Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2018 A/3590/2017

22. Mai 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,947 Wörter·~25 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3590/2017 ATAS/430/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/3590/2017 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi le 20 décembre 2016 et a sollicité le versement d’indemnités auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) dès cette date. Elle a indiqué avoir travaillé pour la société B______ SA (ci-après : l’employeur ou la société) - ayant pour but le conseil courtage et gestion en matière d’assurance et réassurances opérations financières mobilière et immobilière - du 1er juillet 2001 au 30 novembre 2016, date à laquelle elle a été licenciée pour cause de réorganisation. Dans le formulaire de demande d’indemnités daté du 23 décembre 2016, à la question de savoir si elle-même, ou son conjoint, avait une participation financière à l’entreprise de cet employeur ou si elle était elle-même, ou son conjoint, membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise, elle a répondu par la négative. L’employeur a confirmé ses déclarations le 2 janvier 2017. 2. Renseignements pris auprès du Registre du commerce et de l’office cantonal de la population, il est toutefois apparu que la société est domiciliée chez l’assurée, que celle-ci en était directrice du 19 octobre 2001 au 25 mars 2015, administratrice jusqu’au 26 août 2016, puis directrice à nouveau jusqu’au 10 février 2017, avec signature individuelle à chaque fois. Son conjoint, Monsieur C______ était également administrateur de la société jusqu’au 9 mars 2017, puis directeur avec signature individuelle. L’assurée et son époux étaient inscrits dans deux autres sociétés, ayant pour but le courtage en assurance, soit D______, dont ils sont associés avec signature individuelle et E______ SARL, dont elle est associée sans signature et lui associé gérant avec signature individuelle. Cette dernière société est par ailleurs également domiciliée à l’adresse de l’assurée. 3. Par décision du 13 mars 2017, la caisse, constatant que son époux était le directeur, avec signature individuelle, de l’employeur, a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage, étant précisé que seule une cessation définitive des activités de la société, une rupture totale de ses liens avec celle-ci ou l’accomplissement de six mois minimum dans une tierce entreprise d’une activité salariée postérieure en qualité de simple employée pourrait la faire bénéficier d’une indemnité. 4. L’assurée a formé opposition le 28 mars 2017. Elle explique que la société est à la limite de la faillite selon l’art. 725 alinéa 2 du code des obligations, qu’elle a été cédée à Monsieur F______ fin juin 2016 avec effet au 1er janvier 2017 et que celuici, venant de France, devait demander un permis B et effectuer toutes les démarches inhérentes à son installation en Suisse. L’assurée a tenu à préciser que ces démarches étant très lentes, son époux avait pris contact avec le Conseiller d’État, Monsieur G______, afin de solliciter son intervention pour activer le dossier.

A/3590/2017 - 3/12 - Elle a ajouté que le repreneur de la société avait souhaité que son époux reste inscrit au Registre du commerce comme étant signataire de la société pendant quelques mois, ce pour les raisons suivantes : - il devait superviser la transmission de son entreprise en France, et partageait de ce fait son temps entre Nancy et Genève. - débutant son activité en Suisse et n’étant pas toujours présent, il lui était plus facile d’avoir quelqu’un sur place ayant la signature. - la profession de courtier en assurance (intermédiaire en assurances) sous la tutelle de la FINMA exige une qualification dont il ne bénéficie pas encore. Or, sans cette qualification, il ne peut signer certains documents engageant la société. - pour une transition en douceur et pour éviter de faire fuir les clients. 5. L’OCE a établi un rapport le 21 juin 2017, aux termes duquel il a été en mesure de confirmer que l’assurée était domiciliée à Genève. 6. Par décision du 3 juillet 2017, la caisse a rejeté l’opposition. 7. L’assurée a interjeté recours le 31 août 2017 contre ladite décision. Elle dit avoir été « effarée de l’acharnement de la caisse cantonale du chômage et me demande si les courriers adressés ont bien été lus (telle mon opposition, datée du 23 mars 2017). En effet, la caisse cantonale de chômage se cache et joue sur les principes de droit et répond par un poncif citant à chaque lignes des articles de la LACI ». L’assurée estime en effet qu’au-delà de la LACI, il y a des cas dans lesquels une analyse plus fine peut permettre des interprétations. Elle rappelle à cet égard que durant l’automne 2016, elle avait contacté les services du chômage afin de ne pas commettre d’impairs quant à leur signature enregistrée au Registre du commerce à elle et son époux. Elle considère qu’elle a été induite en erreur. Elle souligne que le maintien de la signature de son mari est indispensable pour le repreneur tant qu’il n’a pas obtenu le certificat imposé pour les intermédiaires en assurance-AFA. Elle précise que la société D______ a été absorbée par la société et que son époux et elle-même n’y interviennent qu’à titre fiduciaire. Quant à la société E______ SARL, elle indique que celle-ci n’a pas de personnel et ne réalise aucun bénéfice. 8. Dans sa réponse du 7 novembre 2017, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle souligne que l’assurée occupe une position dirigeante dans la société, dont elle était la directrice au moment de son inscription à l’OCE, à tout le moins en qualité d’épouse de l’administrateur. Celui-ci ne l’est certes plus depuis le 9 mars 2017, il est toutefois devenu directeur et sa signature est indispensable tant que le repreneur n’a pas passé l’AFA. Par ailleurs, l’assurée et son époux sont respectivement associée et associé-gérant président de E______ SARL et associés de D______, et les deux sociétés ont des buts similaires. Elle s’étonne de ce que celles-ci ne soient pas encore radiées, alors qu’elles n’ont aucune activité aux dires de l’assurée.

