Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2018 A/3592/2017

2. Mai 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,703 Wörter·~24 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3592/2017 ATAS/379/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud NUSSBAUMER

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3592/2017 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le _____ 1996 en France, a demandé le versement d'allocations de formation professionnelle pour elle-même à la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA ou l’intimée) le 2 septembre 2016, indiquant être au bénéfice d’un permis B étudiant, résider en Suisse à Collonge-Bellerive, que sa mère était décédée le ______ 2012 et que celle-ci n'avait pas été mariée avec son père. À teneur du livret de famille de l'intéressée, son père l'a reconnue le 27 avril 1996. 2. Avant son décès, la mère de l'intéressée résidait en France voisine et travaillait en qualité d’infirmière à Genève. De janvier 2010 au 1er janvier 2013, elle a touché des allocations familiales pour ses trois enfants de la caisse de compensation de l'office cantonal des assurances sociales de Genève. 3. Par décisions des 26 septembre et 28 novembre 2016, la Caisse suisse de compensation (ci-après CSC) a alloué à l'intéressée une rente ordinaire d'orphelin de mère du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 et dès le 1er juillet 2016. 4. Par décision du 16 décembre 2016, la CAFNA a informé l’intéressée qu’elle n’avait pas droit aux allocations familiales, faute d'un domicile en Suisse, précisant qu'un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffisait pas pour créer un domicile et que les personnes qui se rendaient en Suisse pour acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative n'y avaient pas leur domicile. 5. Le 19 janvier 2017, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée, alléguant n’avoir pas d’autre domicile que celui de Collonge-Bellerive depuis juillet 2015. Depuis plusieurs mois, elle était dans l’attente de son permis de séjour qui était en cours de renouvellement auprès de l’office cantonal de la population et des migrations. Elle avait fait une demande d’affiliation à une caisse d’assurancemaladie pour payer ses premières primes AVS, car elle venait d’avoir 20 ans. À l’appui de son opposition, l'intéressée a transmis une attestation rédigée par Madame C______ le 15 janvier 2017, certifiant que l’intéressée résidait à son domicile de Collonge-Bellerive depuis le 21 juillet 2015. 6. Par décision sur opposition du 27 mai (recte juin) 2017, notifiée le 30 suivant, la CAFNA a rejeté l’opposition formée par l’intéressée. Dans la mesure où cette dernière avait sollicité une autorisation de séjour en vue de faire ses études, force était de constater qu’elle ne pouvait pas se créer de domicile en Suisse. Le fait que c’était la CSC qui lui servait sa rente d’orphelin venait corroborer l’absence d’un domicile en Suisse, puisque cette caisse était compétente pour verser les prestations en faveur de personnes domiciliées à l’étranger. Même si on admettait, par une fiction juridique, un domicile en Suisse, son droit aux prestations devait être examiné à l’égard de la personne qui pouvait faire valoir un droit en sa faveur, soit son père, avec lequel la filiation de l'intéressée était légalement établie.

