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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2015 A/356/2014

15. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·502 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/356/2014 ATAS/686/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio demandeur

contre SWICA ASSURANCE MALADIE SA, Direction générale, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR

HELSANA ASSURANCES SA, Service juridique romand, sise Chemin de la Colline 12, LAUSANNE

défenderesses

A/356/2014 - 2/3 -

Vu la demande en paiement déposée le 5 février 2014 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de SWICA assurance-maladie SA (ci-après : SWICA), concluant au versement d’indemnités journalières maladie à compter du 2 novembre 2013 + 5 % d’intérêts jusqu’à la fin de son incapacité de travail médicalement attestée ; Vu la réponse rendue par SWICA le 18 mars 2014, dans laquelle elle a conclu au rejet de la demande ; Vu les différents échanges d’écritures ; Vu l’expertise rendue en date du 7 mars 2015 par le docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, suite à l’ordonnance d’expertise de la chambre des assurances sociales du 15 avril 2013 ; Vu le mémoire après enquêtes rendu par la défenderesse le 31 mars 2015, dans lequel elle a indiqué persister dans ses conclusions, et a précisé que l’ancien employeur du demandeur avait résilié son contrat avec SWICA au 31 décembre 2013 et que par conséquent et à compter du 1er janvier 2014, les prétentions du demandeur devaient être formulées à l’encontre du nouvel assureur, l’instance devant lui être de ce fait dénoncée ; Vu le mémoire après enquêtes rendu par le demandeur le 20 avril 2015 dans lequel il a persisté dans ses conclusions, sollicitant l’audition de l’expert B______, du Dr C______ de la clinique CORELA et de la Dresse D______ ; Vu l’audience d’enquêtes du 23 juin 2015 ; Vu l’ordonnance de la chambre des assurances sociales du 25 juin 2015, dans laquelle elle a dénoncé l’instance à HELSANA assurances SA (ci-après : HELSANA) ; Vu l’écriture d’HELSANA du 17 juillet 2015, dans laquelle elle a indiqué entrer en matière et verser les indemnités journalières du demandeur du 1er janvier 2014 au 4 mars 2014, ce qu’elle a confirmé par lettre du 17 août 2015 en indiquant avoir procédé au versement des indemnités journalières concernées ; Vu le courrier du demandeur du 20 juillet 2015, dans lequel il a indiqué être parvenu à un arrangement avec SWICA et par conséquent, retirer sa demande en paiement la concernant ; Vu son courrier du 26 août 2015 dans lequel il a indiqué également retirer la demande en paiement contre HELSANA ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

* * * * *

A/356/2014 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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