Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Diane BROTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3556/2015 ATAS/104/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2016 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, LUCERNE intimée
A/3556/2015 - 2/8 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1929, est affiliée, tout comme son fils, Monsieur A______, né en 1966, auprès de CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : l’assurance) s’agissant de l’assurance obligatoire des soins. 2. En 2014, les primes mensuelles de l’assurée se sont élevées à CHF 458.75, celles de son fils à CHF 493.65. L’assurée étant enregistrée comme débitrice des primes de son fils, c’est à elle qu’ont été envoyés les décomptes de primes de celui-ci. Ainsi, le décompte de primes pour le mois de mai 2014 totalisait CHF 952.40 (CHF 458.75 pour l’assurée + CHF 493.65 pour son fils). 3. Le 15 mai 2014, l’assurée s’est acquittée en faveur de l’assurance d’un montant de CHF 953.-, mais CHF 426.70 ont été affectés au paiement d’arriérés plus anciens. 4. L’assurance lui a adressé un rappel pour le solde de prime demeuré impayé de mai 2014, soit CHF 426.- (CHF 952.40 – CHF 526.30), suivi d’une sommation pour le même montant, augmenté de CHF 15.- de frais (soit un total de CHF 441.10). 5. L’assurance a envoyé à l’assurée deux nouveaux décomptes de CHF 952.40 chacun (CHF 458.75 pour elle + CHF 493.65 pour son fils), l’un relatif aux primes de juin 2014, l’autre à celles de juillet 2014. En l’absence de paiement, des rappels et des sommations ont été envoyés à l’intéressée. 6. Le 23 janvier 2015, a été notifié à l’assurée un commandement de payer (n°1______ ) portant sur la somme de CHF 2'330.90 (CHF 426.10 + CHF 952.40 + CHF 952.40) à titre de primes dues pour les mois de mai à juillet 2014, avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2014. S’y ajoutaient CHF 150.- de frais de sommation et CHF 60.- de frais d’ouverture de dossier et de poursuites (soit un total de CHF 2'540.90). L’assurée s’y est opposée. 7. Par décision du 10 mars 2015, l’assurance a prononcé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer. 8. Par pli du 7 avril 2015, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué qu’ayant reçu un rappel pour les primes de janvier à avril 2014 dont elle s’était pourtant acquittée, elle avait soupçonné un détournement de ses paiements et avait, par précaution, suspendu tous ses versements dans l’attente vaine d’une clarification de la situation. 9. Par courrier du 11 mai 2015, l’assurance a demandé à l’assurée de lui faire parvenir la preuve du paiement des primes dont elle prétendait s’être acquittée.
A/3556/2015 - 3/8 - 10. Le 28 mai 2015, l’assurance a reçu de la part de l’assurée quatre récépissés postaux relatifs à des versements en sa faveur de CHF 953.- chacun, effectués entre le 18 février et le 15 mai 2014. 11. Des décomptes pour l’assurée et son fils relatifs aux primes des mois de septembre et octobre 2014 ont été adressés à l’intéressée. Là encore, en l’absence de paiements, des rappels et sommations ont suivi. 12. Un commandement de payer (n°15 3______ L) portant sur la somme de CHF 2'857.20 (CHF 952.40 + CHF 952.40 + CHF 952.40) à titre de primes dues pour les mois d’août à octobre 2014, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2014 a été notifié à l’assurée. S’y s’ajoutaient CHF 150.- de frais de sommation et CHF 60.- de frais d’ouverture de dossier et de poursuites (soit un total de CHF 3'067.20). L’assurée s’y est opposée en date du 22 avril 2015. 13. Par décision du 5 juin 2015, l’assurance a prononcé la mainlevée de l’opposition à ce commandement de payer. 14. Par courrier du 2 juillet 2015, l’assurée a formé opposition contre cette décision, motif pris qu’elle était toujours dans l’attente de clarifications de la part de l’assurance pour les motifs exposés dans son opposition du 7 avril 2015. 