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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2008 A/3568/2007

28. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,420 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3568/2007 ATAS/234/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 février 2008 En la cause Madame B__________, domiciliée à BERNEX Monsieur B__________, domicilié à PERLY demandeurs contre CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP), rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 Genève 13 CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, Boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8

défenderesses

A/3568/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 22 juin 2007, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, et Monsieur B__________, lesquels s'étaient mariés en date du 3 octobre 1996. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 15 septembre 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 21 septembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 3 octobre 1996 et le 15 septembre 2007. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'il a été affilié à GENEVOISE ASSURANCES du 1er août 1996 au 31 mai 1998; que son avoir au moment du mariage s'élevait à 204 fr. 80, ce qui représentait, compte tenu des intérêts, un montant de 295 fr. au moment du divorce; - que l'avoir du demandeur a ensuite été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zürich; que son avoir s'élevait, en date du 15 septembre 2007, à 3'273 fr. 05; - que, de juin 1998 à septembre 2005, le demandeur a travaillé pour DAREST INFORMATIC SA; que son avoir a ensuite été transmis à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), à laquelle il a été affilié le 1er octobre 2005; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à 52'143 fr. 60. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu'elle a été affiliée à la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) le 1er février 1995; que son avoir s'élevait à 6'906. fr. 80 au moment du mariage, ce qui correspond, compte tenu des intérêts composés dus pendant le mariage, à un montant de 9'970 fr. 10 au moment du divorce; que son avoir total s'élevait, au moment du divorce, à 107'638 fr.; que ce montant comprend 3'359 fr. 45 reçus en date du 11 décembre 1996 des RENTES GENEVOISES, lesquels provenaient d'une police de libre passage financée par un transfert de

A/3568/2007 3/5 libre passage de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) le 30 décembre 1994 - soit antérieurement au mariage - et représentaient, compte tenu des intérêts courus du 11 décembre 1996 au 30 septembre 2007, un montant de 4'813 fr. 60 au moment du divorce. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 février 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 octobre 1996, d’autre part le 15 septembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3568/2007 4/5 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 55'121 fr. 65 (52'143.60 + 3'273.05 - 295.-), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 92'854 fr. 30 (107'638.- - 9'970.10 - 4'813.60), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 27'560 fr. 85 (55'121.65 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 46'427 fr. 15 (92'854.30 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 18'866 fr. 35. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3568/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) à transférer, du compte de Madame B__________, la somme de 18'866 fr. 35 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), en faveur de Monsieur B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 septembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LÜSCHER La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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