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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2010 A/3571/2009

10. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,873 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

; AC ; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(AVS) ; RENSEIGNEMENT ERRONÉ ; DÉPENS | L'employeur qui fournit des renseignements inexacts à la caisse de chômage répond du dommage causé , soit in casu du montant des dépens au paiement desquels la caisse a été condamnée suite au recours de l'assuré. | LACI 88

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3571/2009 ATAS/251/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 mars 2010

En la cause X__________ SARL, domicilié c/o M. A________, à GENTHOD, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Uzma KHAMIS VANNINI

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée

A/3571/2009 - 2/13 -

A/3571/2009 - 3/13 - EN FAIT 1. Monsieur B________ (ci-après l’assuré) a déposé, le 1er novembre 2007, une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée). Il a indiqué avoir travaillé au restaurant Y_________ (ci-après le restaurant) du 1er avril au 31 octobre 2007 ainsi que du 1er juin au 31 octobre 2006. Ce restaurant était exploité par X________ SÀRL (ciaprès l’employeur ou la recourante). 2. Les documents suivants ont notamment été déposés auprès de la caisse durant le mois de novembre 2007 : - un contrat de travail du 6 juin 2006 entre l’employeur et l’assuré pour la période du 15 juin au 30 août 2006 ; - un contrat de travail du 20 mars 2007 entre l’employeur et l’assuré pour la période du 1er avril au 30 septembre 2007 ; -une attestation de l’employeur pour l’assurance-chômage, spécifiant que l’assuré avait travaillé du 1er avril au 30 octobre 2007 ainsi que du 1er juin au 30 octobre 2006. 3. Par décision du 21 novembre 2007, la caisse a refusé l’octroi d’indemnités de chômage à l’assuré au motif que la condition de la cotisation minimale de 12 mois requise par la loi n’était pas remplie. 4. Par courrier du 29 novembre 2007 reçu le 3 décembre 2007 par la caisse, l’assuré, représenté par son conseil, a demandé la reconsidération de cette décision, attendu qu’il avait travaillé durant 12 mois, soit quatre mois en 2006 et huit mois en 2007. En effet, alors même que sa fiche de salaire du mois d’avril 2007 faisait état d’un montant de 1'800 fr. perçu au titre d’heures supplémentaires, il s’agissait d’heures de travail effectuées durant le mois de mars 2007. En raison du mauvais temps, il n’avait pas effectué énormément d’heures et l’employeur s’était permis d’établir une seule fiche de salaire pour les mois de mars et d’avril 2007. 5. Sur le courrier précité du 29 novembre 2007 figure une note manuscrite signée relative à un entretien téléphonique avec Madame A_________ en date du 4 décembre 2007 à 17h15, note dont la teneur est la suivante: « Selon Mme A________, patronne du restaurant Y_________. « Il y avait beaucoup de travail en avril 2007, toutes les heures sup. étaient faites en avril 2007. Le début du travail était le 1er avril 2007. » »

