Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3580/2011 ATAS/792/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 18 juin 2012
En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs contre Y_________ à Zurich Z___________ à Zurich
défenderesses
A/3580/2011 - 2/2 - Vu la demande ; Vu l’audience de conciliation du 1 er juin 2012 ; Attendu que les parties sont parvenues à un accord lors de cette audience ; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de justice sera mis à la charge des défenderesses, solidairement et conjointement, dans la mesure où la partie demanderesse obtient partiellement gain de cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte aux défenderesses de ce qu’elles acceptent de payer à la partie demanderesse la somme de 150 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière, dans un délai de 30 jours dès le 1 er juin 2012. 2. Les y condamne en tant que de besoin. 3. Met un émolument de 100 fr. à la charge des défenderesses, prises solidairement et conjointement. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le