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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2018 A/3578/2017

17. April 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,777 Wörter·~29 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3578/2017 ATAS/325/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2018 2ème Chambre En la cause Monsieur B______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nils DE DARDEL Madame C______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nils DE DARDEL Madame D______, domiciliée à GENOLIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nils DE DARDEL

recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3578/2017 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1916, ressortissant espagnol, domicilié dans le canton de Genève, était séparé de son épouse Madame A______, née en 1916, avec laquelle il a eu trois enfants, Monsieur B______ et Mesdames C______ et D______ . Le bénéficiaire percevait des prestations complémentaires à sa rente AVS. 2. Dans un courrier du 8 septembre 2010, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a informé le bénéficiaire de la mise à jour de son dossier suite au décès de son épouse survenu au mois d’août 2010. Le SPC a notamment rappelé qu’il tenait compte d’un montant de CHF 234.- à titre de rente de la sécurité sociale espagnole, alors qu’il ressortait de l’avis de taxation 2009 du bénéficiaire que celle-ci s’élevait à CHF 600.-. Après ajustement, les prestations mensuelles étaient réduites dès le 1er octobre 2010. Cela étant, le SPC renonçait « provisoirement, sous réserve d’autres éléments inconnus et/ou faits nouveaux », à lui demander la restitution du trop-perçu au cours des cinq dernières années. 3. Le bénéficiaire est décédé le 2 janvier 2011 à Genève. 4. Par courrier du 27 janvier 2011, le SPC a informé Madame C______ de ce qu’il devait vérifier la concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés, raison pour laquelle il sollicitait notamment, d’ici au 31 mars 2011, les photocopies des déclarations de succession de ses parents mentionnant les références et soldes de tous les comptes bancaires de ces derniers au jour de leurs décès et la valeur vénale d’éventuels biens immobiliers. En outre, le SPC a relevé s’être aperçu le 8 septembre 2010 que le bénéficiaire avait omis de lui annoncer les augmentations périodiques de sa rente espagnole et avoir renoncé, provisoirement, à demander la restitution du trop-perçu des prestations durant les cinq dernières années. Toutefois, il se réservait le droit de revenir sur cette décision en cas de succession « positive ». En revanche, si la succession devait être « négative » et comporter plus de dettes que d’avoirs, mais être néanmoins acceptée, le SPC renoncerait à revenir sur sa décision du 8 septembre 2010. 5. Le 10 août 2011, le SPC a adressé copie de son précédent courrier resté sans réponse à Madame C______, sollicitant derechef les photocopies des déclarations de succession. 6. Par pli du 12 août 2011, Madame C______ a transmis au SPC copie des deux déclarations de succession de ses parents. 7. En date du 27 septembre 2011, le SPC a informé Madame C______ de ce qu’il devait procéder à de nouveaux calculs des prestations complémentaires, compte tenu d’éléments non déclarés, à savoir un compte postal de l’épouse du bénéficiaire, un compte du bénéficiaire auprès de la Banque Santander, ainsi que quatre biens immobiliers. Plusieurs documents étaient requis, dont les relevés des comptes bancaires auprès de l’établissement Santander faisant état du capital et des intérêts à