A/3571/2009 - 4/13 - 6. Le 3 décembre 2007, la caisse a également reçu un décompte de salaire du mois d’avril 2007, lequel atteste que le salaire mensuel brut de l’assuré était de 3'500 fr. et que la rémunération des heures supplémentaires s’élevait à 1'800 francs. 7. Par courrier électronique du 11 décembre 2007, Monsieur C________, responsable du service des prestations de la caisse, a informé le conseil de l’assuré avoir téléphoné à l’employeur et que celui-ci avait confirmé que son employé n’avait pas travaillé durant le mois de mars 2007 et que les heures supplémentaires avaient bien été effectuées en avril 2007. Il a précisé qu’une consultation des conditions météorologiques de cette période corroborait ses dires. Par conséquent, la caisse ne pouvait entrer en matière sur sa demande de reconsidération. 8. Le 17 décembre 2007, l’assuré s’est personnellement opposé à la décision du 21 novembre 2007, soutenant avoir travaillé durant le mois de mars 2007, mais que son employeur ne l’avait pas déclaré durant ce mois-là. Il lui avait ainsi versé son salaire du mois de mars en avril 2007 sous forme d’heures supplémentaires. Par ailleurs, l’assuré a déclaré qu’il avait pris des vacances au mois de septembre 2006 (10 jours) et au mois de novembre 2007 (19 jours) et que ses vacances avaient été payées partiellement aux mois d’octobre 2006 et d’octobre 2007. Par conséquent, il avait travaillé plus de 12 mois, soit de juin à octobre 2006 et du 1er mars au 30 novembre 2007. Il a joint à son courrier : - un récapitulatif des salaires perçus du mois de juin à octobre 2006. Il en ressort qu’il a été rétribué pour des heures supplémentaires durant les mois de juin et juillet 2006, à raison de 160 et 140 francs ; - un récapitulatif des salaires des mois d’avril à octobre 2007, étant précisé que le salaire relatif aux heures supplémentaires durant le mois d’avril 2007 s’élevait à 1'800 francs, alors que ceux des mois de mai à août 2007 se situaient entre 140 et 170 francs. Durant les mois de septembre et octobre 2007, il n’a pas obtenu de rétribution liée aux heures supplémentaires. 9. Par décision du 12 mars 2008, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a retenu que l’employeur avait confirmé les décomptes de salaires 2006 et 2007, ainsi que le fait que les heures supplémentaire payées en avril 2007 avaient été effectuées durant le mois en question et que l’assuré n’avait pas travaillé durant le mois de mars 2007. Enfin, le travail supplémentaire du mois d’avril 2007 était justifié par un temps particulièrement chaud. Par conséquent, l’assuré ne pouvait justifier que de 11 mois de cotisation, de sorte qu’il n’avait pas droit aux indemnités de chômage. 10. Suite au recours de l’assuré du 22 avril 2008 contre cette décision, une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 15 octobre 2008 par devant le Tribunal de céans, lors de laquelle Monsieur A________, propriétaire du restaurant Y_________, a été entendu à titre de témoin. Il a déclaré ce qui suit:

A/3571/2009 - 5/13 - « Notre établissement est saisonnier. En 2006, nous avons ouvert du mois de mars jusqu’au 15 ou 20 novembre. Le mois de mars est une période creuse. En 2006, je ne me souviens pas d’avoir engagé M. B________ au mois de mars. En 2007, l’établissement a ouvert de mars à fin octobre. Je ne sais plus s’il a commencé la saison avec nous et s’il a terminé la saison avec nous. Le certificat de salaire du mois d’avril 2007 (chargé caisse) m’est soumis : J’explique que le montant des heures supplémentaires de 1'800 fr. doit concerner le mois précédent. Sur la base de cette pièce, je peux dire que M. B________ a travaillé au mois de mars 2007, mais je ne peux pas dire quels jours. En se fondant sur le salaire mensuel de base de 3'500 fr., je peux dire que ces heures supplémentaires correspondent à 10 ou 12 jours d’activité effectuée en mars 2007 (…) Sur la base des pièces qui m’ont été soumises, je peux confirmer que M. B________ a effectué des heures au mois de mai 2006 et de mars 2007 (…) Sur question, j’indique que je vois mal M. B________ effectuer 15 jours de travail supplémentaire au mois d’avril 2007 (…) Sur question, j’indique que les plannings sont faits sur la base de 2 semaines et susceptibles de modifications. Nous disposons de pièces avec des horaires qui sont signées toutes les deux semaines par les employés. Je m’engage à produire tous les plannings signés par M. B________ pour les années 2006 et 2007. Je regarderai également dans les fiches des extras. » A cette même audience, le témoin D________, chef de cuisine, a confirmé avoir travaillé au restaurant Y__________ durant toute l’année 2007 et avoir eu l'assuré comme collègue dès le mois de mars 2007. Ce dernier faisait la plonge et s’occupait de travaux de nettoyage et d’entretien du jardin. Ce témoin a également expliqué que le mois de mars 2007 n’avait pas été un très bon mois du point de vue de la météo, car il avait beaucoup plu. 11. Par courrier reçu par le Tribunal de céans en date du 30 octobre 2008, l’employeur a notamment produit une fiche de l’horaire de l’assuré du mois de mars 2007, attestant des heures effectuées durant ce mois. Il a confirmé que celui-ci avait travaillé en mars 2007 et que ses heures avaient été rémunérées en avril 2007. 12. Par décision du 15 décembre 2008, la caisse a constaté que la condition de la durée de cotisations était réunie et a reconnu que l’assuré avait droit aux indemnités de chômage dès le 1er novembre 2007. Il a ainsi annulé sa décision du 12 mars 2008. 13. Par arrêt du 28 janvier 2009, le Tribunal de céans a déclaré le recours sans objet, a condamné la caisse à verser à l’assuré la somme de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, et a rayé la cause du rôle. 14. Le 19 février 2009, la caisse a déposé une réclamation par devant le Tribunal de céans contre le point 3 du dispositif de l’arrêt du 28 janvier 2009, la condamnant à

