Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2018 A/3551/2017

19. Februar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,762 Wörter·~1h 4min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3551/2017 ATAS/136/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 février 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie CRETTAZ

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, U______

intimé

A/3551/2017 - 2/25 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée, l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1987, ressortissante française, mariée (séparée au moment de son inscription), à la recherche d’un emploi à 100% s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) en date du 29 avril 2016. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Sur la formule de préinscription remplie et signée le 18 avril 2016, elle a indiqué être domiciliée c.o. M. B______, ______, av. C______ à Meyrin/GE; date d'arrivée à Genève "07/2014", permis B validité "K quittance de paiement". Elle précisait être enceinte de trois mois. Il est mentionné sur la formule de confirmation d'inscription que son statut de séjour (K) n'était pas encore éclairci. 2. En dernier lieu elle avait travaillé du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015, en qualité d'assistante de direction auprès de la société D______ Sàrl (ci-après : E______), dont le siège est à Thônex. 3. L'assurée a été priée à plusieurs reprises de justifier de son statut de séjour et de l'autorisation de travailler, ce qui est finalement ressorti d'une attestation de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 5 juillet 2016, confirmant que l'intéressée réside dans le canton de Genève depuis le 3 mars 2016, ayant déposé une demande d'autorisation de séjour actuellement à l'examen, selon attestation du logeur du 7 mars 2016. M. B______ a d'ailleurs confirmé cette attestation sur une formule de la caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCGC), en date du 21 juillet 2016. En date du 9 août 2016, la CCGC a adressé un mandat d'enquête au service juridique de l'OCE, en vue de déterminer l'adresse exacte de l'assurée, au vu des éléments suivants : durant les deux ans précédant son inscription, soit entre le 29 avril 2014 et le 28 avril 2016, l'assurée a travaillé chez E______ Sàrl (jusqu'au 31.12.2015), en qualité d'assistante de direction. Il s'agissait en fait de la société de son frère, F______, associé gérant ; elle était d'ailleurs également associée (ndr : sans signature selon l'extrait du RC). Sur le contrat de travail signé en 2012, l'adresse de l'assurée était au ______, route G______ à Blonay, soit celle figurant sur le permis B délivré par le canton de Vaud en 2014. Le bail correspondant était au nom de H______ Sàrl et le deuxième locataire était le frère susmentionné. Sur les fiches de salaires 2015 et les certificats de salaire 2014 et 2015, l'adresse de domiciliation de l'intéressée est : ______, Allée des I______ 74240 Gaillard (adresse officielle du père selon l'annuaire téléphonique français). Cette même adresse se retrouve sur les décomptes bancaires de l'UBS établis le 21 juillet 2016. À ce jour, l'intéressée affirme vivre à titre gracieux depuis le 3 mars 2016 c.o. M. B______ à Meyrin. L'assurée s'était mariée le 12 décembre 2015 avec Monsieur J______, domicilié chez ses parents, chemin du K______ Perly, adresse à laquelle il était toujours domicilié. L'assurée a également indiqué à la caisse qu'elle était enceinte, le terme étant prévu pour fin novembre 2016. Ainsi, durant la période où elle était supposée être domiciliée à Blonay /VD, elle habitait également à