A/3590/2017 - 4/12 - 9. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 23 janvier 2018. L’assurée ayant toutefois informé la chambre de céans qu’elle serait en vacances à cette date à l’étranger, une nouvelle audience a été fixée le 20 février 2018. Cette nouvelle audience a dû être à nouveau annulée et reportée au 27 mars 2018, l’assurée étant en arrêt de travail du 16 février au 4 mars 2018 selon certificat établi par le docteur H______, généraliste à Saint-Julien-en-Genevois, le 16 février 2018. 10. À l’audience du 27 mars 2018, l’assurée a déclaré que : « le repreneur nous a informés en septembre-octobre 2017 qu’il renonçait à reprendre la société. Nous l’avons mis aux poursuites. Il n’a pas fait opposition au commandement de payer que nous lui avons fait notifier. Il est reparti en France. Nous recherchons un nouvel acquéreur. Mon mari ne peut quitter la société tant qu’il n’y a pas un nouvel acquéreur, car la société ne pourrait plus conclure de contrats d’assurance. Il aimerait être consultant en assurance indépendant. Mon mari n’est plus administrateur de la société depuis février 2017 (recte 9 mars 2017). Il est à présent directeur avec signature individuelle. Le nouvel administrateur est M. I______ depuis novembre 2017. Dans la société, il y a mon mari et 4 employés. Une seule personne est titulaire du brevet AFA et enregistrée auprès de la FINMA. C’est une personne qui a un fixe et est payée à la commission. Elle s’occupe de la clientèle de la société. Elle vient d’être engagée, soit le 1er mars 2018. Depuis que j’ai été moi-même licenciée, la situation de la société s’est quelque peu améliorée. Je n’ai pas pu être engagée moimême, car cela fait longtemps que je ne m’occupe plus de la vente de contrats d’assurance. Je m’occupais de la comptabilité et des tâches administratives. Tout ce volet a été confié à une fiduciaire. Mon mari et moi-même sommes actionnaires de la société à hauteur respectivement de 60% et de 40%. Je précise que la société D______ a été radiée, que E______ ne fait pas de bénéfice, nous ne pouvons cependant pas demander sa radiation, les associés français s’y opposent. J’ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour « être juste ». C’est mon mari qui s’est renseigné par téléphone en automne 2016 auprès de la Caisse au sujet du statut d’administrateur. Nous avons compris qu’il suffisait que je ne sois plus administratrice pour pouvoir prétendre à des indemnités de l’assurancechômage, le fait que mon époux soit administrateur n’ayant pas d’importance. Je ne sais pas qui lui a répondu, peut-être lui le sait-il. Je ne sais pas pour quelle raison j’ai répondu par la négative à la question de savoir si mon époux ou moi-même avions une participation financière dans la société. J’ai dû me tromper. Je précise à cet égard que l’information est publique. Je ne sais pas non plus pourquoi il n’a pas été répondu à cette question dans l’attestation de l’employeur. Cette attestation a été signée par mon mari. J’ai versé au dossier un certificat médical établi par un médecin à Saint-Julien-en- Genevois. Je consulte ce médecin depuis une quinzaine d’années déjà. Au surplus,

A/3590/2017 - 5/12 ses notes d’honoraires sont moins élevées que celles d’un médecin à Genève. Je précise que j’ai une franchise annuelle de CHF 2'500.- ». 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’assurée à des indemnités de l’assurance chômage. 4. a. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à pleintemps (art. 10 al. 1 LACI). Selon l’art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein-temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b) (ATF 121 V 355 consid. 2). b. Selon la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. c. Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait, peut certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'agit avant tout de permettre le contrôle de la perte

