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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2015 A/3587/2013

25. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,054 Wörter·~35 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3587/2013 ATAS/487/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2015 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ONEX recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/3587/2013 - 2/17 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la mère des enfants) et Monsieur C______ (ci-après : le père des enfants) - qui n’ont jamais été mariés - sont les parents de D_____ et E_____, nés en ______ 1993, respectivement en ______ 1995. 2. De septembre 2005 à décembre 2006, l'assurée a bénéficié des allocations familiales versées par la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la CAFAC). Ce versement a pris fin avec la cessation d’activité de l'assurée. 3. Un droit aux allocations familiales a été à nouveau ouvert en sa faveur, limité au mois de mars 2008, auprès de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la CAFNA), l'assurée ayant quitté la Suisse le 1er avril 2008. 4. Son droit a été revalidé à son retour, à partir du 7 janvier 2011, par la CAFNA, puis, en février 2011, par la CAFAC, avant d’être finalement retransféré à la CAFNA, à compter du mois d’août 2011. En effet, la mère des enfants, seule détentrice de l’autorité parentale, a été sans activité lucrative depuis le 1er août 2011 ; le père des enfants exerçait quant à lui une activité indépendante en Valais. 5. Selon une attestation produite le 16 juillet 2012, D_____ a suivi les cours à l'Ecole Lémania à compter du 8 août 2011, la fin probable des études étant fixée à juin 2013. 6. Selon une attestation de formation produite le 1er octobre 2012, la formation de E_____ devait se terminer en même temps, le 21 juin 2013. 7. Par décision du 3 juillet 2013, la CAFNA a suspendu le droit aux allocations dès le 1er juillet 2013, dans l’attente de nouvelles attestations d’études pour les enfants. 8. L'assurée, par courriel du 5 juillet 2013, a indiqué qu’elle demanderait une nouvelle attestation pour sa fille. Quant à son fils, elle arguait que le droit aux allocations devait lui être reconnu pour les mois de juillet et août 2013, date à laquelle il terminerait son apprentissage. 9. Par courriel du 8 juillet 2013, l'assurée a réitéré sa position, ajoutant, s’agissant de son fils, qu’il fallait considérer les mois d’été comme des vacances scolaires ouvrant droit aux allocations familiales jusqu’à la reprise des cours, en septembre. 10. Par décisions datées du 8 juillet 2013, la CAFNA a mis fin au versement des allocations familiales à compter du 1er juillet 2013 et requis le remboursement des allocations versées à tort de janvier à juin 2013, soit CHF 4'800.-. La CAFNA expliquait avoir appris que le père des enfants exerçait une activité indépendante en Valais, canton dans lequel étaient domiciliés les enfants. Vu la

A/3587/2013 - 3/17 modification législative concernant les personnes indépendantes intervenue le 1er janvier 2013, et compte tenu du fait que les allocations devaient être versées en priorité à la personne exerçant une activité lucrative, c’était au père des enfants qu’il revenait de revendiquer les allocations familiales. 11. Par courrier du 12 août 2013, l’assurée a réclamé une décision quant aux prestations des mois de juillet et août 2013 en répétant que son fils finirait son apprentissage en août 2013, ajoutant que sa fille passerait des examens partiels de maturité, que le père des enfants, indépendant en Valais, ne payait pas de contributions aux allocations familiales, qu’elle avait toujours été l'unique bénéficiaire des allocations familiales et qu’elle détenait l'autorité parentale. 12. Par courrier du 2 octobre 2013, la CAFNA lui a expliqué que, compte tenu de la modification légale du statut des indépendants survenue le 1er janvier 2013, ceux-ci pouvaient prétendre des allocations familiales pour leurs enfants. Vu cette modification et l'absence d'activité lucrative de l'assurée, le père des enfants était devenu l'ayant droit prioritaire. Par conséquent, la CAFNA était incompétente pour verser les allocations à compter du 1er janvier 2013 et il appartenait au père des enfants de demander à sa caisse d’allocations familiales le versement des allocations dues dès janvier 2013. 13. Par courrier du 3 octobre 2013, l’assurée a confirmé son opposition, alléguant que ce devrait être au parent titulaire de l’autorité parentale de toucher les allocations familiales. 14. Par courriel du 16 octobre 2013, l'assurée a une nouvelle fois réclamé les allocations relatives aux mois de juillet et août 2013. 15. Par décision sur opposition du 29 octobre 2013, la CAFNA a prononcé la jonction des causes concernant ses décisions des 3 et 8 juillet 2013 avant de rejeter les oppositions formées contre lesdites décisions. La caisse a constaté que D_____ n’avait suivi les cours de préparation à la maturité suisse de l’école Lémania que du 13 août 2012 au 21 décembre 2012, alors que cette formation était normalement prévue jusqu'à fin juin 2013. La caisse a relevé n’avoir pas été informée par la mère de D_____ de l’abandon des études fin décembre 2012. Renseignements pris auprès de la Commission suisse de maturité, D_____ s’était certes présentée à la première partie des examens, en août 2013, mais cela ne suffisait pas à démontrer l’existence d’une formation suivie et systématique depuis janvier 2013. Quant à E_____, la CAFNA s’est référée à l’attestation d’études, laquelle indiquait que la formation prenait fin le 21 juin 2013. L’intéressé n’ayant pas repris sa formation en septembre 2013, les mois de juillet et août ne pouvaient en aucun cas ouvrir un droit automatique aux allocations. De toute manière, depuis janvier 2013, la CAFNA était incompétente pour le versement des allocations, puisque, renseignements pris auprès de la Caisse