A/3551/2017 - 3/25 - Gaillard/F. Mariée depuis décembre 2015 et enceinte, elle ne vit pas avec son époux, lui-même domicilié chez ses parents, et elle serait actuellement domiciliée à Meyrin, chez le même hébergeur que son frère F______. 4. L'assurée a été entendue par le bureau des enquêtes du service juridique de l'OCE en date du 16 août 2016 ; en substance, elle a déclaré : « Je vous confirme que mon adresse postale se trouve à Meyrin, depuis le mois de mars 2016, chez M. B______. Toutefois, je vous précise que je réside également de temps en temps depuis le mois de juin auprès de mes parents qui sont domiciliés en France voisine à l'Allée I______, ______ - 74440 Gaillard. J'ai également des affaires personnelles chez mes parents. Je suis enceinte et ma mère m'aide aux tâches quotidiennes. Avant d'habiter à Meyrin, j'étais domiciliée à la route G______ ______ 1807 Blonay où nous louions un appartement de cinq pièces en compagnie de mon futur mari. Le bail de cet appartement était au nom de mon frère F______. Et c'est moi qui réglais une partie du loyer. Mon frère habitait également à cette adresse en compagnie de son amie. Concernant les fiches de salaire reçues en France voisine c'est ma fiduciaire qui n'a pas fait le changement lorsque j'ai déménagé à Blonay. Nous vivons avec mon mari une situation difficile et provisoire. Nous sommes, toutefois, à la recherche d'une habitation sur Genève et espérons que le fait d'à nouveau résider ensemble mettra un terme à ces tensions. Je vous confirme une fois de plus que ma résidence principale se trouve à Meyrin/Genève. Je n'ai rien d'autre à ajouter à cette déclaration… » 5. Le 18 août 2016, le bureau des enquêtes de l'OCE a établi un rapport destiné à la CCGC. Après avoir retranscrit une partie de la déclaration susmentionnée, l'enquêteur a relaté les constatations suivantes : plusieurs pointages ont été effectués entre le 9 et le 13 août 2016 au domicile de l'intéressée à Meyrin. Une visite a été effectuée le 13 août 2016 : M. B______ était présent. L'assurée était absente. Il a pu être vérifié que l'assurée disposait d'une chambre et que ses affaires personnelles se trouvaient bien au domicile. Toutefois l'intéressée a reconnu que depuis le mois de juin elle se trouvait assez souvent au domicile de ses parents car elle était enceinte ; sa mère s'occupait de lui faire à manger et elle profitait aussi de son hospitalité. Le domicile de l'intéressée se trouve vraisemblablement à Meyrin. Le domicile français est loué par ses parents et elle profite de s'y rendre de temps à autres. 6. Par courriel du 21 octobre 2016, l'assurée a communiqué à sa conseillère en personnel l'attestation de domicile la concernant, délivrée le jour-même par l'OCPM. Elle priait la destinataire de bien vouloir mettre son dossier à jour, car elle ne percevait plus d'indemnités. La seule modification par rapport à la précédente attestation concernait l'état civil (mariée au lieu de célibataire). 7. Le 5 décembre 2016, l'OCE a informé l'assurée de ce que son dossier était annulé en raison de son congé maternité, ceci dès le ______ 2016 (jour de la naissance de son fils L______). Dès cette date, elle touchait une allocation journalière fédérale de CHF 184.- du 20 novembre 2016 au 25 février 2017, puis du 26 février au 11 mars 2017 une allocation journalière cantonale de même montant.