A/3578/2017 - 3/13 fin 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Il était en outre précisé que les délais de répudiation étaient désormais échus et que les héritiers du défunt, conjointement et solidairement responsables, avaient l’obligation de fournir les pièces demandées. Une copie de cette lettre était adressée à Monsieur B______ et à Madame D______ 8. Le 7 octobre 2011, Madame C______ a transmis diverses pièces au SPC et relevé que les biens immobiliers auxquels celui-ci s’était référé n’appartenaient pas à sa famille. 9. Par décision du 9 novembre 2011, le SPC a réclamé aux héritiers du bénéficiaire le montant de CHF 4'006.-, soit la différence entre les prestations versées du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2011 (CHF 69'384.-) et les montants réellement dus pour cette période (CHF 65'378.-). 10. En date du 12 décembre 2011, Madame C______ a communiqué au SPC copie de l’extrait du compte de son père auprès de la Banque Santander pour l’année 2008 et mentionné qu’elle avait procédé au paiement de CHF 3'310.-, conformément à leur entretien téléphonique de la fin du mois de novembre 2011. 11. Par courrier du 11 janvier 2012, le SPC a constaté qu’il ressortait du relevé bancaire produit que le bénéficiaire avait perçu une seconde rente délivrée par « D.E.H., Barceona, clases Pasivas », laquelle ne lui avait jamais été déclarée et correspondait à un montant total de EUR 6'386.78 pour 2008. De plus, compte tenu des factures de téléphones, d’eau et d’électricité, il était en droit de se demander si le bénéficiaire n’était pas propriétaire d’un bien immobilier à Barcelone. Partant, le SPC requérait, d’ici au 10 février 2012, tous les justificatifs du compte auprès de la Banque Santander détaillant les écritures du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2009 au 28 février 2011. Au cas où la rente non déclarée aurait été créditée sur un autre compte, le SPC sollicitait tous les justificatifs attestant des montants de ladite rente allouée de 2007 à 2011. Enfin, si le bénéficiaire n’était que locataire du logement à Barcelone, copies du contrat de bail et de deux quittances de loyer devaient être produites. 12. En date du 23 janvier 2012, Madame C______ a répondu que les héritiers étaient « profondément chagrinés de devoir effectuer ces démarches et de pénétrer dans l’univers préservé » de leur père, lequel gérait personnellement ses affaires et avait tenu ses enfants éloignés de ses faits et gestes. Il leur était donc difficile de donner au SPC de plus amples informations dans les délais indiqués, mais ils feraient de leur mieux, selon leurs « disponibilités », étant relevé que les démarches à distance auprès d’entités bancaires et des autorités administratives en Espagne prendraient « un certain temps ». 13. Par courrier du 9 février 2012, le SPC a prolongé le délai pour produire les documents requis au 20 avril 2012, précisant que ce délai ne serait pas prolongé. Il a ajouté qu’une demande de restitution des prestations, tout au moins partielle, apparaissait malheureusement inévitable. En conséquence, il avait procédé à un nouveau calcul de prestations du bénéficiaire depuis le 1er mars 2007, en tenant

A/3578/2017 - 4/13 compte d’une pension militaire annuelle s’élevant à EUR 6'386.-, soit le montant perçu en 2008. Suite à de nouveaux calculs, une « décision provisoire » de restitution de CHF 39'245.- était rendue, étant précisé que cette créance n’était « pas échue » et que le SPC s’engageait à reconsidérer sa décision de restitution à réception des pièces demandées le 11 janvier 2012. Étaient joints des plans de calcul couvrant la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2011, desquels il ressortait que le SPC tenait compte de rentes étrangères, mais d’aucune fortune immobilière, ainsi que le détail des montants des rentes versées par la Sécurité sociale espagnole. Était également annexée une décision de prestations complémentaires datée du même jour à l’attention de la succession du bénéficiaire, aux termes de laquelle il existait un solde en faveur du SPC de CHF 39'245.-, compte tenu de la différence entre les prestations versées (CHF 61'317.-) et celles dues (CHF 22'072.-) entre le 1er mars 2007 et le 31 janvier 2011. Cette décision mentionnait que le montant réclamé devait être payé dans les trente jours et qu’une opposition pouvait être formée par les personnes concernées dans les trente jours à compter de sa notification. Copie de ce pli était adressée à Monsieur B______. 14. En date du 20 avril 2012, les enfants du bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un mandataire, ont informé le SPC qu’ils avaient répudié la succession de leur père en application du droit espagnol, lequel prévoyait un délai de trente ans depuis le décès du de cujus, et que leur père n’était propriétaire d’aucun bien immobilier en Espagne. Ils lui ont communiqué les trois actes notariés de répudiation, signés à Madrid le 29 mars 2012 concernant Madame C______ et le 2 avril 2012 concernant Monsieur B______ et Madame D______, ainsi qu’une attestation émise par le Registre de propriété de Madrid le 17 avril 2012. 15. Par courrier du 12 janvier 2016, le SPC s’est adressé au mandataire des héritiers et a constaté que le montant de CHF « 39'941.- » était toujours dû. Il a relevé que les éléments contenus dans la missive du 20 avril 2012 ne permettaient pas de « modifier les modalités de remboursement ». Partant, à défaut du paiement du solde de la dette dans les trente jours, une procédure de recouvrement serait engagée. 16. En date du 11 février 2016, les enfants du bénéficiaire, représentés par un nouveau conseil, ont déclaré s’opposer au courrier du 12 janvier 2016. Ils ont relevé que la décision du 9 février 2012 était provisoire et mentionnait que la créance n’était pas échue, et qu’une décision définitive serait rendue après réception de certains documents. En outre, ladite décision avait été communiquée à Madame C______ uniquement, de sorte qu’elle n’avait pas été valablement notifiée aux trois enfants du bénéficiaire. De surcroît, dès le 21 avril 2012, date à laquelle l’intimé était en possession des pièces supplémentaires envoyées par les héritiers, un

