Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3565/2007 ATAS/48/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 16 janvier 2008 En la cause Madame M_________, domiciliée à Schaffhouse Monsieur M_________, domicilié à Genève demandeurs contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), sis rue de Saint-Jean 98, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, ZURICH
défenderesses
A/3565/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 juin 2007, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________ et de Monsieur M_________ mariés en date du 29 mars 1996. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 septembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 septembre 2007 pour exécution du partage. 4. Selon le courrier du 9 octobre 2007 de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP), la demanderesse dispose auprès de celle-ci d'une prestation de sortie au moment du divorce de 14'188 fr. 05, laquelle comprend une prestation de libre passage de 4'207 fr. 55 (valeur au 23 décembre 2003) en provenance de la Fondation institution supplétive LPP. Cette dernière a reçu cette prestation de la Rentenanstalt, Minit Switzerland LTD, où la demanderesse était affiliée du 1 er février 1996 au 30 septembre 1999, selon les courriers de la Fondation institution supplétive LPP du 19 octobre 2007 et de Swiss Life du 7 novembre 2007. Aucune prestation de sortie n'avait été accumulée à la date du mariage, aux termes de la missive du 26 novembre 2007 de Swiss Life. 5. Quant au demandeur, les investigations du Tribunal de céans ont permis de constater qu'il dispose d'une prestation de sortie de 15'217 fr. 05 au moment du divorce auprès de la Fondation institution supplétive LPP, selon le courrier du 9 novembre 2007 de celle-ci. Cette prestation provient de la Fondation collective LPP de la Zurich, Compagnie d'assurances sur la vie, où le demandeur était affilié du 31 janvier 2003 au 16 septembre 2004, aux termes du courrier du 14 septembre 2004 de cette fondation au demandeur, courrier dont la Fondation institution supplétive LPP a fait parvenir une copie au Tribunal de céans. 6. Ces documents ont été transmis aux demandeurs en date du 28 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 19 décembre 2007, un arrêt serait rendu sur la base des prestations de sortie accumulées auprès de la CIEPP et de la Fondation institution supplétive LPP. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/3565/2007 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 mars 1996, d’autre part le 11 septembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'217 fr. 05, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 14'188 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'608 fr. 50 (15'217 fr. 05 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 7'094 fr. (14'188 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le somme de 514 fr. 50. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
A/3565/2007 4/5 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. M_________ , compte de libre passage, la somme de 514 fr. 50 à la Caisse Inter- Entreprises de Prévoyance Professionnelle en faveur de Mme M_________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 septembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le