A/3590/2017 - 6/12 de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail, ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un employeur. Il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 92/02 du 14 avril 2003 et C 163/04 du 29 août 2005). d. De jurisprudence constante, l'inscription de l'assuré au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour déterminer s'il occupe une position assimilable à celle d'un employeur; la radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/04 du 29 novembre 2005). Dans cet arrêt, le TFA a considéré que l'intéressé n'avait ni quitté définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la Sàrl. Devenu liquidateur de celle-ci, il avait conservé des prérogatives analogues à celles dont il disposait précédemment. En particulier, il était chargé de la gestion et de la représentation de la société en liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous les actes qui entraient dans le cadre du but de la liquidation, y compris, le cas échéant, de nouvelles opérations. En d'autres termes, le statut de liquidateur de la Sàrl avait eu pour effet de maintenir l'intéressé dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. De ce chef, il n'avait pas droit à l'indemnité, ce que la jurisprudence avait d'ailleurs déjà admis dans des affaires analogues

A/3590/2017 - 7/12 concernant des liquidateurs (DTA 2002 p. 185; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 373/00 du 19 mars 2002 et C 131/05 du 12 septembre 2005). e. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d’un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage. f. Selon les dispositions légales régissant l'organisation de la société à responsabilité limitée, les associés exercent collectivement la gestion de la société (art. 809 al. 1 CO). La qualité de gérant revient à tout associé personne physique indépendamment du moment ou du mode d'acquisition de ses parts. Ainsi, la qualité de gérant naît pour un associé personne physique de son sociétariat (BUCHWALDER, in Commentaire romand, Code des obligations II, ad art. 809, no 2 et 4). La qualité de gérant emporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de gérer la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 205/04 du 29 décembre 2005 consid. 2). Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou d'un associé d'une Sàrl, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif pour déterminer s’il occupe une position assimilable à celle d’un employeur (DTA 2002 p. 185 consid. 2b et c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 353/05 du 4 octobre 2006, consid. 2). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/04 du 29 novembre 2005 consid. 3.2). Une société disparaît dès la fin de sa liquidation, qui se concrétise par la radiation au registre du commerce. Avant ce stade, la société conserve sa personnalité juridique avec toutefois un but restreint par la finalité de la dissolution (cf. art. 821et ss CO; ATF 117 III 39 in JdT 1994 II 12; Boris RUBIN, Assurancechômage, p. 130). La dissolution de la société doit à tout le moins être entreprise pour qu'un droit à l'indemnité de chômage puisse éventuellement être reconnu à la personne qui a occupé une position assimilable à celle d'un employeur. La seule cessation des activités n'est pas suffisante pour ouvrir un droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 11/04 du 7 juillet 2004). Le fait de retarder la dissolution d'une société commerciale peut, suivant les circonstances, être assimilé à une situation potentiellement abusive résultant d'actes concluants (DTA 2001 p. 218). Laisser sciemment possible une continuation des affaires entraîne la négation du droit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 64/02 du 7 août 2003 consid. 2.2). En fait, il suffit qu'une continuation des activités de l'entreprise soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement des art. 31 al. 3 let. b et c LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 75/04 du 20 avril 2005; RUBIN, op. cit., p. 131). La preuve de

A/3590/2017 - 8/12 l'existence d'un abus avéré n'exclut pas le risque d'abus qui est également pris en compte par la loi et la jurisprudence. Dès lors, l'existence ou l'absence d'abus n'est pas déterminante pour statuer sur un cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral des assurances 8C_155/11 du 25 janvier 2012, consid. 4 et 8C_1004/10 du 29 juin 2011 consid. 7). g. Les directives (bulletin LACI, 2013) résument ainsi les faits entraînant le départ définitif ou l’abandon définitif de la position assimilable à celle d’un employeur: - la fermeture de l’entreprise ; - la faillite de l’entreprise ; - la vente de l’entreprise et/ou de la participation financière avec abandon de la position assimilable à celle d’un employeur ; - le congé avec perte de la position assimilable à celle d’un employeur. Les mêmes règles s’appliquent dans la situation du conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur. Il faut cependant, pour que le droit à l’indemnité de chômage soit nié, que le chômeur ait été employé par l’entreprise de son conjoint et que ce dernier reste lié à ladite entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_231/2012 du 16 août 2012 ; RUBIN, op. cit., n. 24 ss ad art. 10). h. Il n’y a plus de parallélisme de la perte de travail avec une réduction de l’horaire de travail - et partant plus d’application analogique possible de l’art. 31 al. 3 let. c LACI à l’indemnité de chômage - lorsque la personne qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de cette dernière ou rompt définitivement tout lien avec l’entreprise qui continue d’exister (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb). Un risque d’abus subsiste lorsque l’activité de l’entreprise est simplement « mise en veilleuse » ou en voie d’être mise en faillite, une reprise des activités restant possible dans ces éventualités (RUBIN, op. cit., n. 29 ss ad art. 10). i. Il est également admis que les assurés occupant une position assimilable à celle d’un employeur et leur conjoint ont droit à l’indemnité de chômage s’ils se retrouvent au chômage après avoir été salariés d’une entreprise tierce (dans laquelle ils n’ont pas eu le statut de dirigeant), à la condition toutefois qu’ils l’aient été durant au moins six mois (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 171/03 du 31 mars 2004 consid. 2.3.2). Lorsqu’une telle durée d’emploi comme salarié sans position dirigeante dans une entreprise tierce a été atteinte, il faut admettre que le rapport de travail ouvrant le droit au chômage n’a pas constitué un masque à une réduction de l’horaire de travail (RUBIN, op. cit., n. 35 ad art. 10). 5. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits

