Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3579/2016 ATAS/135/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2017 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/3579/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1977, domicilié dans le canton de Genève, marié, père de deux enfants, se trouvant sans emploi, s’est inscrit au chômage pour un en plein temps auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017. 2. L’assuré a remis à l’OCE, par le biais du formulaire ad hoc, la preuve de ses recherches personnelles d’emploi pour le mois d’août 2016 le 9 septembre 2016, alors que le délai à cette fin arrivait à échéance le 5 septembre 2016. 3. Par décision de sanction du 14 septembre 2016, l’OCE a suspendu son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 13 jours, à compter du 1er septembre 2016, compte tenu qu’il s’agissait de son quatrième manquement sanctionné. 4. Par courrier du 21 septembre 2016, posté le lendemain, l’assuré s’est opposé à cette décision, arguant qu’il avait été sous certificat médical du 2 au 19 septembre 2016, dans l’impossibilité de se déplacer. Il a joint à son opposition deux certificats médicaux du docteur B______, spécialiste en médecine générale, des 9 et 16 septembre 2016 attestant que sa capacité de travail était nulle respectivement du 2 au 18 septembre 2016 (totale dès le 19 septembre 2016), puis du 19 au 30 septembre 2016 (totale dès le 1er octobre 2016). 5. L’OCE a rejeté cette opposition par décision du 4 octobre 2016, envoyée sous pli recommandé le 4 octobre 2016. Il était établi et non contesté que l’assuré avait remis avec retard ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois d’août 2016. Il aurait pu demander à un tiers de les envoyer ou de les déposer à l’OCE s’il n’avait pas la capacité de le faire durant son arrêt de travail. Il avait d’ailleurs remis ses recherches d’emploi précisément durant son arrêt de travail. La sanction prononcée correspondait à ce que prévoyait le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), compte tenu qu’il s’agissait du quatrième manquement de l’assuré. 6. Ce pli recommandé lui étant revenu en retour « non réclamé », l’OCE a renvoyé sa décision sur opposition précitée à l’assuré, sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que le délai de recours de trente jours avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde de sept jours suite à la première notification infructueuse de la décision considérée. 7. Par acte daté du 21 octobre 2016, posté le lendemain à l’adresse tant de l’OCE que de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assuré a recouru contre cette décision. Il n’était pas allé retirer le pli recommandé lui ayant été envoyé, pensant qu’il s’agissait d’une sommation. Les temps étaient durs ; avec moins de CHF 700.- reçus de l’OCE, il n’arrivait pas à subvenir aux besoins de sa famille ; c’était la principale raison pour laquelle il demandait que la décision attaquée soit revue. Il était malade depuis plus d’une semaine lorsque, en date du 9 septembre 2016, le Dr B______, ayant été en congé, lui avait établi son certificat
A/3579/2016 - 3/7 médical. Il admettait qu’il aurait pu demander à l’un de ses proches d’envoyer ses recherches d’emploi, mais il n’avait pas été bien, le moral n’y était pas, cela faisait près d’une année qu’il était au chômage ; sa conseillère le convoquait aux entretiens mensuels, sans que cela ne débouche sur quoi que ce soit ; elle lui proposait de suivre une formation, mais lui estimait avoir besoin d’un travail, et pouvoir être fier face à ses enfants et à son épouse en rentrant du travail. Il implorait l’OCE de revoir sa décision. 8. Invité à se déterminer sur le recours, l’OCE a répondu, le 8 novembre 2016, qu’il persistait intégralement dans les termes de la décision attaquée, l’assuré n’apportant aucun élément nouveau permettant de revoir cette dernière. 9. L’assuré n’a pas donné de suite à l’invitation que la chambre des assurances sociales lui a faite, le 10 novembre 2016 en lui transmettant cette écriture de l’OCE, de présenter d’éventuelles observations. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LACI. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA). Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 2. a. L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage, prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI. L'assuré doit être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de
A/3579/2016 - 4/7 cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). b. La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions de contrôle, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent en effet à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 let. d LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). c. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes
A/3579/2016 - 5/7 légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention de ceux-ci sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 (not. let. d). Dans d’autres cas, ce sont les caisses qui statuent. 3. a. En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant a produit tardivement la preuve de ses recherches personnelles d’emploi pour août 2016, soit le 9 septembre 2016, alors que l’échéance du délai de production du formulaire ad hoc était, à son su (puisque cette information figure systématiquement sur les documents que l’intimé remet aux bénéficiaires de l’indemnité de chômage devant
A/3579/2016 - 6/7 effectuer des recherches personnelles d’emploi), au 5 du mois suivant le mois considéré. Il n’est pas non plus contesté par le recourant que c’était la quatrième fois qu’il était sanctionné pour un tel manquement. b. Un certificat médical attestant uniquement d’une incapacité de travail, sans aucune autre précision, ne suffit pas à rendre ne serait-ce que vraisemblable que la maladie considérée pourrait entraver l’aptitude de l’intéressé à (faire) envoyer ou (faire) apporter à l’intimé le formulaire et le cas échéant les documents constituant des preuves de recherches personnelles d’emploi. En l’espèce, le recourant admet qu’il aurait pu demander à l’un de ses proches d’envoyer ses recherches d’emploi à l’intimé. Le recourant n’avance en réalité aucun argument susceptible d’expliquer valablement son retard de quatre jours par rapport à l’échéance ultime du délai lui étant connu, dans l’envoi de ses recherches personnelles d’emploi effectuées en août 2016. Il se contente de faire état d’une démotivation, qui, nonobstant les difficultés psychologiques susceptibles d’affecter un chômeur d’une quarantaine d’années ne trouvant durablement pas d’emploi, ne sauraient être retenues pour excuser une inobservation des prescriptions de contrôle du chômage ou d’instructions de l’autorité compétente. 4. C’est donc à bon droit que l’intimé a sanctionné ledit manquement imputable au recourant. S’agissant de la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage fixée par l’intimé (soit 13 jours), force est de considérer non seulement qu’elle s’inscrit dans la fourchette du nombre de jours prévus par le barème du SECO (Bulletin LACI-IC, D72-2016), à savoir de 10 à 19 jours en cas de récidive, mais aussi qu’elle est proportionnelle à la faute concrète du recourant, l’intimé ayant modéré la sanction infligée en considération du « léger retard » (selon ses propres termes) avec lequel le recourant avait remis la preuve de ses recherches personnelles d’emploi, sans déduire du fait qu’il s’agissait d’un quatrième manquement que l’aptitude au placement du recourant devait être examinée (comme le barème précité du SECO l’envisage dès le troisième manquement). 5. Le recours est mal fondé. Il doit être rejeté. 6. La procédure est gratuite, les conditions d’une exception à cette règle n’étant pas remplies (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *
A/3579/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le