A/3571/2009 - 6/13 verser une somme de 2'500 fr. à l’assuré au titre de dépens, soutenant essentiellement que ce montant était disproportionné. En effet, cette condamnation était notamment due à la faute de l’employeur qui avait tardé à revenir sur ses premières déclarations, dans le cadre desquelles celui-ci avait certifié que les heures supplémentaires avaient toutes été effectuées en avril 2007 et non pas en mars 2007. Une consultation de la météo avait corroboré ces dires. 15. Par arrêt du 22 avril 2009, le Tribunal de céans a rejeté la réclamation de la caisse, au motif qu’outre un acte de recours et une deuxième écriture, la procédure avait nécessité une audience de comparution personnelle, ainsi que trois audiences d’enquêtes et des déterminations sur les pièces produites. 16. Par décision du 25 juin 2009, la caisse a demandé à l’employeur de l’assuré le paiement de 2'500 francs, correspondant aux dépens dus à ce dernier dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, à titre de dommages-intérêts. Elle lui a reproché d'avoir établi une attestation inexacte au sujet des périodes de travail de l'assuré. 17. Par courrier reçu en date du 2 juillet 2009 par la caisse, l’employeur a formé opposition à cette décision. Il a soutenu que la caisse n’avait pas sollicité de sa part d’informations concernant notamment les horaires effectifs de son employé, informations qui auraient pu confirmer les déclarations de ce dernier. 18. Par courrier du 22 juillet 2009, la caisse a sollicité du Conseil de l’employeur le versement d’une somme de 120 fr. correspondant à la copie de 110 pièces du dossier effectuées en ses locaux en date du 20 juillet 2009. 19. Le 14 août 2009, l’employeur a complété son opposition, par l'intermédiaire de son Conseil. Il a allégué que le restaurant avait été fermé du 1er novembre 2007 à fin février 2008 et le téléphone avait été sur répondeur pendant toute la durée de la fermeture, de sorte qu'il était impossible que la caisse ait pu prendre contact avec le restaurant en date du 4 novembre 2007, comme elle l'a affirmé. Par ailleurs, il ressortait du décompte de salaire produit par son employé que celui-ci avait perçu, en avril 2007, son salaire dudit mois et la rémunération des heures supplémentaires, laquelle s’élevait à plus de la moitié du salaire mensuel. Or, il était impossible que son employé ait effectué plus de 15 jours supplémentaires en un mois, tout en travaillant à plein temps. Ce décompte salaire 2007 attestait ainsi de la véracité des dires de son employé concernant ses jours travaillés durant le mois de mars 2007. Au vu de ces éléments, la caisse ne l’avait toutefois pas interpellé pour savoir si les propos tenus par son employé étaient véridiques. Enfin, l’employeur a estimé qu’il avait toujours remis tous les renseignements sollicités en toute bonne foi et sans tarder, de sorte qu’il ne pouvait pas lui être reproché de négligence. Enfin, l’employeur a pris note du fait que la caisse ne pouvait lui donner copie de l’entier du dossier pour des raisons de confidentialité.