A/3587/2013 - 4/17 d'allocations familiales de l'artisanat du bâtiment en Valais (ci-après : la CAFAB), le père des enfants avait été affilié comme indépendant, à tout le moins jusqu’à fin mars 2013, date à laquelle sa raison individuelle avait été mise en faillite. 16. Par écriture du 8 novembre 2013, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans en soulignant avoir toujours été détentrice de l’autorité parentale, avoir eu la garde des enfants jusqu’en septembre 2007 et avoir toujours bénéficié jusqu’alors des allocations familiales. Elle ajoute que le statut du père des enfants était connu par l'intimée depuis des années. Elle considère que sa fille n’a pas abandonné ses études puisqu'elle s'est présentée à ses examens en août 2013, proposant de fournir un certificat médical. Quant à son fils, elle estime qu’il devrait se voir reconnaître le droit aux allocations en juillet et août 2013 puisqu’il n’a obtenu son diplôme qu’en septembre 2013. Elle conclut dès lors à l'annulation des décisions de l'intimée, à la confirmation qu'elle est l'ayant droit des allocations familiales, à l'octroi des dites allocations jusqu’en juillet et août 2013, majorées d’intérêts moratoires, ainsi qu’au versement d'une indemnité de CHF 1'000.- pour couvrir ses frais de recours et d'une indemnité pour tort moral. 17. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 17 décembre 2013, a conclu au rejet du recours. Elle soutient que, depuis la modification législative intervenue le 1er janvier 2013, soumettant obligatoirement les personnes de condition indépendante aux allocations familiales, le père des enfants est devenu l’ayant droit prioritaire, à tout le moins pour les mois de janvier à mars 2013, selon attestation de la CAFAB du 25 novembre 2013. Elle en conclut que la recourante devrait demander à la caisse d’allocations familiales du père des enfants de rembourser directement à l'intimée le montant des allocations familiales dues pour cette période (janvier à mars 2013). Quant à la période postérieure au mois de mars 2013, soit après la faillite de l’entreprise individuelle du père des enfants, l'intimée explique s’être basée sur les informations fournies par la recourante elle-même, qui lui a assuré que le père des enfants avait continué à exercer une activité lucrative. L'intimée fait valoir que la recourante n'a pas démontré que sa fille a consacré les mois de janvier à mi-août 2013 de manière prépondérante et systématique à la préparation de ses examens partiels de maturité, ni qu'elle a fréquenté un autre établissement dispensant une formation. En conséquence, la recourante ne peut prétendre à des allocations pour sa fille dès janvier 2013, ni a fortiori en juillet et août 2013. S'agissant de E_____, elle relève que le certificat de scolarité indique comme fin d'année scolaire le 21 juin 2013 et la recourante ne démontre pas qu'il a poursuivi