15. Par pli recommandé du 22 juin 2015 - qui lui a été retourné avec la mention « non réclamé » - puis nouveau pli recommandé du 7 juillet 2015, l’assurance a expliqué à l’assurée que les preuves de paiement qu’elle lui avait transmises concernaient les primes soldées de janvier à avril 2014 alors que le litige portait sur les primes en souffrance pour les mois de mai à octobre 2014. L’assurance a constaté que l’assurée ne s’était plus acquittée d’aucune prime depuis environ une année, de sorte que des poursuites avaient dû être régulièrement introduites à son encontre. Un délai au 24 juillet 2015 lui était imparti pour solder ses primes en souffrance. 16. Par courrier du 27 juillet 2015, le fils de l’assurée a accusé réception du courrier susmentionné et indiqué que sa mère était momentanément indisponible. 17. Par courrier du 28 juillet 2015, l’assurance a octroyé à l’assurée un délai supplémentaire au 20 août 2015 pour solder les poursuites intentées à son encontre. 18. Par décision du 10 septembre 2015, l’assurance a procédé à la jonction des oppositions du 7 avril et 2 juillet 2015, formées dans les poursuites n° 1______ et n° 2______ et les a rejetées. L’arriéré de primes de l’assurée s’établissait comme suit : primes de l’assurée de mai à octobre 2014 : CHF 2'752.50 (6 mois x 458.75) primes de son fils de mai à octobre 2014 : CHF 2961.90 (6 mois x 493.65) ./. versement du 19 (recte : 15) mai 2015 : CHF 526.30 (CHF 953.- - CHF 426.70) total : CHF 5'188.10
A/3556/2015 - 4/8 - L’assurance a constaté que les quatre paiements dont s’était prévalue l’assurée dans son opposition du 7 avril 2015 avaient été enregistrés et attribués, conformément aux références utilisées, aux primes de janvier à avril 2014 et qu’ils ne concernaient par conséquent pas la période litigieuse, de mai à octobre 2014. Se rangeant à l’avis de la Chambre de céans qui avait déjà, dans deux arrêts ATAS/1257/2013 du 12 décembre 2012 et ATAS/839/2014 du 30 mai 2014 concernant des litiges l’opposant au fils de l’assurée, constaté que ce dernier, majeur, devait être considéré comme personnellement responsable du paiement de ses primes, l’assurance a soustrait du montant réclamé à son assurée celui correspondant aux sommes dues par son fils, le ramenant ainsi à CHF 2'226.20 (CHF 5'188.10 – CHF 2'961.90 primes de son fils). L’assurée demeurait ainsi débitrice : - des primes de mai à juillet 2014, pour un montant de CHF 849.95, auquel s’ajoutaient des intérêts moratoires de 5% dès le 7 juillet 2014, des frais administratifs de CHF 150.- et les frais de poursuite ; - des primes d’août à octobre 2014, à hauteur de CHF 1'376.25, auxquels s’ajoutaient des intérêts moratoires de 5% dès le 30 septembre 2014, des frais administratifs de CHF 150.- et les frais de poursuite. 19. Par acte du 8 octobre 2015, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre de céans. Elle explique s’être inquiétée de recevoir un rappel alors qu’elle s’était régulièrement acquittée des primes les concernant, elle et son fils, de janvier à avril 2014 et avoir alors décidé, dans l’attente d’explications de la part de l’assurance, de suspendre le paiement de ses primes afin de se prémunir contre l’éventuel détournement de ses versements par un tiers. Elle reproche à l’intimée de ne lui avoir fourni les explications demandées que quatorze mois plus tard, par le biais de sa décision sur opposition. Elle conteste n’avoir versé à l’intimée que CHF 526.60 le 19 mai 2014 et produit une copie du livret de récépissés de la Poste faisant état d’un versement de CHF 953.- le 16 (recte : 15) mai 2014. Elle fait également grief à l’intimée de ne pas lui avoir fait parvenir un bulletin de versement indiquant la somme finale due, comprenant les intérêts qu’elle n’est pas en mesure de calculer seule, et s’étonne que les frais de sommation et de poursuite n’aient pas été divisés par moitié entre elle et son fils, puisqu’elle n’est pas débitrice des primes de ce dernier. Enfin, elle soutient que les poursuites intentées initialement à son encontre devraient être annulées ou réintroduites, dans la mesure où le montant pour lequel elle était poursuivie a été modifié.