A/3592/2017 - 3/11 - 7. Le 31 août 2017, l’intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant, préalablement, à sa comparution personnelle et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition et à ce qu’il soit dit que la CAFNA devait lui verser l'allocation de formation professionnelle. L'intéressée indiquait que ses parents étaient tous deux ressortissants français, avaient vécu en union libre et n’avaient jamais partagé de domicile commun. En 2002, sa mère s'était installée en Haute-Savoie avec ses trois enfants et, dès janvier 2007, elle avait travaillé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) en tant qu’infirmière. Elle avait ainsi cotisé environ trois ans auprès de la caisse AVS. Elle s'était suicidée le ______ 2012. L'intéressée indiquait encore n'avoir eu que des contacts irréguliers et rares avec son père depuis sa naissance. Dès 2013, elle avait vécu chez Madame D______, qui vivait à Collonge-Bellerive, pour suivre sa formation universitaire à Genève. En avril 2015, l'intéressée avait appris que son père, avec lequel elle n’avait plus de contact depuis treize ans et qui vivait à présent à Londres, était atteint d’un cancer. Au terme de son semestre de juillet 2015, elle s’était rendue à Londres pour un séjour qui devait durer deux mois, mais qui s’était interrompu après une dizaine de jours, en raison d’un comportement violent de son père. Elle n’avait plus eu de nouvelles de ce dernier depuis lors. En juillet 2015, elle était rentrée à Genève et s’était vue gracieusement offrir un logement dans la famille de Monsieur C______ à Collonge-Bellerive. En août 2016, elle avait obtenu un bachelor en communication multilingue de la faculté de traduction et d’interprétation et, en septembre 2016, elle avait intégré la faculté de droit de l’université de Genève. Par décision du 26 septembre 2016, la CSC lui avait alloué une rente ordinaire d’orpheline versée rétroactivement au 1er janvier 2013. Depuis son arrivée en Suisse en 2013, elle ne s’était rendue que très rarement en France. Elle passait tout son temps à Genève où elle s’était reconstruit un cercle social. Quand bien même son activité principale à Genève était une formation, elle y avait valablement constitué un domicile tant sur le plan objectif que subjectif. La décision querellée indiquait de façon lapidaire que son droit de percevoir une allocation devait être examiné à l’égard de son père. Bien que correct cela n'était pas relevant, car son père ne remplissait pas les conditions légales pour être bénéficiaire des prestations octroyées par la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10), car il n’avait jamais vécu ni travaillé en Suisse. Il n’avait jamais entretenu de relation avec elle et elle ne savait même pas où il se trouvait à ce jour. En l'absence de bénéficiaire au sens de l’art. 3 LAF, elle avait droit à être mise directement au bénéfice de l’allocation pour cas spéciaux prévue à l’art. 12A al. 2 LAF. Il ressortait de la jurisprudence que l’État ne devait pas faire l’économie d’allocations familiales lorsqu’un bénéficiaire au sens de l’art. 3 LAF décédait. Dans pareille situation, l’allocation familiale devait en toute logique être versée à l’enfant du bénéficiaire décédé. Il ressortait également de la jurisprudence qu’un

A/3592/2017 - 4/11 enfant ou un jeune en formation ne pouvait bénéficier d’allocations familiales si ses parents décédés n’auraient pas eux-mêmes eu le statut de bénéficiaire au sens de l’art. 3 LAF. On pouvait en déduire que lorsque les deux parents étaient bénéficiaires au sens de l’art. 3 LAF et que l’un d’eux décédait, le parent survivant continuait de bénéficier de l’allocation familiale si bien que l’art. 12A al. 2 LAF ne s’appliquait pas. La particularité du cas d’espèce tenait au fait que seul un de ses parents était bénéficiaire au sens de l’art. 3 LAF. Son père n’était ni bénéficiaire ni assujetti. Or, sa mère était décédée alors que son père était encore en vie. On ne pouvait la priver de son droit de bénéficier de l’allocation familiale de sa mère au motif que son père était encore en vie, car celui-ci ne pouvait pas obtenir pareille allocation familiale. Le lui refuser parce que son père était encore en vie aurait pour conséquence de plonger dans la précarité tous les enfants et jeunes en formation dont l’un des deux parents bénéficiaires était décédé et dont l’autre avait fui ses responsabilités de parent. Considérer que les conditions de l’art. 12A LAF n’étaient pas remplies aurait pour effet de traiter différemment sa situation et celle dans laquelle les deux parents décédaient, alors que ces situations étaient identiques et cela constituerait une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi qu’une application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.). Pour toutes ces raisons, la recourante s’estimait en droit de se voir verser des allocations pour cas spéciaux au sens de l’art. 12A al. 2 LAF du mois d’août 2016 et jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’au mois de septembre 2021, mois au cours duquel elle atteindrait l’âge de 25 ans. Elle requérait sa comparution personnelle pour fournir des informations complémentaires sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concernait le lien particulier qu’elle avait développé avec la Suisse ainsi que sur sa relation avec son père. 8. Par réponse du 22 septembre 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle indiquait qu’une erreur de plume figurait dans la décision entreprise qui la datait du 27 juin 2017 et non du 27 mai 2017. Dès septembre 2010, la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après CAFAC) avait versé les allocations à la mère de la recourante, du fait de son emploi aux HUG. Dans la mesure où la filiation paternelle de la recourante était établie, son père était l’ayant droit en vertu de l’art. 3 al. 1 let. a LAF. Malheureusement, celui-ci n’était pas assujetti à la LAF au sens de l’art. 2 LAF. Aucune prestation selon la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ne pouvait dès lors être versée à la recourante. Restait à savoir si la recourante pouvait prétendre aux prestations cantonales régies par l’art. 12A et ss LAF, soit les allocations pour cas spéciaux. Le but de cette disposition cantonale était de permettre aux orphelins de père et de mère, oubliés par la LAFam, de bénéficier des allocations familiales. À cet égard, il avait été jugé que le jeune adulte dont les parents étaient domiciliés à l’étranger ne tombait pas sous le coup de l’art. 12A LAF (ATAS/1203/2010 d 25 novembre 2010). Le cas de