A/3571/2009 - 7/13 - 20. Par décision du 3 septembre 2009, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a considéré que l’employeur n’avait pas fourni d'informations dignes de foi concernant son employé conformément à la loi, de sorte qu’il répondait du dommage en résultant. En effet, toutes les attestations de l’employeur faisaient mention du 1er avril 2007 comme date du début de l’activité de son employé. Elle a également précisé que l’employeur avait pu consulter le dossier à la caisse, preuve en était qu’il en avait prélevé 110 copies. 21. Par acte du 5 octobre 2009, l’employeur a recouru auprès du Tribunal de céans contre ladite décision et a sollicité, préalablement, la production de l’intégralité du dossier de la caisse et, principalement, l’annulation de la décision litigieuse. La recourante a tout d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendu, attendu que durant la procédure d’opposition elle n’avait pas eu accès à l’entier du dossier, de sorte que la décision devait être annulée pour ce seul motif. Par ailleurs, elle a allégué que c’était en raison de la propre négligence de la caisse et des carences dans le traitement de son dossier qu’elle avait été condamnée au versement de la somme de 2'500 francs. En effet, son argumentation était uniquement fondée sur une note manuscrite figurant sur un courrier de son ancien mandataire du 29 novembre 2007. Quoi qu’il en soit, il était impensable que son employé ait pu effectuer des heures complémentaires correspondant à un demi mois de travail en avril 2007, mois durant lequel il travaillait à temps complet. Au vu de ces constatations, il a estimé que la caisse aurait dû l’interpeller formellement et non pas uniquement le contacter par téléphone. L’appel téléphonique était au demeurant contesté en tant que tel. 22. Par réponse du 2 novembre 2009, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu que la note téléphonique du 4 décembre 2007 était parfaitement claire. De plus, elle a contesté ne pas avoir mis à disposition l’entier du dossier à la recourante, preuve en était les 110 copies que cette dernière avait prélevées. Enfin, elle a insisté sur le fait que le dossier avait été correctement instruit, mais que la recourante n'avait fourni les informations qu’« au compte goutte et sur demande officielle insistante du Tribunal. » 23. Dans sa réplique du 7 décembre 2009, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions. 24. Par duplique du 21 décembre 2009, l’intimée a également maintenu ses conclusions. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/3571/2009 - 8/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA.). 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante est responsable du dommage de 2'500 francs subi de la caisse, correspondant aux dépens au paiement desquels elle a été condamnée. 4. La recourante reproche à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, dans la mesure où le dossier de celle-ci ne lui avait pas été mis en totalité à disposition dans le cadre de la procédure d’opposition. Le grief soulevé par la recourante est de nature formelle. Il pourrait amener le Tribunal de céans à annuler la décision entreprise et à renvoyer la cause à l’intimée sans examen du litige sur le fond et doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 124 V 90 consid. 2 notamment). La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst., qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b, 127 III 576 consid. 2c), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 V 180 consid. 1a). Le droit de consulter le dossier porte sur toutes les pièces qui concernent les faits pertinents et servent de moyens de preuve. Cette définition s’oppose, dans une conception classique, à celle d’actes internes, à la communication desquels l’administré n’a pas droit, et qui sont destinés à préparer l’élaboration de la décision (notes des fonctionnaires projets, etc. - mais non pas, par exemple, la prise de position d’autorités tierces) (MOOR Pierre, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd, 2002, p. 286). La violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant

A/3571/2009 - 9/13 une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 I 70, 126 V 130 consid. 2b et les références). 5. En l'occurrence, il sied de constater que la recourante a, comme relevé par l’intimée, prélevé 110 copies du dossier en date du 20 juillet 2009. Il est certes possible comme l’allègue la recourante, que certains documents internes à l’administration aient été retirés des pièces soumises à la consultation. Toutefois, dans sa réplique du 7 décembre 2009, alors qu’elle était en pleine connaissance de l’ensemble du dossier de l’intimée, elle ne soutient pas que certains documents n’aient pas été portés à sa connaissance le jour de la consultation du dossier. Quoi qu’il en soit, la recourante a eu la possibilité d’invoquer tous ses griefs par devant le Tribunal de céans qui possède un plein pouvoir de cognition. Par conséquent, le vice allégué ne saurait entraîner l’annulation de la décision litigieuse. 6. En application de l’art. 88 al. 1 let b et d LACI, les employeurs établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu’ils font valoir leur droit aux prestations et se soumettent également à leurs obligations légales d’informer et de renseigner. L’art. 28 al. 1 LPGA prescrit que les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales. En vertu de l’art. 88 al. 2 LACI, les employeurs répondent envers la Confédération de tous les dommages qu’eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L’art. 82 al. 3 et 4 LACI est applicable par analogie. Dans un arrêt publié aux ATF 135 V 98, le Tribunal fédéral a retenu que les employeurs (art. 88 al. 2 LACI) répondent envers la Confédération, selon un régime de responsabilité similaire à celui de l’art. 82 LACI, lequel consacre une responsabilité pour faute résultant du droit public. A la différence des autres cas de responsabilité prévus par les art. 82a, 85h et 89a LACI en relation avec l’art. 78 LPGA, qui règlent la réparation des dommages causés par les organes d’exécution de la LACI à un assuré ou à des tiers, la responsabilité selon l’art. 82 LACI présente un caractère interne en ce sens que c’est la Confédération qui se trouve lésée par le comportement préjudiciable d’un organe d’exécution et qui en demande réparation au fondateur de la caisse. Les conditions de la responsabilité de ce dernier sont l’existence d’un dommage, un acte illicite commis par la caisse dans l’accomplissement de ses tâches qui découlent de la LACI (cf. art. 81 LACI), une faute ou une négligence ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate (cf. ATF 135 V 98 consid. 4.2).

