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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2015 A/360/2015

20. Februar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,160 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/360/2015 ATAS/134/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 20 février 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

intimé

A/360/2015 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 15 septembre 2014, confirmée sur opposition le 7 novembre 2014, l’Hospice général a annoncé à Monsieur A______ qu’il mettait fin à ses prestations d’aide financière, à compter du 1er octobre 2014 ; que l’intéressé a contesté ladite décision auprès de la chambre administrative (cause n° A/3734/2014- AIDSO) Que par décision du 28 octobre 2014, confirmée sur opposition le 19 décembre 2014, le Service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM) a informé l’intéressé qu’il n’avait plus droit à la prise en charge complète de sa prime d’assurance-maladie obligatoire des soins dès le 30 septembre 2014 ; Que l’intéressé, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, a interjeté recours le 2 février 2015 contre ladite décision ; qu’il demande la suspension de l’instance jusqu’à droit jugé par la chambre administrative dans la cause n° A/3734/2014-AIDSO et le rétablissement de l’effet suspensif au recours ; Qu’invité à se déterminer, le SAM a communiqué à la chambre de céans copie de la décision notifiée au mandataire de l’intéressé le même jour, soit le 17 février 2015, aux termes de laquelle l’intéressé pouvait « bénéficier du subside partiel maximum et du complément destiné à couvrir le solde de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, tel que défini à l’art. 11B al. 1 RaLAMal, pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 et pour l’année 2015, pour autant que (sa) qualité de bénéficiaire de prestations de l’Hospice général soit maintenue et confirmée à l’issue de la procédure pendante (l’)opposant à l’Hospice général » ; qu’en effet, l’Hospice général avait informé le SAM qu’il avait repris le versement de ses prestations rétroactivement depuis octobre 2014, suite à l’arrêt incident rendu par la chambre administrative le 11 décembre 2014 et rétablissant l’effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le droit de l’intéressé à la prise en charge complète par le SAM de ses primes d’assurance-maladie obligatoire des soins au-delà du 30 septembre 2014 ; Que le recourant sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis

A/360/2015 - 3/4 par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Qu’en l’espèce, par sa décision du 17 février 2015, le SAM a repris le versement du subside partiel maximum et du complément destiné à couvrir le solde de la prime d’assurance-maladie rétroactivement à compter du 1er octobre 2014, de sorte que la demande visant au rétablissement de l’effet suspensif est devenue sans objet ;

A/360/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Constate que la demande de rétablissement de l'effet suspensif est devenue sans objet. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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