A/3592/2017 - 5/11 la recourante ne relevait pas du régime des allocations pour cas spéciaux, car elle avait un ayant droit au sens de l’art. 3 al. 1 LAF, soit son père. Ce dernier étant domicilié en France, il n’était pas assujetti à la LAF. En conséquence, la recourante n’avait pas droit aux prestations familiales. La caisse était sensible à la situation particulière de la recourante. Toutefois, en tant qu’organe d’exécution du droit fédéral, elle avait pour mission, notamment, de garantir une égalité de traitement à tous les administrés. Pour ce faire, elle ne pouvait s’écarter des dispositions légales. 9. Par réplique du 17 octobre 2011, la recourante a fait valoir que certains faits retenus par l’intimée étaient incomplets ou erronés. Cette dernière avait omis de mentionner que la raison pour laquelle le contrat de travail de sa mère avait pris fin était qu’elle était décédée le _______ 2012. Elle passait ainsi sous silence un élément essentiel de sa situation, qui était important dans la détermination de son droit à l’allocation demandée. Par ailleurs, l’intimée exposait que son père était domicilié en France. Or, la recourante n’avait plus de nouvelles de son père depuis plus de deux ans et ne savait pas où il résidait à l’heure actuelle. Contrairement à ce qu’affirmait l’intimée, sa situation n’était pas comparable à la situation de fait exposée dans l’ATAS/1203/2010 précité et correspondait bien au but poursuivi par l’art. 12A al. 2 LAF. Sa mère avait bénéficié des allocations familiales pour ses trois enfants pendant plus de deux ans sur la base des art. 2 let. b, 3 al. 1 let. a et 8 al. 2 let. a LAF. Ce droit aurait sans aucun doute subsisté jusqu’à ce jour si elle n’était pas décédée. Ainsi, l’ATAS/1203/2010 ne permettait pas, bien au contraire si on le lisait a contrario, de conclure que sa situation n’ouvrait pas de droit aux prestations d’allocations familiales. D’autre part, l’intimée se prévalait de sa mission de garantir l'égalité de traitement entre les administrés. Toutefois, à la lumière de ce qui précédait et des développements de son recours, les deux conditions de l’art. 12A al. 2 LAF, à savoir le domicile en Suisse et l’absence d’un bénéficiaire au sens de l’art. 3 LAF, étaient remplies dans son cas, qui bien qu’atypique était conforme à l’esprit de l’art. 12A al. 2 LAF, lequel tenait d’ores et déjà compte d’une égalité de traitement entre les administrés. La réelle inégalité de traitement résiderait dans le refus de lui accorder les prestations requises. En effet, elle se verrait alors refuser des prestations sous prétexte que son père, avec lequel elle n’avait jamais entretenu de contacts et dont elle ignorait tout, était toujours en vie, alors qu’un autre jeune en formation dont les deux parents seraient décédés et dont l’un seulement bénéficiait des prestations se verrait, lui, octroyer une allocation sur la base de l’art. 12A al. 2 LAF, quand bien même il n’aurait jamais connu ou entretenu de relations avec son autre parent. Cela reviendrait tout simplement à traiter différemment deux situations similaires. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit

A/3592/2017 - 6/11 des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAFam. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A LAF. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA s’applique aux allocations familiales à moins que la LAFam n’y déroge expressément (art. 1 LAFam). Elle s’applique également aux prestations cantonales dans la mesure où la loi cantonale y renvoie (art. 2B let. b LAF). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations de formation professionnelle. 5. Selon l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, l'allocation de formation professionnelle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. 6. Selon l'art. 13 LAFam, ont droit aux allocations familiales : - les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire (al. 1). - les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire (al. 2). - Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations (al. 2bis). - Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS (al. 3). Au niveau fédéral, les enfants qui donnent droit aux allocations sont, selon l’art. 4 al. 1 LAFam, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du