A/3578/2017 - 5/13 nouveau délai de prescription d’un an avait commencé à courir. Ils ont également soutenu que la rente espagnole n’était pas une rente vieillesse mais une réparation représentant des dommages-intérêts, et non un revenu, raison pour laquelle le bénéficiaire ne l’avait pas annoncée, de bonne foi. 17. En date du 26 février 2016, le SPC a relevé que son courrier précédent n’était pas une décision formelle, de sorte que l’opposition des héritiers n’était pas recevable. Le SPC a maintenu que sa décision du 9 février 2012 avait été valablement notifiée, dès lors qu’elle avait été adressée à un héritier connu. Le fait qu’elle ait été libellée comme une décision provisoire importait peu dans ce contexte. Le SPC n’entendait pas entrer en matière sur le courrier du 11 février 2016, lequel visait une demande de reconsidération de la décision du 9 février 2012, entrée en force. 18. Par acte du 23 mars 2016 (cause A/961/2016), les enfants du bénéficiaire ont interjeté recours contre la décision du SPC du 26 février 2016 refusant d’entrer en matière sur l’opposition formée à l’encontre de la décision du 12 février 2016. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision litigieuse, et à ce qu’il soit dit et prononcé que la créance de CHF 39'941.- exigée par l’intimé n’était pas due. Ils ont considéré que le courrier du 26 février 2016 constituait une décision. Ils ont également soutenu que la lettre du 9 février 2012 n’avait pas été valablement notifiée, faute de l’avoir été à tous les membres de l’hoirie. Cela étant, même s’il y avait lieu de considérer qu’elle était valable, elle avait pour seul effet d’interrompre la prescription d’un an. Mais dès le 21 avril 2012, date à laquelle l’intimé était en possession des pièces supplémentaires envoyées par les héritiers, un nouveau délai d’un an avait commencé à courir, de sorte que la demande de restitution était périmée le 22 avril 2013. À titre subsidiaire, ils ont fait valoir qu’ils avaient valablement répudié la succession de leur père le 2 avril 2012 devant notaire, conformément au droit catalan auquel elle était soumise. Ils ont précisé à cet égard que leur père avait établi un testament devant notaire en Catalogne, institué ses trois enfants héritier universel et assujetti sa succession au code de succession de Catalogne. Selon le droit espagnol, respectivement catalan, le délai de répudiation était de trente ans. Ils ont en outre allégué que leur père avait été mis au bénéfice d’une rente versée par l’État espagnol aux survivants de l’armée et des forces de l’ordre de la République espagnole pendant la période de la guerre civile de 1936 à 1939, rente qu’il n’avait pas annoncée à l’intimé, considérant qu’il s’agissait d’une indemnisation pour sa participation à la guerre civile, pour les souffrances et le préjudice économique qui en découlaient. Il était donc de bonne foi et la demande de restitution l’aurait mis dans une situation très difficile, de sorte qu’elle ne pouvait être exigée. Les recourants ont notamment produit une traduction libre du testament de leur père, de laquelle il ressort que ce dernier avait comparu par devant un notaire le 18 avril 2001 en Catalogne, qu’il était alors « domicilié » à « Calella (Barcelone) », qu’il était « de voisinage civil catalan par naissance et pour cela sa succession était assujettie au Code de Successions de Catalogne ».

