Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2015 A/3599/2014

16. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,977 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3599/2014 ATAS/700/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Marlène PALLY Monsieur A______, domicilié à MEYRIN comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandra FIVIAN DEBONNEVILLE demanderesse

demandeur

contre AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR CAISSE DE PENSION VAUDOISE ASSURANCES, p.a. SWISS LIFE SA, sise General-Guisan-Quai 40, E_____ FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, E_____ défenderesses

A/3599/2014 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 23 octobre 2014, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 31 janvier 1981 par Madame A______, née B______ le ______ 1956 et Monsieur A______, né le ______ 1953. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, étant précisé que la date de partage est arrêtée au 31 octobre 2013. 3. Les points 1 et 7 du dispositif du jugement de divorce sont devenus définitifs le 2 décembre 2014 et le jugement a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé Swiss Life SA et la Fondation institution supplétive LPP en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 31 janvier 1981 et le 31 octobre 2013. Par courrier du 20 mars 2015, Swiss Life SA a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1er janvier 2006, que la date d’entrée auprès de la Vaudoise Assurances était le 1er septembre 1998 et qu’une prestation de libre passage avait été transférée à cette dernière par la Freizügigkeisstiftung der Zürcher Kantonalbank. Elle priait en outre la chambre de céans de bien vouloir prendre note que le partage de la prestation de libre passage n’était pas possible vu la décision de l’assurance-invalidité du 1er août 2001 mettant le demandeur au bénéfice d’une rente d’invalidité à 100%. Par courrier du 30 mars 2015, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur accumulée pendant le mariage, soit du 31 janvier 1981 au 31 octobre 2013, se montait à CHF 577.88. 5. La chambre de céans a, par courrier du 24 mars 2015, a nouveau interpelé Swiss Life SA. Dans sa réponse du 9 juin 2015, Swiss Life SA, a tout d’abord précisé que le demandeur était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension Vaudoise Assurances, qui assurait ses propres risques auprès de Swiss Life SA et que Swiss Life SA assumait également la gestion de la prévoyance professionnelle. Elle a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 31 octobre 2013 se montait à CHF 219'311.-, mais qu’elle ignorait quel était l’avoir de prévoyance accumulé au moment du mariage et qu’aucun montant n’avait été transféré à une autre institution de prévoyance. Elle a précisé que le demandeur était invalide depuis août 2000 suite à un accident mais qu’aucune rente ne lui était versée pour cause de surassurance. Elle a déclaré en outre qu’au nom de la Caisse de pension Vaudoise Assurances un éventuel ordre de partage serait exécuté sans

A/3599/2014 3/6 opposition. Finalement elle a prié la chambre de céans d’annuler la convocation qui lui avait été adressée. 6. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 10 juin 2015, à laquelle Swiss Life ne s’est pas présentée. Le demandeur a expliqué avoir commencé à travailler en Suisse en 1975 chez C______. Il avait ensuite été employé au Consulat D______ et finalement par la E_____. Il a également confirmé ne pas percevoir de rente d’invalidité de sa caisse LPP. La demanderesse a précisé que son ex-mari avait commencé à cotiser lorsqu’il a travaillé à la E_____, en 1982-1983 sauf erreur. Quant à elle, en 2012 et 2013 elle a touché un salaire brut de CHF 2'744.30, mais son employeur n’a jamais reversé les cotisations LPP qu’il lui avait retirées de son salaire. Elle a déposé une plainte contre son exemployeur qui est en faillite. 7. La chambre de céans a demandé à la caisse cantonale genevoise de compensation un extrait des comptes individuels des ex-époux. Il ressort de ces documents notamment que la demanderesse a travaillé de septembre 2011 à décembre 2013 pour la société F_____ SA pour un salaire mensuel de CHF 2'500.- en moyenne. Elle a ensuite interpelé Axa Vie SA, l’institution de prévoyance à laquelle était affiliée cette société. qui a indiqué par courrier du 29 juillet 2015, que la prestation de libre passage de la demanderesse au 31 octobre 2013 se montait à CHF 1'287.45. 8. Les pièces produites ont été communiquées aux ex-époux et un délai au 21 août 2015 leur a été fixé pour déposer leurs éventuelles conclusions. 9. Par courriers des 10 et 19 août 2015, les demandeurs ont confirmé leur accord avec le principe d’un partage par moitié des avoirs accumulés pendant le mariage et ce jusqu’au 31 octobre 2013. 10. Par téléphone du 27 août 2015, Axa Vie SA a confirmé que cet avoir de prévoyance avait été versé par la société F_____ SA. Cet entretien téléphonique a fait l’objet d’une note de greffe qui a été communiquée aux demandeurs. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/3599/2014 4/6 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 janvier 1981, d’autre part le 31 octobre 2014, date arrêtée par le juge du divorce. 5. La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l’union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l’entrée en force formelle de celui-ci : il n’est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou accord en cours de procédure qu’une date antérieure à l’entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (ATF 132 v 236, consid. 2.3, p. 239 et les références). Tel est le cas en l’espèce, les demandeurs ayant expressément prévu que la date du partage soit arrêtée au 31 octobre 2013, ce que le juge du divorce a ratifié au chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 219'888.88 (219'311.- + 577.88) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 1'287.45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 109'944.44 (CHF 219'888.88 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 643.73 (CHF 1'287.45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 109'300.71.

A/3599/2014 5/6 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3599/2014 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension Vaudoise Assurances c/o Swiss Life SA à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1953, n° AVS 1______, contrat 2______, la somme de CHF 109'300.71 à Axa Vie SA en faveur de Madame A______, née B______ le ______ 1956, n° AVS 4______, police de libre passage n° 5______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 octobre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3599/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2015 A/3599/2014 — Swissrulings