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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2009 A/360/2009

1. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,385 Wörter·~7 min·4

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/360/2009 ATAS/1070/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er septembre 2009

En la cause

Monsieur T____________, domicilié à Plan-les-Ouates

Madame T____________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre

FONDATION COLLECTIVE FCPE - PENSIO, p.a. c/o BANQUE CANTONALE VAUDOISE, sise case postale 300, 1001 LAUSANNE

CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd. St-Georges 38, 1211 GENEVE 8

défenderesses

A/360/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 novembre 2008, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T____________, née en mai 1961, et Monsieur T____________, né en 1974, mariés en date du 30 septembre 2003. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 20 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 février 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 septembre 2003 et le 20 janvier 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame T____________: • Par courrier du 21 avril 2009, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse en septembre 2002 et qu'elle avait reçu le 4 septembre 2002, une prestation de libre passage de 5'919 fr. de la WINTERTHUR ASSURANCE, ainsi qu'un deuxième apport de libre passage d'un montant de 377 fr. 55 de la Fondation IIème pilier. Elle a indiqué que la prestation de libre passage était de 50'637 fr. 05, intérêts au 31 janvier 2009 compris et que les avoirs accumulés à la date du mariage étaient de 14'418 fr. 55, intérêts au 31 janvier 2009. • AXA WINTERTHUR, par courrier du 20 juillet 2009, a confirmé qu'elle avait affilié la demanderesse le 31 août 2000 et transféré la prestation de libre passage de 5'919 fr. 25 le 31 août 2002 à la Banque Cantonale de Genève pour le compte de la CIA. s'agissant des avoirs de Monsieur T____________ : • Le demandeur est arrivé à Genève le 30 septembre 2003. • Il résulte du compte individuel de cotisations du demandeur transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que les

A/360/2009 3/5 revenus réalisés par celui-ci jusqu'en 2008 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. • Par courrier du 2 avril 2009, la FONDATION COLLECTIVE FCPE - PENSIO, p.a. c/o BANQUE CANTONALE VAUDOISE a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur le 13 juin 2008, qu'elle n'avait reçu aucune prestation de libre passage en sa faveur et que les avoirs accumulés étaient de 2'120 fr., intérêts au 20 janvier 2009 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 août 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/360/2009 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 septembre 2003, d’autre part le 20 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'120 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 36'218 fr. 50 (50'637 fr. 05 - 14'418 fr. 55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son exépoux le montant de 18'109 fr. 25 (36'218 fr. 50 : 2) et celui-ci lui doit le montant de 1'060 fr. (2'120 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son exépoux le montant de 17'049 fr. 25 (18'109 fr. 25 - 1'060 fr). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/360/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA à transférer, du compte de Madame T____________, la somme de 17'049 fr. 25 à la FONDATION COLLECTIVE FCPE - PENSIO, p.a. c/o BANQUE CANTONALE VAUDOISE, en faveur de Monsieur T____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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