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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2009 A/3597/2008

15. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,014 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3597/2008 ATAS/1114/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 14 septembre 2009 Chambre 3

En la cause Madame P__________, domiciliée à VEIGY-FONCENEX, FRANCE demanderesse contre LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise Aeschengraben 21, BALE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN défenderesse

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A/3597/2008 ATTENDU EN FAIT que BÂLOISE ASSURANCES (ci-après : BÂLOISE), dans le cadre d’une assurance perte de gain en cas de maladie, a soumis Madame P__________ à une expertise confiée au Dr A__________, psychiatre et psychothérapeute FMH; Que dans son rapport du 16 juin 2008, l’expert a conclu à une incapacité de travail de 80% à partir de janvier 2008 en raison d’un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et à l’absence d’amélioration de la capacité de travail à court terme; Que l’assureur a refusé de verser une indemnité journalière à partir du 1er août 2008 au motif, notamment, que l’assurée n’avait pas apporté la preuve qu’elle s’était trouvée en incapacité de travail postérieurement au 31 juillet 2008; Qu’en date du 3 octobre 2008, l’assurée a saisi le Tribunal de céans d’une demande en paiement concluant au versement d’une indemnité journalière jusqu’au 30 septembre 2008 pour une totale incapacité de travail et se réservant la possibilité d’amplifier sa demande si sa maladie se prolongeait; Qu’en date du 3 novembre 2008, l’assureur a conclu au rejet de la demande; Que dans sa réplique du 9 février 2009, la demanderesse a amplifié sa demande en concluant à l’octroi d’une indemnité journalière à 100% du 1er octobre au 30 novembre 2008 et à 70% du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009 ; qu’elle a produit à l’appui de sa demande deux certificats médicaux établis par le Dr B__________, psychiatre et psychothérapeute FMH, datés des 17 et 25 novembre 2008, attestant d’une totale incapacité de travail depuis le 20 décembre 2007 et pour une durée indéterminée, puis d’une reprise de travail à 30% dès le 1er décembre 2008; Que le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 28 juillet 2009, de son intention de mettre en œuvre un complément d’expertise et leur a communiqué les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai pour faire valoir un éventuel motif de récusation ou compléter les questions; Que dans sa détermination du 31 août 2009, la défenderesse a précisé qu’elle n’entendait pas soulever un motif de récusation à l’encontre du Dr A__________ et a proposé la modification des questions 2 et 3.5;

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A/3597/2008 CONSIDERANT EN DROIT que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ); Que la demande en paiement, déposée dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que selon l'art. 85 de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA; RS 961.01), les contestations de droit privé entre assureurs et assurés ressortissent au juge (al. 1) alors que les cantons prévoient une procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves pour les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (al. 2); Qu’il appartient au juge d'ordonner les mesures probatoires prévues par le droit cantonal de procédure (ATF non publié 4A_563/2008 du 10 février 2009, consid. 2); Que les certificats médicaux du Dr B__________ des 17 et 25 novembre 2008 rendent vraisemblable la persistance d’une incapacité de travail au-delà du 1er août et jusqu’au mois de décembre 2008 au moins; Qu’eu égard à la divergence d’appréciation de la capacité de travail entre le Dr B__________ et le Dr A__________, il convient d’ordonner un complément d’expertise auprès de ce dernier afin qu’il établisse si l’état de santé de la demanderesse s’est modifié depuis son rapport d’expertise du 16 juin 2008 et qu’elle en a été l’incidence sur la capacité de travail de l’intéressée; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation de l’expert; Que seule la défenderesse a pris position sans soulever de motifs de récusation vis-à-vis du Dr A__________; Que la défenderesse demande qu’à la question 3.5, l’expert soit interrogé sur l’existence chez la demanderesse d’une incapacité totale ou partielle d’exercer sa profession ou toute autre activité adéquate pouvant être exigée de sa part; Qu’en matière de troubles psychiques, il n’est pas concevable qu’une autre activité adéquate puisse être exigée de la demanderesse de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la modification requise par la défenderesse sur ce point;

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A/3597/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne un complément d’expertise auprès du Dr A__________. 2. Charge ce dernier d’examiner et d’entendre Madame P__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles, avoir pris connaissance du dossier de la présente procédure et s’être entretenu avec le Dr B__________; 3. Charge l’expert de répondre aux questions complémentaires suivantes : a. L’état de santé psychique de l’assurée s’est-il modifié depuis le rapport d’expertise du 16 juin 2008 et, si oui, de quelle façon ? b. Données subjectives de l’assurée. c. Constatations objectives. d. Diagnostic(s). e. L’assurée a-t-elle été dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle ou une autre activité adaptée à son état pendant la période du 1er août 2008 au 31 janvier 2009 ? f. Dans l’affirmative, quel a été le taux de capacité de travail de l’intéressée et comment a-t-il évolué durant la période considérée ? g. Quels sont les éléments objectifs qui justifient cette appréciation ? 4. Invite l’expert à déposer un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans d’ici au 27 novembre 2009. 5. Réserve le fond. La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le