A/3556/2015 - 5/8 - 20. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 4 novembre 2015, a conclu au rejet du recours. Elle fait remarquer que l’assurée ne lui a transmis les preuves du paiement des primes de janvier à avril 2014 que suite à sa demande du 11 mai 2015 et qu’elle lui a confirmé, en date du 22 juin 2015 déjà, que lesdites primes étaient réglées. Elle souligne que jamais la recourante ne l’a informée, avant son opposition du 7 avril 2015, des raisons pour lesquelles elle avait jugé bon de suspendre ses paiements depuis mai 2014. L’intimée ne conteste pas que le versement effectué par la recourante le 16 (recte : 15) mai 2015 s’élevait à CHF 953.-, mais explique qu’une partie de cette somme a été attribuée à des arriérés plus anciens ; en effet, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, la recourante ne s’acquitte pas de ses primes régulièrement (quatre rappels lui ont été adressés en 2013, trois rappels et deux sommations en 2012). L’intimée fait remarquer que, s’agissant du calcul des intérêts moratoires, la recourante aurait pu demander des informations à l’intimée ou à l’office des poursuites et explique, concernant les frais de poursuite et de sommation, que les premiers ne dépendent pas du montant poursuivi et que les seconds incombent à la recourante, puisque, conformément à son souhait, elle était la destinataire exclusive des décomptes de primes de son fils. 21. Dans sa réplique du 23 novembre 2015, la recourante a notamment reproché à l’intimée une violation de son devoir d’information. 22. Dûment convoquée en comparution personnelle le 10 décembre 2015, la recourante ne s’est ni présentée, ni excusée. L’intimée a regretté que la recourante eût unilatéralement suspendu le paiement de ses primes, sans lui fournir d’explications. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3556/2015 - 6/8 - 3. a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi bien l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurancemaladie du 27 juin 1995 (OAMal) précise que les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse sont tenues de s’assurer, tout comme les ressortissants étrangers qui disposent d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), valable au moins trois mois (art. 1 al. 2 let. a OAMal). Les art. 2 à 6 OAMal énumèrent les cas d’exemption de l’obligation de s’assurer. b) En l’espèce, il est constant que la recourante, domiciliée en Suisse, est soumise à l’assurance obligatoire conformément à l’art. 3 al. 1 LAMal et qu’elle ne fait pas partie du cercle des personnes visées aux art. 2 à 6 OAMal. 4. Le financement de l'assurance-maladie sociale repose ainsi sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d’égalité de traitement prévalant dans le domaine de l’assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré (paiement de primes selon les art. 61ss. LAMal et des participations selon l’art. 64 LAMal) par la voie de l’exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP) ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 d art. 4). 5. En l’espèce, la caisse était incontestablement en droit de poursuivre la recourante pour le montant des primes impayées dont l’intéressée n’a pu produire la preuve qu’elle s’en serait effectivement acquittée, une partie du montant versé en mai 2015 ayant dû être affecté aux paiements d’arriérés plus anciens, non contestés par l’intéressée. S’agissant des frais de rappel et de mise en demeure, il convient de rappeler qu’ils sont prévus par l’art. 105b al. 3 OAMal. Aux termes de cette disposition, lorsque l’assuré a causé, par sa faute, des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. La perception de tels frais et donc légitime, de même que l’intérêt de 5% par année prévu par l’art. 26 al. 2 LPGA.
A/3556/2015 - 7/8 - Par ailleurs, l’art. 68 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit expressément que les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, même si le créancier en fait l’avance. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que les primes de mai à octobre 2014 restent dues et que la caisse était en droit de poursuivre le recourant pour les montants de primes impayées (ATF 125 V 276). Le fait que le montant réclamé par l’intimée ait été revu à la baisse n’oblige en rien cette dernière à introduire de nouvelles poursuites à l’encontre de la recourante. Il suffit de limiter la mainlevée au montant désormais réclamé. En revanche, il appartiendra à l’intimée d’introduire des poursuites à l’encontre du fils de la recourante quant aux montants qui le concernent. Le montant des rappels n’étant pas fixé en fonction du montant dû, il n’y a pas lieu de le réduire. Quant aux sommations, c’est à juste titre que l’intimée les a maintenues, la recourante ayant expressément demandé à être la destinataire des décomptes concernant son fils. Le montant des intérêts sera communiqué à la recourante par l’intimée à sa demande. En conséquence, le recours est rejeté. La Cour de céans renonce à mettre à la charge de la recourante une amende pour téméraire plaideur dans le cas présent.
A/3556/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ , à hauteur de CHF 849.95, auquel s’ajoutent des intérêts moratoires de 5% dès le 7 juillet 2014, des frais administratifs de CHF 150.- et les frais de poursuite. 4. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 3______, à hauteur de CHF 1'376.25, auquel s’ajoutent des intérêts moratoires de 5% dès le 30 septembre 2014, des frais administratifs de CHF 150.et les frais de poursuite. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le