A/3587/2013 - 5/17 son apprentissage jusqu'à la fin du mois d'août 2013 ou qu'il a continué sa formation en septembre 2013. A l’appui de sa position, l’intimée produit : - une attestation établie par la CAFAB le 25 novembre 2013, dont il ressort que le père des enfants a cotisé en tant qu'indépendant aux allocations familiales du 1er janvier au 31 mars 2013 ; - un courrier de l'Ecole Lémania daté du 22 novembre 2013, indiquant qu’aucune attestation de scolarité pour D_____ ne pouvait être établie en raison d’un retard de paiement ; - un courrier de cette école daté du 28 novembre 2013 confirmant que D_____ avait cessé les cours le 21 décembre 2012. 18. Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes a été convoquée par la chambre de céans. 19. Par courrier du 23 décembre 2013, la recourante, se disant « extrêmement lasse et fatiguée » et victime de « l’acharnement, le harcèlement de la CAFNA » a indiqué qu’elle ne comptait pas se présenter devant la chambre de céans. Pour le reste, elle a allégué en substance que le père des enfants n’avait jamais versé de pension alimentaire et que sa fille avait subi des pressions de la part de l'Ecole Lémania, si bien qu’elle avait dû se reposer, car malade et épuisée. Elle n’entendait pas produire de certificat en attestant, à moins que l'intimée ne s’acquitte des frais d’une visite médicale. Enfin, elle a soutenu qu’il était « notoire » que les mois de juillet et août font partie intégrante de l'année scolaire. 20. Le 16 janvier 2014, Monsieur C______, père des enfants, a été entendu à titre de renseignements. L’intéressé a expliqué n’avoir pas réellement le statut d’indépendant, car cela impliquerait de ne pas travailler à plus de 40% pour une entreprise fixe ; il est plutôt salarié de plusieurs entreprises, pour lesquelles il travaille sur appel. Il verse en outre des cotisations à titre d’indépendant à la caisse de compensation du Valais. Cela lui permet de conserver son statut de tâcheron indépendant, au moins en partie. Ce statut était déjà le sien en 2013. Le père des enfants s’est ensuite étonné que la recourante réclame les allocations familiales, dans la mesure où les enfants vivent avec lui, en Valais, depuis 2006 environ, date à laquelle une décision de retrait de garde a été rendue – dont il s’est engagé à faire parvenir une copie à la chambre de céans. Le père des enfants s’est également étonné que, selon le registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de Genève, ses enfants n’aient quitté Genève qu’en date du 31 décembre 2012, puisque leurs papiers ont été déposés à Sion en 2006 déjà, formalité indispensable pour les inscrire à l’école en Valais.

A/3587/2013 - 6/17 - Enfin, il a fait remarquer que la recourante ne lui a jamais reversé les allocations familiales reçues pour eux. 21. Le 30 janvier 2014, l’intimée a fait parvenir à la chambre de céans, notamment : - les attestations obtenues auprès du contrôle des habitants de la ville de Sion confirmant que, depuis le 25 septembre 2007, tant D_____ que E_____ sont effectivement domiciliés en Valais ; - l’extrait de compte individuel AVS du père des enfants dont il ressort qu’il a été salarié durant toute l’année 2011, ainsi qu’en janvier et février 2012. L’intimée en tire la conclusion qu’elle n’aurait pas dû verser non plus d’allocations familiales à la recourante pendant ces périodes. 22. Le même jour, le père des enfants a fait parvenir à la chambre de céans les décisions rendues par la chambre pupillaire de Sion : - en date du 17 juin 2008, la garde des enfants a été attribuée provisoirement à leur père pour l’année scolaire 2007-2008; - le 22 juillet 2008, il a été pris acte que la mère des enfants conservait seule l’autorité parentale mais la garde a été confiée à leur père pour une durée indéterminée. 23. Par écriture du 11 février 2014, l'intimée a informé la chambre de céans avoir rendu le même jour une décision réclamant à la recourante la restitution des allocations versées à tort pour les périodes de mars 2008, janvier 2011 et d’août 2011 à février 2012, soit un montant total de CHF 7'715.05, au motif, notamment, que les allocations familiales n'avaient pas été affectées exclusivement à l'entretien des enfants. L'intimée a suggéré que, par économie de procédure, la chambre de céans se saisisse directement de cette décision, en cas d’opposition, « afin de trancher l’ensemble du litige dans une procédure jointe ». 24. L’ensemble des pièces versées au dossier au cours de l’instruction a été communiqué le 12 février 2014 à la recourante avec un délai pour se déterminer. 25. Par pli du 28 février 2014, la recourante a, en substance, après avoir retracé son parcours et les différends qui l’opposent au père de ses enfants, allégué lui avoir proposé de réclamer les allocations familiales, ce qu’il aurait refusé. Selon elle, les allocations ont servi à l’entretien des enfants pour un montant minimum de CHF 16'000.- de 2010 à 2014 (primes d’assurance-maladie, frais de déplacement, frais de scolarité et frais médicaux). La recourante a précisé avoir adressé copie de son courrier à l’intimée, comme valant opposition à sa décision du 11 février 2014. 26. Le 3 mars 2014, la chambre de céans a demandé à l'intimée si elle maintenait que les allocations n'avaient pas servi à l'entretien des enfants.