A/3551/2017 - 4/25 - 8. L'assurée s'est réinscrite auprès de l'ORP le 13 mars 2017. Elle recherchait à nouveau un emploi à 100%. 9. a. Le 4 avril 2017, la CCGC a saisi l'OCE d'une demande de statut sur l'aptitude au placement de l'assurée, depuis le début de son délai-cadre d'indemnisation (29 avril 2016). Elle invitait l'OCE à lui indiquer si l'intéressée pouvait être indemnisée, et revoir éventuellement sa véritable adresse du fait qu'elle a maintenant un enfant et qu'elle vit en sous-location. À l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, une enquête avait révélé que l'assurée rendait souvent visite à ses parents en France voisine, mais que son adresse officielle était à Meyrin. À cette époque son autorisation de séjour était à l'étude auprès de l'OCPM. Le 13 mars 2017, l'intéressée a déposé une demande de réinscription auprès de la caisse, après une période de maternité. Selon attestation de l'OCPM, son permis (B) serait maintenant en cours de production, soit une année après son arrivée sur le territoire suisse. Son époux et père de son fils aurait quitté la Suisse depuis fin janvier 2016, selon le registre de la population (CALVIN). L'assurée venait d'être sanctionnée pour absence à un rendez-vous de conseil le 22 mars 2017. b. Par courrier du même jour à l'assurée, la CCGC l'a informée que son dossier avait été soumis à examen auprès de l'OCE ; dans l'attente de la décision du service juridique aucune indemnité ne pourrait lui être versée. En effet, lorsqu'un doute surgissait quant au fait de savoir si toutes les conditions donnant droit à une indemnité étaient remplies, la caisse de chômage devait suspendre le versement des indemnités en attendant la décision de l'autorité compétente. 10. Le 13 avril 2017, le bureau des enquêtes du service juridique de l'OCE a rendu un rapport complémentaire : l'enquêteur avait effectué des pointages au domicile de Meyrin les 11 et 12 avril 2017. Le 11 avril, observation de 7h à 8h45 : l'intéressée n'a pas été vue en partance de son présumé domicile de Meyrin ; le 12 avril 2017 l'enquêteur s'est rendu à l'appartement du présumé logeur de l'intéressée. Ce dernier a déclaré qu'elle n'était pas présente, et a catégoriquement refusé de laisser l'enquêteur voir la pièce où résiderait l'assurée. L'enquêteur en a conclu que le domicile de l'intéressée ne se trouve donc pas à Meyrin mais vraisemblablement à l'avenue de M______ ______ à Annemasse. 11. Par décision du 8 juin 2017, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant opposition, le service juridique de l'OCE a nié le droit de l'assurée à l'indemnité depuis le premier jour contrôlé soit dès le 29 avril 2016. En substance, l'OCE a retenu qu'au moment de son inscription à l'OCE le 29 avril 2016, l'intéressée avait indiqué être domiciliée à Meyrin, à l'adresse mentionnée. L'enquête de l'OCE avait toutefois permis d'établir qu'elle ne résidait pas à cette adresse, n'y étant jamais présente ; son domicile se trouvait donc plus vraisemblablement en France. Ainsi elle n'était pas domiciliée en Suisse, depuis son inscription à l'OCE le 29 avril 2016, de sorte que dès cette date elle ne pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage.

A/3551/2017 - 5/25 - 12. Par courrier recommandé du 13 juin 2017, l'assurée a formé opposition à la décision susmentionnée. Elle conclut à son annulation, au rétablissement de son droit aux prestations de chômage, et au « déboutement de l'OCE de sa demande de restitution des indemnités journalières déjà perçues. » Depuis le 1er juillet 2014 elle résidait sur le territoire suisse, à Blonay. En février 2017 elle s'est rapprochée de Genève suite à son licenciement, et s'est installée chez des amis à Meyrin. En aucun cas elle n'avait quitté la Suisse. Son mari a fait une demande « temporaire » de partir en France le 1er janvier 2017, observant qu'ils avaient actuellement un dossier ouvert auprès de l'office cantonal du logement, pour que cette administration les aide à trouver un logement, ce qui était difficile vu leur situation. Elle n'avait en aucun cas déclaré avoir résidé chez ses parents en France, mais qu'au vu de sa grossesse difficile, elle se rendait de temps en temps chez ses parents, mais signalant bien lors de son entretien avec l'enquêteur que Meyrin était sa résidence principale. Depuis 2014 elle paye ses primes d'assurance-maladie auprès de Helsana ; si elle résidait en France cette assurance aurait été résiliée. Quant aux pointages opérés pendant l'enquête, ceux-ci n'ont aucune valeur, dès lors qu'elle a bien une chambre pour elle avec ses affaires, et qu'elle a le droit de sortir ou encore de dormir chez ses beaux-parents résidant à Perly. Elle faisait enfin observer que sa situation financière était actuellement extrêmement difficile, se trouvant sans revenu avec un bébé à charge. Elle recherchait activement un appartement afin de réunir sa famille pour le bon développement de son fils. 13. Par décision sur opposition du 27 juin 2017, l'OCE a rejeté l'opposition susmentionnée. Les pièces produites par l'assurée dans le cadre de la procédure d'opposition, soit notamment la copie de son permis de séjour valable jusqu'au 30 juin 2019 et la confirmation de son affiliation à la LAMal auprès de Helsana dès le 1er juillet 2014, au même titre que ses allégations qui n'apparaissent pas vraisemblables, n'apportaient aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. 14. Par courrier du 7 août 2017, l'assurée ayant constitué un conseil, ce dernier est intervenu auprès de l'OCE pour solliciter « par souci d'efficacité et pour épargner à toutes les parties les frais et contraintes d'une procédure de recours … » une nouvelle décision sur opposition annulant la décision du 8 juin 2017 et confirmant l'octroi de l'indemnité de chômage dans le délai-cadre courant du 29 avril 2016 au 28 avril 2018. Les faits retenus dans les décisions des 8 et 23 juin 2017 n'étaient pas exacts en tant que l'OCE considère que le centre des intérêts de l'assurée se trouve en France, erreur provenant certainement de la situation particulière de l'intéressée. Le couple ne disposant pour l'heure d'aucun logement leur permettant de vivre leur union avec leur enfant, l'assurée est domiciliée à Meyrin, lieu où elle réside la semaine avec son enfant. Ce logement ne lui permettant pas d'héberger également son conjoint, c'est au domicile de la famille de ce dernier, qui dispose d'une « maison » située à Perly, que les époux se retrouvent régulièrement la semaine et les week-ends pour pouvoir passer du temps ensemble et vivre leur union, la belle-

