Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/358/2014 ATAS/495/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2014 5ème Chambre
En la cause Madame D___________, domiciliée à MEYRIN, représentée par PARTI DU TRAVAIL Section Genève M. E___________
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/358/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 13 décembre 2012, le service des prestations complémentaires (SPC) a mis Madame D___________ au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que du subside d’assurance-maladie. 2. Dans le cadre de la révision périodique du dossier de l’ayant-droit, le SPC a reçu la traduction d’une décision de la sécurité sociale bulgare accordant à cette dernière une rente mensuelle de BGN 110.- dès le 3 avril 2013. 3. Par décision du 20 décembre 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires pendant la période du 1 er avril au 31 décembre 2013. Selon son nouveau calcul, il a versé en trop CHF 1'557.-, montant dont il a demandé la restitution. Ce faisant, il a pris en considération le versement d’une rente étrangère correspondant à la contre-valeur de CHF 2'134.- par an. 4. Par courrier du 16 janvier 2014, l’ayant-droit s’est opposée à cette décision et a invité le SPC à revoir son calcul, celui-ci étant incompréhensible. Elle a complété son opposition par courrier du 27 janvier 2014, en contestant la somme de CHF 2'134.- retenue par le SPC à titre de rente étrangère. Elle a allégué n’avoir reçu que BGN 990.- à ce titre en 2013, ce qui correspondait à CHF 629.-. 5. Par décision du 30 janvier 2014, le SPC a rejeté l’opposition de l’ayant-droit, en expliquant que le taux de conversion utilisé correspondait au taux du Journal officiel de l’Union européenne. Le calcul était le suivant : BGN 110 x 1,61669 x 12 = CHF 2'134.- par an. 6. Par acte du 5 février 2014, l’ayant-droit, assistée par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à sa rectification. Elle a admis le taux de conversion CHF 1 = BGN 1,61669. Toutefois, il en résultait que BGN 1 valait CHF 0,61855, de sorte que sa rente bulgare de BGN 110 correspondait pour 9 mois à seulement CHF 610,36. 7. Dans le cadre du délai de réponse au recours imparti, l’intimé a reconsidéré la décision querellée et l’a remplacée par ses décisions du 13 février 2014, admettant partiellement l’opposition. Pour la période litigieuse du 1 er avril au 31 décembre 2013, il a admis que la rente étrangère annuelle n’était que de CHF 816,50. Compte tenu des prestations encore dues à la recourante pour janvier et février 2014, la somme à restituer ne s'élevait plus qu'à CHF 567.- pour avril à décembre 2013. Par ailleurs, le SPC a retenu un taux de conversion pour 2014 de BGN 1 = CHF 0,629737. 8. Par courrier du 18 février 2014, l’ayant-droit a contesté ces nouvelles décisions, faisant valoir que le SPC n’aurait dû retenir pour 2013 que le montant de CHF 612,40 à titre de rente étrangère. 9. Dans son courrier du 6 mars 2014, l’intimé a expliqué que les calculs étaient effectués en annualisant les éléments des dépenses et des revenus et que le montant des prestations mensuelles était calculé à partir du montant de la prestation
A/358/2014 - 3/5 complémentaire annuelle. Il n’en demeurait pas moins que la rente étrangère avait été en l’espèce prise en compte uniquement pour 9 mois. L’intimé a ainsi conclu à la confirmation de sa décision sur opposition, après reconsidération. 10. Dans ses écritures du 17 mars 2014, l’ayant-droit a persisté à considérer que l’intimé avait retenu à tort pour 2013 le versement d’une rente étrangère pour 12 mois et non pas 9 mois. 11. Par écriture du 26 mars 2014, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). 3. L’objet du litige de la décision sur opposition initiale du 30 janvier 2013 est le droit aux prestations complémentaires durant la période d’avril à décembre 2013, respectivement le montant des prestations indûment perçues durant cette période. Toutefois, dès lors que le SPC a compensé sa prétention en restitution avec les prestations encore dues pour janvier et février 2014, il y a lieu d’admettre une extension du litige à ces deux mois. 4. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
A/358/2014 - 4/5 - Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 5. En l’espèce, il s'agit de déterminer le montant des prestations indûment perçues par la recourante d'avril à décembre 2013, du fait du versement d'une rente bulgare. La recourante ne conteste pas les taux de conversion retenus par l’intimé pour sa rente bulgare. Elle admet dès lors que le montant de cette rente pour une année correspond à CHF 816,50 en 2013 (BGN 110 x 0.618548 x 12). Sur la base de ce montant, ainsi que des autres sources de revenu et des dépenses annuelles en 2013, l’intimé a déterminé, dans sa décision du 13 février 2014, le droit aux prestations complémentaires fédérales à CHF 16'921.- et le droit aux prestations complémentaires cantonales à CHF 6'345.- par an. Après division de ces montants par 12, les prestations complémentaires mensuelles s’élèvent à CHF 1'411.- au niveau fédéral et à CHF 529.- au niveau cantonal. Ainsi, pour 9 mois, les prestations complémentaires fédérales sont de CHF 12'699.- et les prestations complémentaires cantonales de CHF 4'761.- en 2013. Pour janvier et février 2014, ces prestations s’élèvent à CHF 2'822.- et CHF 1'058.-. Ainsi, pendant toute la période considérée, l’ayant-droit a droit à des prestations d'un total de CHF 21'340.. Ces chiffres correspondent précisément au plan de calcul du 13 février 2014 de l’intimé (cf. la rubrique "Etablissement du droit rétroactif"). Quant aux prestations déjà versées, la recourante a reçu CHF 18'027.- pour avril à décembre 2013 (cf. plan de calcul de la décision du 20 décembre 2013), montant qu’elle n’a pas contesté. Par ailleurs, son droit aux prestations pour janvier et février 2014 était, selon cette même décision, de CHF 3'662.- au total (1'861 x 2). Ainsi, le montant total reçu d’avril 2013 à février 2014 est de CHF 21'689.- (CHF 18'027.- + CHF 3'662.-). Partant, il appert que la recourante doit restituer à l’intimé pour la période d’avril à décembre 2013, après compensation avec les prestations encore dues pour janvier et février 2014, la somme de CHF 349.- (CHF 21'689.- - CHF 21'340.-). 6. Il appert ainsi que le recours est partiellement fondé. La décision querellée sera dès lors réformée dans le sens que la recourante est tenue de restituer la somme de CHF 349.-. 7. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 500.- lui est octroyée à titre de dépens.
A/358/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 13 février 2014, annulant et remplaçant celle du 30 janvier 2014, dans le sens que la recourante est condamnée à restituer à l’intimé la somme de CHF 349.-. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le