A/3587/2013 - 7/17 - 27. Par pli du 12 mars 2014, l'intimée a informé la chambre de céans avoir requis de la CAFAB qu'elle procède au remboursement des allocations versées indûment d'août 2011 à février 2012. 28. Le 13 mai 2014, l'intimée a indiqué que la CAFAB devait procéder à un contrôle auprès de l'employeur du père des enfants. 29. Le 14 mai 2014, la chambre de céans a informé les parties qu’elle suspendait la procédure jusqu'au 15 août 2014. 30. Par courrier du 26 mai 2014, la recourante a argué que la chambre de céans détenait tous les documents nécessaires : le père des enfants ne déclarait pas ses revenus, il n’était pas déclaré comme employé, il était enregistré comme indépendant, l’intimée avait eu tous les éléments pour définir le statut du bénéficiaire des allocations familiales, la recourante lui avait donné les éléments qu’elle connaissait et elle avait rétrocédé de différentes manières les allocations familiales au bénéfice de ses enfants; enfin, elle ne pouvait pas supputer les activités extraprofessionnelles du père de ses enfants. L’intimée devait poursuivre le père de ses enfants, qui n’avait pas versé de pensions alimentaires et ne les avait pas assumés financièrement. 31. Par écriture du 24 juillet 2014, l’intimée a rappelé qu’elle demandait notamment le remboursement de CHF 4'800.- pour les mois de janvier à juin 2013, période durant laquelle le père des enfants avait été ayant-droit prioritaire puisqu’exerçant une activité lucrative indépendante. Cependant, la CAFAB - qui reconnaissait être la caisse prioritaire pour le versement des allocations familiales en janvier 2011 et d’août 2011 à février 2012 (le père des enfants étant alors salarié d’un employeur affilié auprès de leur caisse -, n’entendait procéder à aucun versement d’allocations familiales pour la période de janvier à juin 2013, étant donné que D_____ avait cessé sa scolarité en décembre 2012 et que E_____ percevait un salaire de plus de CHF 2'340.- depuis le 19 juillet 2012. L’extrait de compte individuel AVS de E_____ établi par la caisse de compensation CONSIMO le 4 juillet 2014 démontrait en effet qu’il avait perçu un salaire de CHF 57'929.- en 2013, soit un montant supérieur au seuil légal de CHF 27'840.- par an. Dès lors, l'intimée se réservait le droit de demander au surplus la restitution des allocations versées pour lui de juillet à décembre 2012. L’intimée a conclu à la confirmation de sa décision du 29 octobre 2013 par substitution de motifs et à celle de sa décision complémentaire du 11 février 2014. 32. Par pli du 5 novembre 2014, l’intimée a expliqué ne pas parvenir à obtenir de la CAFAB le remboursement des allocations familiales pour les mois de janvier 2011 et d’août 2011 à février 2012, parce que le père des enfants n'avait pas rempli le formulaire de demande, étant rappelé que la recourante pouvait déposer la demande à la place du père des enfants.