A/3551/2017 - 6/25 famille leur mettant une grande chambre à disposition, et la jouissance de toutes les pièces communes. Cette solution permet également à la belle-famille de s'occuper de son petit-fils. C'est là que la mère de l'assurée passe aussi du temps avec l'enfant. Il sied à ce sujet de préciser que depuis la naissance de l'enfant, l'assurée ne se rend pratiquement plus chez sa mère en France, puisque cette dernière se rend au domicile de la belle-famille à Perly pour s'occuper de l'enfant, les beaux-parents s'entendant très bien. Par conséquent le domicile de l'intéressée respectivement le centre de ses intérêts se situe bien à Genève et non en France voisine ; formellement domiciliée à Meyrin, elle y vit une partie de la semaine, ayant son centre de vie et d'intérêts au sein de sa belle-famille à Perly. Une réponse était attendue avant l'échéance du délai de recours (29 août 2017). Il a notamment produit une attestation des beaux-parents de l'assurée, du 19 juillet 2017, confirmant recevoir régulièrement leur belle-fille et leur petit-fils, « M. et Mme J______ [soit leur fils et leur belle-fille] » ainsi que leur enfant leur rendent visite en moyenne trois à quatre fois par semaine, et vu leur situation ils sont ravis de leur mettre une chambre à disposition, la famille étant une notion très importante pour eux. 15. Par décision du 15 août 2017, l'OCE a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération susmentionnée. 16. Par mémoire du 29 août 2017, l'assurée, représentée par son conseil, a saisi la chambre de céans d'un recours contre la décision sur opposition du 27 juin 2017. Elle conclut préalablement à la constatation sinon l'octroi de l'effet suspensif, sa mise au bénéfice de l'assistance juridique ainsi qu'à l'audition notamment de plusieurs membres de sa famille et/ou belle-famille ; au fond à l'annulation des décisions des 8 et 27 juin 2017. Reprenant la chronologie de ses relations avec la Suisse depuis 2012, dans le cadre de son emploi chez E______, d'abord en tant que frontalière, puis au bénéfice d'un permis B à Blonay, elle s'était mariée à Genève le ______ 2015 et avait perdu son emploi le 31 décembre 2015. Elle avait déplacé son domicile à genève en début 2016. Les époux avaient rencontré d'importantes difficultés pour obtenir un logement à Genève, et dans l'attente d'en trouver un ils avaient décidé que le mari demeurerait chez ses parents à Perly, la recourante s'installant chez un ami de la famille à Meyrin. Les époux se retrouvent quasiment tous les soirs de la semaine ainsi que les week-ends au domicile des parents du mari. Depuis qu'elle travaille à genève en 2012, la recourante avait développé un cercle d'amis et de proches qu'elle fréquente régulièrement lors de sorties et événements publics de la cité (Fêtes de Genève, Course de l'Escalade, fête de la Tomate à Carouge). Suite à son inscription au chômage à la fin avril 2016, elle avait appris qu'elle était toujours inscrite (dans CALVIN) en tant que frontalière, ce qui n'était plus le cas depuis plus de deux ans ; elle avait dès lors expliqué sa situation et fait corriger cette inscription. Au terme d'une enquête menée par l'OCE, les prestations chômage ayant été suspendues pendant le cours de l'enquête, l'intimé avait toutefois considéré que la recourante était bien domiciliée à Genève et avait

