procédure est gratuite. * * *

A/3603/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule la décision du 5 novembre 2012 et renvoie la cause à l'intimé pour déterminer le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1 er mai 2012, au sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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