A/3590/2017 - 9/12 survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). 6. Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée était directrice de la société et son époux administrateur de la société et que tous deux étaient titulaires de la signature individuelle, lorsqu'elle a requis les prestations de l'assurance-chômage le 20 décembre 2016. L’époux avait ainsi une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur, - c’est du reste lui qui a signé la lettre de licenciement - de même que l’assurée elle-même. Une continuation des activités de l'entreprise restait donc possible et la perte de travail de l’assurée était incontrôlable. Or, selon la jurisprudence précitée, l’assurée n'a pas droit à l'indemnité de chômage, tant que la poursuite des activités de la société est possible. 8. L’assurée et son époux sont respectivement associée et associé-gérant président de E______ SARL et associés de D______, deux sociétés dont le but est similaire à celui de l’employeur. L’assurée allègue à cet égard qu’aucune de ces sociétés n’a plus d’activité. La question de savoir si l’assurée aurait eu la possibilité d’exercer une activité similaire dans l’une de ces sociétés peut toutefois être laissée ouverte au vu de sa position et de celle de son époux au service de la société. 9. Il est vrai que l’époux de l’assurée n’est plus administrateur de la société depuis le 9 mars 2017. Il occupe toutefois le poste de directeur depuis et a conservé la signature individuelle. Peu importe les raisons pour lesquelles il est resté titulaire de la signature, le fait est qu’il continue ainsi à engager valablement la société, et garde, partant, une position assimilable à celle d’un employeur. On peut encore relever que l’assurée et son époux sont actionnaires de la société à hauteur respectivement de 60% et de 40%. 10. a. L’assurée fait valoir qu’elle avait contacté les services du chômage « afin de ne pas commettre d’impairs quant à leur signature enregistrée au Registre du commerce à elle et son époux ». Elle considère qu’elle a été induite en erreur.

A/3590/2017 - 10/12 b. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 p. 261 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 139 V 21 consid. 3.2 p. 27; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73). L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : 1. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). c. Interrogée par la chambre de céans, elle a précisé que « c’est mon mari qui s’est renseigné par téléphone en automne 2016 auprès de la caisse au sujet du statut d’administrateur. Nous avons compris qu’il suffisait que je ne sois plus administratrice pour pouvoir prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage, le fait que mon époux soit administrateur n’ayant pas d’importance ». On ne saurait retenir, au vu des seules déclarations de l’assurée, qu’un collaborateur de la caisse ait donné des informations de nature à violer les règles de la bonne foi de l’administration envers les particuliers. On ne voit pas par ailleurs comment celui-ci aurait pu affirmer que la fonction d’administrateur de son époux dans la société-employeur ne l’empêcherait pas de percevoir des indemnités de l’assurancechômage. Enfin, invoquer la bonne foi, alors que dans le formulaire de demande d’indemnités du 23 décembre 2016, à la question de savoir si elle-même, ou son conjoint, avait une participation financière à l’entreprise de cet employeur ou si elle http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=allocation+de+retour+en+emploi%2C+art.+32+al.+2+LMC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-254%3Afr&number_of_ranks=0#page254 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=allocation+de+retour+en+emploi%2C+art.+32+al.+2+LMC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=allocation+de+retour+en+emploi%2C+art.+32+al.+2+LMC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=allocation+de+retour+en+emploi%2C+art.+32+al.+2+LMC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

A/3590/2017 - 11/12 était elle-même, ou son conjoint, membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise, elle a répondu par la négative, confine à la témérité. 11. La décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. ***

A/3590/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/3590/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2018 A/3590/2017 — Swissrulings