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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2019 A/3594/2019

15. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·786 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3594/2019 ATAS/932/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2019 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à NEYDENS, France

recourant

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3594/2019 - 2/4 - Vu, EN FAIT, le projet de décision du 8 août 2019 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou intimé) notifié à Monsieur A______ (ci-après : le recourant), refusant le droit à la rente et aux mesures d’ordre professionnel ; Vu le recours déposé le 22 septembre 2019 par le recourant auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre du projet de décision précité ; Attendu, EN DROIT, que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices d’assurance-invalidité (ci-après : AI) cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que préalablement, dès que les mesures d’instruction nécessaires ont été exécutées par les services spécialisés et que l’organe chargé d’appliquer d’éventuelles mesures de réadaptation a été désigné, l’OAI rend un prononcé concernant les prestations auxquelles l’assuré a droit (art. 74 RAI ; art. 69quater al. 1 RAVS) ; que l’office AI notifie son prononcé à l’assuré par la remise d’une communication (art. 51 LPGA ; art. 58 LAI ; art. 74ter et 74quater RAI) ; qu’avant que l’OAI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestation ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, il lui donne l’occasion de s’exprimer oralement ou par écrit sur la manière dont le règlement du cas est envisagé (art. 57a al. 1 LAI) ; Qu’en l’espèce, l’intimé a adressé au recourant un projet de décision aux termes duquel un délai de trente jours lui était imparti pour formuler d’éventuelles objections ; Que, dirigé contre un projet de décision, le présent recours est prématuré, une décision formelle susceptible de recours n’ayant pas encore été rendue ; Qu’en conséquence, il sera déclaré irrecevable sans instruction complémentaire ; Que selon l’art. 11 al. 3 LPA, si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ;

A/3594/2019 - 3/4 - Qu’en l’occurrence, le courrier du 22 septembre 2019 doit être transmis à l’OAI comme objet de sa compétence ; Qu’il ne sera pas perçu d’émolument. * * * * * *

A/3594/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’OAI comme objet de sa compétence. 3. Dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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