A/3587/2013 - 8/17 - 33. La chambre de céans a donc fixé un délai à la recourante pour adresser au Bureau des métiers un formulaire de demande d’allocations familiales. 34. Par pli du 14 novembre 2014, la recourante a dit s’être exécutée, sans comprendre à quel titre. Elle a affirmé avoir consacré plus de 40 heures de travail à ce litige et a sollicité qu’il en soit tenu compte par l’octroi d’une indemnité de CHF 161.80. La recourante a conclu à l’annulation des décisions de l’intimée concernant tant les mois de juillet et août 2013, que la période 2008-2012 et 2013, à ce qu’il soit constaté qu’elle est l’ayant droit des allocations familiales, au versement d’une indemnité de procédure de CHF 1'561.80 et à celui d’une indemnité pour préjudice moral. 35. Le 18 novembre 2014, la chambre de céans a notamment rappelé à la recourante qu’elle restait dans l’attente d’une copie du formulaire rempli. 36. Par pli du 19 novembre 2014, la recourante a joint le formulaire signé, mais non rempli. 37. La chambre de céans a alors rappelé à la recourante son obligation de collaborer et l’a informée que le service social de la Ville d’Onex pouvait l’aider dans ses démarches. Un ultime délai au 19 décembre 2014 lui a été accordé. 38. Par écriture du 31 décembre 2014, la recourante s’est dit « lasse, excédée et dégoûtée de l’utilisation de l’appareil judiciaire ». Elle a notamment produit copie d’une décision rendue par la CAFAB le 15 décembre 2014, octroyant au père des enfants des allocations familiales dès le 1er août 2011, avec échéance au 28 février 2012. 39. Par pli du 7 janvier 2015, l’intimée a signalé qu’en décembre 2014, la CAFAB lui avait indiqué qu’aussitôt son instruction terminée, elle lui rembourserait directement la part des prestations prise en charge à tort. 40. Sur ce, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier

A/3587/2013 - 9/17 - 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Au niveau fédéral, la LAFam et l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu'aux termes de l'art. 1 LAFam, la LPGA s'applique également à moins que la LAFam n'y déroge. b. Sont également applicables, au niveau cantonal, la LAF ainsi que le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (RAF - J 5 10.01), la LPGA et loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF et 22 LAFam). 4. Le litige dont est saisie la chambre de céans se limite à l’objet défini par la décision litigieuse du 29 octobre 2013 et à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a mis fin aux allocations familiales avec effet au 30 juin 2013 et sollicité la restitution des allocations familiales versées de janvier à juin 2013 à la recourante, soit CHF 4'800.-. Quant à la question de savoir si d’autres prestations auraient été versées à tort en mars 2008, janvier 2011 et d'août 2011 à février 2012 – question ayant fait l’objet d’une décision le 11 février 2014, soit pendant la présente procédure de recours – elle ne sera pas examinée ici. Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 ; ATF 122 V 34 consid. 2a et les références; Ulrich MEYER/Isabel VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 446). Cependant, en l’occurrence, il apparaît que les raisons pour lesquelles l’intimée nie le droit aux allocations familiales à la recourante ne sont pas les mêmes (nouveauté législative ayant pour conséquence l’assujettissement des indépendants, d’une part, découverte du fait que le père des enfants aurait été salarié, d’autre part). Qui plus est, il n’y a pas véritablement état de fait commun, puisque les périodes visées sont différentes, de sorte que le principe de clarté doit l’emporter sur celui de l'économie de procédure, d’autant que l'on ne sait en l'état si la recourante s'est formellement

A/3587/2013 - 10/17 opposée à la décision du 11 février 2014, d'une part, si l'intimée a rendu une décision sur opposition, d'autre part. Par conséquent, la chambre de céans se limitera à la période visée par la décision litigieuse, à savoir celle de janvier à août 2013. La conclusion de la recourante tendant à l'annulation de « la décision concernant 2008-2012 » sera donc déclarée irrecevable. 5. a. La chambre de céans constate par ailleurs que la recourante conclut notamment au versement d'une indemnité pour tort moral. b. Selon l'art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel (al. 1). L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Selon l'al. 3, la responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité ; LRCF - RS 170.32). Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité sont applicables par analogie (al. 4). c. En l’espèce, c’est dans son recours du 8 novembre 2013 que la recourante a évoqué un tort moral et demandé sa réparation. Cependant, conformément à l'art. 78 al. 2 LPGA, elle aurait dû préalablement soumettre sa demande à l’intimée en vue de la prise d’une décision sur ce point. d. Dans la mesure où la décision litigieuse ne porte pas sur la question d'une indemnité pour tort moral, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une telle indemnité sera également déclarée irrecevable. 6. a. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Selon l’art. 4 let. a LAFam, donnent notamment droit aux allocations, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam est réservé (art. 6 LAFam). b. L'art. 7 al. 1 LAFam règle le concours de droits de la manière suivante : « Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant :

A/3587/2013 - 11/17 a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité dépendante est le plus élevé ; f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé. » c. Depuis le 1er janvier 2013, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre sont également soumises à l’obligation d’être assujetties (art. 11 al. 1 let. c LAFam, introduit par le ch. I de la loi fédérale du 18 mars 2011). d. Les allocations familiales comprennent notamment l’allocation de formation professionnelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Selon l'art. 1 al. 1 OAFam, un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la LAVS. Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours [(art. 49bis al. 1 et 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101)]. L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). En 2013, la limite supérieure du revenu d’une activité lucrative de l’enfant permettant l’octroi d’une allocation de formation professionnelle est fixée au montant maximal de la rente de vieillesse complète de l’AVS, soit CHF 28'080.par an ou CHF 2'340.- par mois (Office fédéral des assurances sociales, Tables des rentes 2013, AVS/AI).

A/3587/2013 - 12/17 - L'art. 49ter RAVS traite de la fin ou de l'interruption de la formation. La formation est considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). 7. a. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). b. Aux termes de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). 8. a. Au plan cantonal, des règles similaires ont été adoptées. Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d’activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs

A/3587/2013 - 13/17 enfants, qui doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants (art. 4 al. 1 et 2 LAF). Peut notamment bénéficier des allocations, selon l’art. 3 al. 1 let. a LAF, la personne assujettie, pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil. Tout comme au niveau fédéral, l’art. 3A LAF prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (al. 1). b. L'art. 3B al. 1 LAF règle le concours de droits de la manière suivante : « Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé. » c. L'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 7A LAF). d. L’art. 12 al. 2 LAF dispose que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. A l’instar de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sous réserve du délai de prescription plus long du droit pénal (art. 12 al. 3 LAF). L’art. 38B al. 1 LAF précise que les décisions et les décisions sur opposition passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvait être produits avant. De même, elles peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 38B al. 2 LAF). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

A/3587/2013 - 14/17 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. a. En l’espèce, il existe un lien de filiation reconnu par le CC tant avec la recourante qu’avec le père des enfants. En conséquence, il y a lieu de se référer aux art. 7 al. 1 let. a et b LAFam et 3B al. 1 let. a et b LAF, lesquels prévoient que, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative, subsidiairement à celle qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant. Il est établi que la recourante n’exerce plus aucune activité lucrative depuis août 2011. A l’inverse, le père des enfants a été affilié en tant qu’indépendant dans le canton du Valais à tout le moins depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à la fin du mois de mars 2013 (selon l'attestation de la CAFAB du 25 novembre 2013, pièce 4 intimée du 17 décembre 2013). S’agissant de la période postérieure à mars 2013, en revanche et contrairement aux allégations du père des enfants, il ne ressort pas de l’extrait de son compte individuel qu’il aurait continué à exercer une activité salariée ou indépendante - soumise à cotisations AVS – et, a fortiori, aux contributions aux allocations familiales - durant le reste de l’année 2013 (extrait du compte individuel du 21 janvier 2014, pièce 10 intimée du 30 janvier 2014). II ne fait donc aucun doute que le père des enfants était l'ayant droit prioritaire de janvier à mars 2013 et que c’est donc à juste titre que l’intimée a considéré avoir versé à tort des allocations familiales pour cette période à la recourante. Le fait que celle-ci soit restée l’unique détentrice de l’autorité parentale ne modifie en rien l’ordre de priorité établi par la loi fédérale, ce critère n’intervenant que si le premier (relatif à l’exercice d’une activité lucrative) n’est pas suffisant pour déterminer l’ayant droit prioritaire. Partant, force est de constater que l'intimée n'était pas compétente pour verser les allocations familiales à la recourante de janvier à mars 2013. b. Cela étant, quand bien même l'intimée aurait été compétente pour verser les allocations familiales à la recourante, la chambre de céans relèvera qu'aucun droit