A/3592/2017 - 7/11 code civil (a); les enfants du conjoint de l’ayant droit (b); les enfants recueillis (c); les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (d). 7. La loi fédérale, qui vise une harmonisation entre les cantons, laisse à ces derniers une marge de manœuvre dans l’organisation, le financement, la surveillance sur les caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que dans le domaine des montants des prestations. Les cantons peuvent également étendre le cercle des ayants droit (K. MICHALAK, Les dispositions cantonales en matière d'allocations familiales après l'entrée en vigueur de la LAFam, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, p. 158). Selon le droit cantonal, sont soumis à la LAF, les employeurs tenus de payer des cotisations et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales (art. 2 let. a LAF), les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de la loi (art. 2 let. b LAF), les salariés domiciliés dans le canton dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 2 let. c LAF), les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante (art. 2 let. d LAF), les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS (art. 2 let. e LAF). Selon l'art 2A al. 2 LAF, est considérée comme personne sans activité lucrative la personne qui n'exerce pas d'activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant (let. a) ou la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation selon la LAVS, inférieur à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS (let. b). Selon l'art. 3 LAF, une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (a); les enfants du conjoint de l’ayant droit (b); les enfants recueillis (c); les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (d). Le canton de Genève a en outre élargi la liste des bénéficiaires dans des « cas spéciaux » prévus à l’art. 12A LAF. Selon l'art. 12A al. 2 LAF, la CAFNA verse des allocations familiales pour les enfants et les jeunes en formation, domiciliés dans le canton, pour lesquels il n'existe aucun bénéficiaire au sens de l'art. 3 touchant ces allocations. Il appartient au représentant légal, ou à l’enfant lorsqu’il est majeur, de faire valoir le droit aux prestations (art. 12B al. 5 LAF). L'art. 12A al. 2 LAF a été adopté le 19 septembre 2008 et est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Le but du législateur était que les orphelins de père et de mère – oubliés par la LAFam (cette loi imposant l’existence d’un lien de filiation pour l’octroi d’une allocation) – soient mis au bénéfice des allocations sans les soumettre

A/3592/2017 - 8/11 à la condition de revenu prévue par l’art. 12B al. 2 LAF (MGC 2007-2008/VII A, commentaire ad art. 12A al. 2). L'art 12A al. 2 LAF a été adopté pour permettre aux orphelins et aux jeunes sous tutelle de bénéficier des allocations auxquelles leurs parents auraient eu droit s'ils n'étaient pas décédés ou privé de leurs droits, et non pas d'instaurer une nouvelle catégorie d'ayants droits. Il ne suffit donc pas que le parent domicilié à Genève ne touche pas ces allocations, parce qu'il n'est pas bénéficiaire selon la loi. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait que c'est le représentant légal de l'enfant mineur, soit son tuteur, ou l'enfant orphelin majeur lui-même qui doit faire la demande et non pas ses parents (art 12B al. 5). Dans ce cadre-là, la volonté du législateur cantonal, selon les travaux préparatoires, n'a pas été d'octroyer des allocations familiales aux enfants et aux jeunes dont les parents ne peuvent pas bénéficier d'allocations, au motif qu'ils ne remplissent pas les conditions légales de domicile, d'assujettissement à la LAVS ou de statut d'affilié à l'AVS sans activité lucrative (ATAS/745/2014 du 19 juin 2014 consid. 14). Dans le cas d'une orpheline de père et de mère, la chambre de céans a jugé que l'art. 12A al. 2 LAF était applicable aux enfants et jeunes en formation, dont le parent, avant de décéder ou d'être privé de l'autorité parentale, était un bénéficiaire au sens de l'art. 3 LAF et réalisait les conditions légales, notamment la condition du domicile en Suisse, car le but essentiel de l'allocation familiale et de formation professionnelle était de compenser la charge financière que représentait un enfant en formation pour des parents qui assumaient de par la loi un devoir d'entretien jusqu'à 25 ans au maximum (ATAS/1235/2010 du 25 novembre 2010). La chambre de céans a considéré qu'une étudiante qui n’était pas orpheline ne pouvait pas être mise au bénéfice d'allocations de formation professionnelle selon l'art. 12A al. 2 LAF et que le législateur cantonal n'avait pas adopté l'art. 12A pour octroyer des allocations de formation professionnelle à des jeunes adultes venant de l'étranger pour étudier à Genève. Les allocations destinées à aider les parents des jeunes en formation étaient de la compétence du pays de résidence des parents. Si la recourante entendait obtenir, pour elle-même, des allocations d'étude, elle était invitée à s'adresser à l'autorité compétente, soit au service des allocations d'études (ATAS/1203/2010 du 25 novembre 2010). Dans un arrêt du 21 février 2012 (ATAS/138/2012), la chambre considéré que les condition d'octroi de l'allocation cantonale pour cas spéciaux étaient remplies, pour un jeune de moins de 25 ans, domicilié et étudiant à Genève, dont la mère – ayant droit – avait quitté la Suisse pour rejoindre son époux qui résidait à Dubaï depuis 2006 et n'était plus assujettie à l'AVS en raison de son domicile à l'étranger, retenant qu'il n'existait aucun bénéficiaire au sens de l'art. 3 touchant ces allocations, sans référence aux travaux préparatoires relatifs à l'art. 12A al. 2 LAF. 8. Le principe de l’égalité de traitement, consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente

A/3592/2017 - 9/11 des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2). Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 127 I 185 consid. 5; ATF 125 I 1 consid. 2b/aa et les références citées). 9. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1; ATF 137 I 1 consid. 2.4; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 5.1). 10. a. En l’espèce, dans la mesure où la filiation paternelle de la recourante est établie, seul son père peut être l'ayant droit des allocations en vertu des art. 13 LAFam et 3 LAF. Or, celui-ci n'a pas droit aux allocations de formation pour sa fille selon ces dernières dispositions, dès lors qu'il n'est pas domicilié ni salarié en Suisse. b. Il ressort clairement des travaux préparatoires que seuls les orphelins de père et de mère peuvent obtenir des allocations en application de l'art. 12A al. 2 LAF. La recourante n'a donc pas droit aux allocations de formation en application de cette disposition, dès lors qu'elle n'est orpheline que de mère. Dans son arrêt du 21 février 2012 (ATAS/138/2012), la chambre a certes considéré que les conditions d'octroi de l'allocation cantonale pour cas spéciaux étaient remplies pour un jeune qui n'était pas orphelin en retenant qu'il n'existait aucun bénéficiaire au sens de l'art. 3 touchant ces allocations. Dans la mesure où cet arrêt ne fait pas référence aux travaux préparatoires relatifs à l'art. 12A al. 2 LAF ni à la jurisprudence de la chambre de céans en la matière, il n'y a pas lieu de considérer qu'il instituait un changement de jurisprudence, étant relevé que la chambre de céans a réaffirmé le 19 juin 2014 (ATAS/745/2014 du 19 juin 2014) que la volonté du législateur cantonal n'avait pas été d'octroyer des allocations familiales aux enfants et aux jeunes dont les parents ne pouvaient pas bénéficier d'allocations, au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales de domicile, d'assujettissement à la LAVS ou de statut d'affilié à l'AVS sans activité lucrative. Le fait que le père de la recourante ne peut pas bénéficier des allocations selon la LAF ne permet donc pas de considérer qu'il n'existe en l'espèce « aucun

A/3592/2017 - 10/11 bénéficiaire » au sens de l'art. 12A al. 2 LAF. La recourante n'a donc pas droit aux allocations sur la base de cette disposition. c. Enfin, il n’y a pas lieu de retenir que l'art. 12A al. 2 LAF doit s'appliquer à la recourante sous l'angle de l'égalité de traitement du fait que ses liens avec son père sont quasiment inexistants, car sa situation n'est pas comparable à celle d'un orphelin de père et de mère. En effet, elle a été reconnue par son père, qui est susceptible d'avoir droit pour elle à des prestations familiales dans le pays où il réside, ce qui n'est pas le cas d'un orphelin de père et de mère. La recourante pourrait en outre faire valoir des droits contre son père, contrairement aux orphelins de père et mère. Il ressort de la procédure qu'elle a eu quelques contacts avec son père relativement récemment, de sorte que l'on ne peut pas considérer qu'il n'est pas localisable. d. La décision querellée est ainsi conforme au droit et n'est pas arbitraire. 11. La cause étant en état d'être jugée, il sera renoncé à la tenue d'une audience de comparution personnelle qui n'apparaît pas utile. En effet, la question du domicile de la recourante n'a pas à être examinée et l'intensité de ses liens avec son père n'a pas à être instruite, puisqu'elle est sans incidence sur l'issue du litige. 12. Infondé, le recours sera rejeté. 13. La procédure est gratuite.

A/3592/2017 - 11/11 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. La procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3592/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2018 A/3592/2017 — Swissrulings