A/3571/2009 - 10/13 - La responsabilité n’est engagée que si un acte illicite a été commis. Un tel acte suppose la violation d’une règle de droit (action aussi bien qu’abstention). De plus, il ne faut considérer qu’un acte est illicite que si la règle avait pour but de protéger la personne concernée ou ses biens (la législation sur l’assurance-chômage peut viser aussi bien la protection de l’assuré que celle de l’assurance elle-même). Enfin, la violation doit porter atteinte aux intérêts juridiquement protégés du lésé. Par exemple, le versement erroné de prestations est un acte illicite (responsabilité à l’égard de la Confédération), tout comme la violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA (responsabilité envers les assurés). De plus, depuis l’entrée en vigueur de la troisième révision de la LACI le 1er janvier 2003, la responsabilité de l’employeur prévue à l’art. 88 al. 2 LACI suppose uniquement une négligence. Celle-ci ne doit donc pas nécessairement être grave pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, comme c’était le cas sous l’ancienne loi. Le dommage quant à lui représente la différence entre la valeur d’un patrimoine à un moment de référence et la valeur qu’il aurait eu si l’acte illicite n’avait pas été commis. Enfin, il doit également exister un rapport de causalité adéquate entre l’acte illicite et le dommage causé. Un fait est la cause adéquate d’un dommage lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il était propre à entraîner et paraît avoir favorisé effectivement (et non par ricochet) le résultat qui s’est produit. Cela étant le rapport de causalité peut être interrompu en cas de faute du lésé (omission de collaborer), d’intervention d’un tiers ou de force majeure (RUBIN Boris, Assurance-chômage, 2ème édition, 2006, p. 690ss et p. 695, note 2105). 7. a) L’acte illicite consiste, d’après l’intimée, dans la violation d’une prescription légale, soit la violation par la recourante de son devoir d’information et de collaboration. Les art. 88 al. 1 let. d LACI et 28 al. 1 LPGA imposent à tout employeur de collaborer à l’exécution de la LACI et de fournir des informations à la caisse de chômage, afin que celle-ci puisse prendre rapidement une décision concernant toute demande d’indemnités de chômage. En date du 1er novembre 2007, l’assuré a déposé sa demande de prestations auprès de l’intimée et a produit une attestation de la recourante, laquelle indiquait qu’il avait travaillé pour elle du 1er avril au 30 octobre 2007 et du 1er juin au 30 octobre 2006. Cette information confirmait notamment les contrats de travail et les décomptes de salaire établis par la recourante, de sorte que l’intimée a refusé les prestations de l’assurance-chômage à son assuré.