A/3587/2013 - 15/17 aux allocations familiales n'existait plus pour D_____ et E_____ de janvier à juin 2013, au vu des faits nouveaux dont l'intimée a pris connaissance au cours de la présente procédure. En effet, s'agissant de D_____, il ressort de l’attestation délivrée le 28 novembre 2013 par l'Ecole Lémania (pièce 8 intimée du 17 décembre 2013) qu’elle a cessé les cours le 21 décembre 2012. La recourante a certes allégué que sa fille aurait eu des problèmes de santé, sans toutefois en apporter la preuve. Cela étant, quand bien même D_____ aurait effectivement eu des problèmes de santé, cela ne suffirait pas encore pour admettre que sa formation n'a pas été interrompue - au sens de l'art. 49ter al. 3 let. c RAVS - puisqu'elle n'a plus repris ses cours. Enfin, le fait que D_____ se soit présentée ponctuellement à des examens partiels de maturité à fin août 2013 ne suffit pas à démontrer l'existence d'une formation régulière et suivie dès janvier 2013. Compte tenu de ce qui précède, s'agissant de D_____, c'est à tort que l'intimée a versé des allocations familiales de janvier à juin 2013. Quant à E_____, il résulte de son extrait de compte individuel AVS établi le 4 juillet 2014 que son salaire de janvier à décembre 2013 s'est élevé à CHF 57'929.-, soit CHF 4'827.40 par mois (pièce annexée à l'écriture de l'intimée du 24 juillet 2014). Dans la mesure où il a perçu un salaire mensuel supérieur au seuil légal de CHF 2'340.- (art. 49bis al. 3 RAVS), force est de constater que E_____ ne pouvait pas non plus être considéré comme étant en formation en 2013. Par conséquent, c'est également à tort que l'intimée a versé des allocations familiales le concernant de janvier à juin 2013. c. La chambre de céans relèvera par ailleurs que non seulement le statut d'indépendant du père des enfants pour la période de janvier à mars 2013 (attesté par la CAFAB le 25 novembre 2013), mais aussi la cessation par D_____ du suivi des cours le 21 décembre 2012 (attesté par l'établissement scolaire le 28 novembre 2013) et le montant du salaire mensuel perçu par E_____ en 2013 (établi par l'extrait de compte individuel adressé à l'intimée le 4 juillet 2014) constituent des faits nouveaux conduisant à une appréciation juridique différente, de sorte que c'est à juste titre que l'intimée a procédé à la révision des décisions d'octroi des allocations familiales de janvier à juin 2013. En outre, en notifiant à la recourante, le 8 juillet 2013, sa décision de restitution de CHF 4'800.- au titre des allocations familiales versées à tort pour la période de janvier à juin 2013, l'intimée a agi dans les délais prescrits d’un an dès la connaissance des faits nouveaux et de cinq ans dès le versement des prestations. C'est par conséquent à juste titre que l'intimée a requis de la part de la recourante le remboursement de CHF 4'800.- au titre d'allocations familiales versées à tort de janvier à juin 2013.

A/3587/2013 - 16/17 d. Enfin, concernant les mois de juillet et août 2013, la chambre de céans constate que c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme au versement des allocations familiales au 30 juin 2013 puisque, comme déjà indiqué, D_____ a cessé les cours le 21 décembre 2012, d’une part, et E_____ ne pouvait être considéré comme étant en formation en 2013 vu le montant de son salaire, d’autre part. 11. Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 29 octobre 2013 ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit par conséquent être rejeté. La recourante, non représentée et n'obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne peut lui être accordée à titre de participation à ses frais (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3587/2013 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté contre la décision sur opposition du 29 octobre 2013. 2. Déclare irrecevable le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 11 février 2014. 3. Déclare irrecevable le recours en tant qu'il conclut au versement d'une indemnité pour tort moral. Au fond : 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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