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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2009 A/3574/2008

13. Februar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·599 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3574/2008 ATAS/156/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 février 2009

En la cause Monsieur M__________, domicilié à VERNIER recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, GENEVE intimé

A/3574/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur M__________ (ci-après : l'assuré) a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 12 avril 2007 au 11 avril 2009; Qu’en date du 28 mars 2008, l'Office régional de placement (ORP) lui a assigné un emploi en qualité de déménageur à pourvoir auprès de la société X__________ pour une durée d'environ trois mois; Que le 15 avril 2008, l'employeur précité a informé l'ORP qu'il n'avait pas engagé l'assuré car ce dernier n'avait pas pris contact avec lui; Que par décision du 30 juin 2008, le service juridique de l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 23 jours au motif qu'il n'avait pas donné suite à une assignation; Que le 5 août 2008, l'assuré a formé opposition contre la décision du 30 juin 2008. Que par décision sur opposition du 30 septembre 2008, l'OCE a confirmé sa décision du 30 juin 2008; Que par courrier du 10 septembre 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision; Qu’invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 22 octobre 2008, a conclu au rejet du recours; Qu’une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 19 décembre 2008 au cours de laquelle le recourant a notamment expliqué qu’il aurait quoi qu’il en soit été incapable d’assumer un poste de déménageur dans la mesure où il souffre de deux hernies discales qui lui interdisent le port de lourdes charges; Qu’à la demande du Tribunal de céans, le recourant a produit en date du 14 janvier 2009 un certificat médical du Dr A__________ confirmant ses dires; Que par courrier du 29 janvier 2009, l’intimé a indiqué que, dans ces circonstances, il proposait l’annulation de la décision litigieuse; CONSIDERANT EN DROIT Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction; Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours;

A/3574/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, sur proposition de l’intimé. 3. Annule la décision rendue le 28 mars 2008 par l'Office régional de placement ainsi que celle rendue le 30 juin 2008 par l’Office cantonal de l’emploi à l'encontre de Monsieur M__________. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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