A/3578/2017 - 6/13 - 19. Dans sa réponse du 21 avril 2016, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, motif pris que ses courriers des 12 janvier et 26 février 2016 n’étaient pas des décisions susceptibles d’être soumises au juge puisqu’elles ne conféraient aucun nouveau droit ou nouvelle obligation aux héritiers. Ces lettres constituaient de simples prises de position qui s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure de recouvrement d’une créance passée en force. À cet égard, l’intimé a invoqué que sa décision du 9 février 2012, notifiée à Madame C______ et à Monsieur B______, était entrée en force le 12 mars 2012 faute d’avoir été contestée dans les temps. Cette décision mentionnait qu’elle n’était que provisoire, en ce sens que l’intimé s’engageait à la reconsidérer si les pièces requises dans le courrier du 11 janvier 2012 étaient apportées, ce qui n’avait pas été le cas. L’intimé a ajouté que même si son courrier du 26 février 2016 devait être qualifié de décision de non entrée en matière sur une demande de reconsidération, une telle décision ne serait pas attaquable en justice. Enfin, sa demande de restitution n’était pas périmée puisque l’intimé disposait d’un délai de 5 ans dès le début de l’année civile suivant l’entrée en force de la décision pour requérir l’exécution. 20. Par écriture du 23 mai 2016, les recourants ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours. Ils ont maintenu que les courriers des 12 janvier et 26 février 2016 consistaient en des décisions susceptibles d’opposition et de recours puisqu’ils réclamaient le paiement d’une prétendue créance d’un montant élevé. Sur le fond, les recourants ont contesté que la décision du 9 février 2012 était passée en force, rappelant que la lettre principale expliquait exactement le contraire que ce qui était mentionné dans la décision de restitution proprement dite puisqu’elle se présentait comme une décision provisoire, mentionnant que la créance n’était pas échue et que l’intimé s’engageait à reconsidérer sa décision de restitution. Dans le délai imparti, le mandataire des recourants avait transmis à l’intimé une des pièces requises, soit l’attestation relative à des biens immobiliers. En revanche, les recourants n’avaient pas pu se procurer les documents bancaires étrangers avant le 20 avril 2012. En outre, ils n’avaient pas été avertis que la décision provisoire pourrait devenir définitive sans prononcé d’une nouvelle décision et ils restaient dans cette attente. Les documents attestant de la répudiation de la succession avaient été communiqués à l’intimé le 20 avril 2012 par le précédent conseil, de sorte que l’intimé avait l’obligation de les prendre en considération dans le cadre du réexamen de la décision qu’il s’était engagé à effectuer. Les recourants ont notamment produit les actes de répudiation et leurs traductions. 21. En date du 21 juin 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions. 22. Par arrêt du 1er novembre 2016 (ATAS/875/2016), la chambre des assurances sociales a déclaré le recours irrecevable contre la « décision » du 26 février 2016, en précisant que la décision comprise dans le courrier contradictoire et confus du SPC du 9 février 2012 n’avait pas acquis force de chose décidée malgré l’absence d’une opposition dans le délai légal de 30 jours. Eu égard au principe de la bonne foi, il incombait au SPC, à réception du courrier des recourants du 20 avril 2012,

A/3578/2017 - 7/13 soit de rendre une décision formelle en lieu et place de celle du 9 février 2012 alors présentée comme « provisoire », soit de statuer sur opposition en considérant que le pli du 20 avril 2012 constituait une contestation valable compte tenu des indications ambiguës contenues dans le courrier du 9 février 2012, soit encore de rendre une décision de reconsidération suite aux arguments invoqués par les recourants, en particulier la répudiation de la succession de leur père. 23. Le 6 décembre 2016, le SPC a informé le conseil des recourants qu’il allait reprendre l’examen du dossier et rendre une nouvelle décision formelle sujette à opposition. L’hoirie de feu A______ lui a répondu le 12 décembre 2016 qu’elle persistait dans les explications qu’elle avait données dans le cadre de la procédure A/961/2016, notamment en relation avec la répudiation de la succession ; les délais de péremption étaient échus. 24. Par courrier recommandé du 23 mars 2017, auquel était joint la décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie du 9 février 2012, le SPC a produit sa production définitive de CHF 39'245.-. 25. Le 6 avril 2017, les hoirs ont formé opposition à l’encontre de cette décision. Celle-ci ne répondait pas aux exigences de l’ATAS/875/2016. L’acte du 9 février 2012 étant réputé inexistant, la nouvelle décision était celle du 23 mars 2017, et elle ne pouvait fonder une prétention en remboursement de prestations versées de 2007 à 2012, largement périmées, s’agissant tant du délai de péremption de un an que de celui de cinq ans. Les hoirs avaient valablement répudié la succession de leur père le 2 avril 2012, ce qui avait été communiqué au SPC le 20 avril 2012 ; la succession de feu A______ avait été assujettie au droit catalan ; les hoirs ne pouvaient être recherchés pour une dette successorale. 26. Par décision sur opposition du 27 juillet 2017, le SPC a rejeté l’opposition des hoirs. La décision du 23 mars 2017 faisait part, cette fois-ci de façon définitive, des mêmes plans de calcul que ceux qui avaient été émis le 9 février 2012, qui prenaient en compte correctement la fortune et les rentes étrangères de feu A______. La demande de restitution intervenait dans le cadre de la législation suisse sur les prestations complémentaires ; c’était le droit suisse qui était applicable ; peu importait que les hoirs avaient répudié la succession au sens du droit espagnol. Le SPC avait fait valoir à temps sa prétention envers les hoirs ; cette prétention ne pouvait définitivement plus être considérée comme périmée. Un recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif. 27. Par acte du 30 août 2017, les hoirs ont recouru par-devant la chambre des assurances sociales contre cette décision sur opposition (cause A/3578/2017). L’effet suspensif devait être accordé au recours. Le SPC n’avait, en violation du principe de la bonne foi, pas tenu compte de l’ATAS/875/2016. Dès lors que la décision du 9 février 2012 n’avait pas acquis force de chose décidée, elle n’avait pas déployé d’effet juridique ; en n’ayant pas pris de décision valable de restitution durant l’année ayant suivi le 9 février 2012, le SPC avait laissé se périmer son droit