A/3571/2009 - 11/13 - Or, les informations fournies par l'employeur se sont avérées inexactes. En effet, dans le courant de la procédure de recours contre cette décision, la recourante, représentée par Monsieur A________, a déclaré, par devant le Tribunal de céans, que l’assuré avait notamment travaillé durant le mois de mars 2007, de sorte que la condition des douze mois de cotisations de l’art. 13 al. 1 LACI était remplie. En fournissant des informations erronées et incomplètes dans le cadre de l’attestation d’assurance-chômage, la recourante a clairement violé son devoir d’information envers l’intimée. Un acte illicite a ainsi été commis. b) Quant à la faute, il y a lieu de retenir que, en déclarant à l’intimée tant par écrit que par oral que son employé avait débuté son activité uniquement le 1er avril 2007, alors qu’elle était en possession de ses fiches horaires du mois de mars 2007, la recourante a violé son devoir d’information à tout le moins par négligence, voire intentionnellement. c) En ce qui concerne le dommage, il n'est pas contesté que l’intimée est appauvrie du fait de la condamnation au paiement des dépens de 2'500 fr. d) Reste à examiner s’il existe un rapport de causalité entre l’acte illicite et le dommage subi par l'intimée et, le cas échéant, s’il a été interrompu par une faute concomitante de l’intimée. En l’espèce, l’intimée s’est essentiellement fondée sur les déclarations inexactes de la recourante au sujet du début de l’activité de son employé, pour établir sa décision de refus de prestations du 12 mars 2008. Il apparaît ainsi que si la recourante n’avait pas fait de déclarations erronées, l’intimée aurait rendu une décision d’octroi de prestations de l’assurance-chômage et n’aurait pas été condamnée à verser des dépens à son assuré. De plus, une telle violation de l’obligation d’informer et de collaborer était, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, propre à entraîner une décision erronée de l’autorité administrative et à favoriser, en cas de recours, une condamnation aux dépens. La recourante reproche toutefois à l'intimée d'avoir failli à son obligation d'instruire l'opposition de l'assuré. Elle estime notamment que l'intimée aurait dû l'interpeller formellement au sujet du début du contrat de travail. A cet égard, elle conteste que l'intimée ait téléphoné à Madame A________ en date du 4 décembre 2007, en faisant valoir que le restaurant était fermé à cette époque et que le répondeur automatique du téléphone était enclenché pendant toute la durée de la fermeture. Par ailleurs, la recourante considère que l'intimée aurait dû se rendre compte de l'impossibilité de l'employé d'effectuer des heures supplémentaires pour un montant de 1'800 fr. en avril 2007 En effet, l'employé a travaillé en avril à 100% et la somme payée à titre d'heures supplémentaires correspond à un demi-salaire

A/3571/2009 - 12/13 mensuel, soit deux semaines de travail complètes en plus de l'horaire de travail normal. Il convient dès lors d'examiner si le lien de causalité est éventuellement interrompu. Concernant l'interpellation de Madame A________, l'entretien avec celle-ci est consigné dans une note datée et signée. De surcroît, le collaborateur de l'intimée l'a encore confirmé par son courrier électronique du 11 décembre 2007 au conseil de l'assuré. En outre, le fait que le restaurant soit fermé n'empêche pas de faire des travaux administratifs dans ses locaux. S'agissant du téléphone, même si le répondeur automatique est enclenché, il est toujours possible d'y répondre. Partant, le Tribunal de céans admet que cet entretien a eu lieu, ainsi que les termes de celuici, à savoir que Madame A________ a confirmé que l'employé avait commencé de travailler en avril 2007 seulement. Au vu de cet entretien qui confirme les déclarations écrites de la recourante, il ne saurait être considéré que l'intimée aurait dû procéder à des investigations supplémentaires. En effet, a priori, elle doit déjà pouvoir se fonder valablement sur les informations données par l'employeur par écrit. Lorsque celles-ci correspondent de surcroît aux renseignements recueillis oralement auprès d'une personne représentant valablement l'employeur, comme en l'espèce, il ne peut être attendu, de l'avis du Tribunal de céans, que l'administration pousse plus loin ses recherches. Toutefois, en l'occurrence, l'intimée a également pris la peine de consulter les conditions météorologiques du mois d’avril 2007 pour l'examen de l'opposition de l'assuré. En ce qui concerne le fait qu'il est impossible à une personne engagée à 100% de fournir des heures supplémentaires correspondant à deux semaines de travail à temps complet, ce fait ne saute pas aux yeux. En effet, à moins de se livrer à des calculs, il ne peut pas être déterminé au premier coup d'œil à combien d'heures supplémentaires correspond le montant du salaire payé à ce titre. La rémunération des heures supplémentaires peut également être plus élevée que le salaire mensuel. De l'avis du Tribunal de céans, une négligence dans l'étude du dossier ne peut ainsi pas être reprochée à l'intimée. Par conséquent, il ne peut pas être imputé à l’intimée une faute concomitante permettant d’interrompre le lien de causalité entre l’acte illicite et le dommage survenu. 8. Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions de la responsabilité de la recourante au sens de l’art. 88 al. 2 LACI sont remplies. Celle-ci répond par conséquent du dommage de 2'500 fr. subi par l'intimée. Partant, le recours sera rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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