Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3566/2016 ATAS/1120/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2016 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3566/2016 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT Que par décision formellement datée du 30 mai 2016, mais reçue par sa destinataire le 20 septembre 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a nié à Madame A______ (ci-après l’assurée) le droit à une rente ; Que le 21 septembre 2016, l’assurée a reçu une décision similaire à la première, mais datée du 15 septembre 2016 ; Que l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre ces décisions le 20 octobre 2016 ; Que deux procédures ont été ouvertes sous les numéros A/3566/2016 et A/3568/2016 ; Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 18 novembre 2016, prolongé au 15 décembre 2016, pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 14 décembre 2016, l’OAI a communiqué à la Chambre de céans deux décisions annulant et remplaçant celles des 30 mai et 15 septembre 2016 et reprenant l’instruction du dossier ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’il convient en premier lieu de joindre les procédures, lesquelles portent sur le même complexe de faits et concernent les mêmes parties, sous le numéro A/3566/2016 ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l'occurrence ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de l’annulation des décisions litigieuses et de rayer la cause du rôle ; Que celui qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Préalablement : 1. Ordonne la jonction des causes A/3566/2016 et A/3568/2016 sous le numéro A/3566/2016. Cela fait : 2. Prend acte de l’annulation des décisions des 30 mai et 15 septembre 2016. 3. Constate que les recours sont devenus sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 7. Renonce à percevoir l’émolument.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le