A/3578/2017 - 8/13 éventuel à restitution, et il avait fait porter sa prétention sur la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2011 plus de cinq ans après l’échéance de cette période. Les répudiations de la succession étaient soumises au droit suisse, soit à l’art. 95 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291). Feu A______ avait, par testament, soumis sa succession au droit catalan, dont l’application était prévue par l’art. 148.8 de la Constitution espagnole et par l’art. 9.8 du Code civil espagnol ; l’art. 461.12 du Code civil de Catalogne permettait aux héritiers de répudier une succession dans un délai de 30 ans dès le décès. C’était de bonne foi qu’il n’avait pas déclaré au SPC sa rente de l’État espagnol. 28. Le 28 septembre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, par référence aux motifs de la décision attaquée. 29. Par arrêt incident du 5 octobre 2017 (ATAS/858/2017), le président de la 2èm chambre des assurances sociales a restitué l’effet suspensif au recours A/3578/2017. 30. Le 17 octobre 2017, les hoirs ont renoncé à présenter une réplique. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours a été formé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 15 juillet au 15 août (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les hoirs ont qualité pour recourir en tant que destinataires de la décision attaquée (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 2. a. La décision attaquée du 27 juillet 2017, confirmant sur opposition la décision initiale du 23 mars 2017, établit le droit du de cujus aux prestations complémentaires du 1er mars 2007 au 31 janvier 2011, selon la décision du 9 février 2012, présentée désormais comme définitive, fixe le montant du http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3578/2017 - 9/13 trop-perçu durant cette période à CHF 39'245.-, et fait obligation aux hoirs de rembourser cette somme. b. Les recourants ne contestent pas les éléments de fortune et de revenus qui ont été pris en considération par l’intimé, sous réserve qu’ils invoquent la bonne foi du de cujus de n’avoir pas annoncé à l’intimé la rente lui ayant été versée par l’État espagnol en vertu de la loi 37/84 Titre II du 22 octobre 1984, estimant qu’il s’agissait d’une indemnisation pour participation pendant trois ans à la guerre civile espagnole, du côté républicain. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales. La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Ce ne serait donc que dans un temps ultérieur que devrait s’examiner le cas échéant si le de cujus était de bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA lorsqu’il percevait les prestations complémentaires calculées sans que ladite rente espagnole n’avait été annoncée à l’intimé. À ce stade, il ne peut être dit qu’en omettant d’annoncer ladite rente espagnole à l’intimé le de cujus remplissait manifestement

A/3578/2017 - 10/13 la condition de la bonne foi. Le grief soulevé à cet égard est donc mal fondé dans la mesure, limitée, où il y a lieu d’entrer en matière sur ce point. 3. a. Les recourants estiment que la prétention en remboursement de l’intimé était périmée, tant parce que celui-ci ne l’aurait pas fait valoir dans l’année à partir du moment où il avait eu connaissance du fait que parce qu’il l’aurait fait porter sur une période excédant les cinq années. b. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (cf. art. 28 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes, et ce même lorsque la décision en question est par la suite annulée et remplacée par une nouvelle décision (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 55 ad art. 25 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 129 ad art. 21). c. En l’espèce, les recourants font une interprétation erronée de l’arrêt que la chambre de céans a rendu le 1er novembre 2016. Celle-ci n’y a pas dit que la communication du 9 février 2012 était dépourvue de tout effet juridique, mais seulement qu’eu égard au contexte contradictoire et confus dans lequel elle a été rendue, elle n’avait pas acquis force de chose décidée. Elle n’en représentait pas moins un acte conservatoire par lequel l’intimé a émis la prétention en restitution, à l’époque provisoirement, pour le même montant de CHF 39'245.-. La prétention en remboursement ne pouvait dès lors plus se périmer. d. Il n’est dès lors pas contestable non plus que la prétention en restitution n’a pas porté sur des prestations versées dans un délai de plus de cinq ans à compter de ce 9 février 2012. e. Le grief tiré d’une prétendue péremption de la prétention en restitution est mal fondé. 4. a. Il reste à déterminer si les recourants ne peuvent être tenus pour débiteurs de ladite prétention en remboursement parce qu’ils ont répudié la succession du de cujus.

A/3578/2017 - 11/13 b. Selon l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les héritiers sont notamment soumis à l’obligation de restituer. Ainsi, les héritiers qui acceptent la succession sont tenus à restitution même si l’administration n’a pas fait valoir sa créance du vivant de la personne tenue à restitution (Michel VALTERIO, op. cit., n. 125 ad art. 21). À l’inverse, les descendants, qui n'ont pas contesté l'institution par testament d'un héritier universel, ne sont pas héritiers et n’ont pas à restituer les prestations d'assurance sociale auparavant indûment touchées par le testateur (ATF 139 V 1 consid. 4). Un héritier qui répudie la succession perd la qualité d’héritier. c. À teneur de l’art. 90 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (al. 1) ; un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux ; ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (al. 2). Il n’est pas contesté que le bénéficiaire des prestations (soit le de cujus) était de nationalité espagnole et originaire de Catalogne. Il est par ailleurs établi qu’il avait soumis sa succession par testament au droit catalan le 18 avril 2001 (pièces 9 et 13 dans la cause A/961/2016), par lequel il a institué ses trois enfants héritiers universels de tous ses biens, à savoir les trois recourants. Selon l’art. 92 al. 1 LDIP, le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. C’est donc au regard du droit espagnol, respectivement catalan, qu’il sied de déterminer si les recourants sont appelés à succéder au de cujus et répondent des dettes de la succession, que constitue en particulier la prétention en remboursement litigieuse. Ce n’est pas parce que cette dernière est émise en application de la LPC (et de la LPCC), soit du droit suisse, que l’application des dispositions pertinentes du droit espagnol, respectivement catalan, est évacuée au profit des dispositions du droit suisse s’agissant de déterminer si les recourants sont tenus personnellement à restituer le trop-perçu par leur père. C’est au demeurant en vertu de la LDIP, donc du droit suisse, que le droit espagnol, respectivement catalan, trouve application dans le cas d’espèce. Or, il est établi que les trois recourants ont répudié la succession de leur père, par actes notariés passés à Madrid les 29 mars 2012 s’agissant de C______ (pièce 16 dans la cause A/961/2016) et 2 avril 2012 s’agissant de B______ et de D______ (pièces 10 et 15 dans la cause A/961/2016). L’intimé n’a nullement contesté la validité de ces trois répudiations, et rien ne vient contredire ou mettre en doute que le droit catalan s’applique à la succession du de

A/3578/2017 - 12/13 cujus en vertu des art. 148.8 de la Constitution espagnole (selon lequel les lois et codes civils des régions autonomes l’emportent sur le droit national) et 9.8 du Code civil espagnol (d’après lequel les régions autonomes peuvent régir par leur propre législation les successions pour cause de mort), ni qu’aux dates des 29 mars et 2 avril 2012 les recourants n’étaient pas forclos, au regard du droit catalan, pour répudier la succession de leur père, décédé le 2 janvier 2011 (l’art. 461.12 al. 1 du Code civil catalan prévoyant en la matière un délai de caducité de 32 ans [cf. pièce 12 dans la cause A/961/2016]). Dès l’instant que lesdites répudiations lui avaient été communiquées, l’intimé aurait pu et dû les contester judiciairement s’il disposait d’éléments fondant une telle contestation. Il ne l’a pas fait, laissant au contraire le dossier en veilleuse pendant près de quatre ans. d. Il y a lieu de retenir que les trois recourants n’ont pas qualité d’héritiers du bénéficiaire des prestations complémentaires dont l’intimé réclame partiellement le remboursement, et qu’en conséquence la prétention en restitution est mal fondée à leur encontre. 5. a. Aussi le recours doit-il être admis et la décision attaquée être annulée. b. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). Vu l’issue donnée au recours, une indemnité de procédure doit être allouée aux recourants (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA), pris conjointement et solidairement, à la charge de l’intimé et arrêtée à CHF 1'000.- (art.6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * *

A/3578/2017 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 27 juillet 2017. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Alloue à B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge du service des prestations complémentaires. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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