A/3551/2017 - 7/25 ainsi rétabli l'intéressée dans ses droits. Suite à la naissance de son fils, elle avait perçu les prestations de congé maternité jusqu'au mois de mars 2017. Depuis la naissance de l'enfant la recourante et son fils résident trois à quatre soirs par semaine au domicile de la belle-famille. L'enfant est d'ailleurs officiellement domicilié à Perly, à l’instar de son père. Suite à sa réinscription à l'ORP, elle avait été informée, par courrier du 4 avril 2017, une nouvelle fois de la suspension du versement des prestations de chômage. Par décision du 8 juin 2017, confirmée sur opposition, l'intimé avait nié le droit à l'indemnité de la recourante, depuis le 29 avril 2016, au motif que son domicile ne se trouvait pas à Genève, respectivement à Meyrin, mais plus vraisemblablement en France. Elle invoque, dans un premier grief, une violation du droit d'être entendu : la décision du 8 juin 2017 mentionnait qu'elle était immédiatement exécutoire, les indemnités ayant cessé de lui être versées dès le mois d'avril 2017 déjà. L'autorité avait dès lors le devoir de lui donner l'occasion de s'exprimer, avant de prendre la décision lui niant son droit à l'indemnité de chômage. Elle n'avait aucunement été informée du motif de l'interruption du versement des prestations de chômage avant la décision du 8 juin, ce qui était d'autant moins compréhensible qu'en 2016 l'autorité intimée l'avait invitée à se déterminer sur la suspension de l'indemnisation du 9 août 2016, ce qui avait conduit à l'annulation de ladite suspension. Du reste l'OCE n'avait donné aucune suite à la demande de reconsidération déposée le 8 août 2017. Pour ce premier motif la décision entreprise devait être annulée. Dans un second grief, elle reproche à l'autorité d'avoir ignoré que son lieu de résidence effective et son centre de vie se situent à Genève. Elle en veut pour preuve que depuis son arrivée en 2012 elle avait toujours travaillé dans le canton de Genève, d'abord au bénéfice d'un permis G, puis d'un permis B, délivrés par les autorités genevoises ; elle est mariée à un ressortissant suisse domicilié à Genève, (Perly), son fils étant de nationalité suisse et domicilié lui aussi à Perly. Elle partage son temps entre son domicile de Meyrin et celui de son mari et de sa belle-famille à Perly, en attendant qu'un logement leur soit attribué par l'office du logement genevois. Elle est imposée dans le canton de Genève, s'acquitte des primes d'assurance-maladie genevoises, et a son cercle d'amis à Genève. 17. Par courrier du 12 septembre 2017, la chambre de céans a indiqué à la recourante qu'une décision sur ses conclusions sur effet suspensif serait rendue prochainement, et lui a transmis un formulaire de demande d'assistance juridique à adresser à l'autorité compétente (art. 10 al. 2 LPA). 18. L'intimé a implicitement conclu au rejet du recours par courrier du 26 septembre 2017, persistant intégralement dans les termes de la décision entreprise, la recourante n'apportant aucun élément nouveau permettant de revoir dite décision. 19. En date du 2 octobre 2017, l'intimé a encore fait tenir à la chambre de céans copie de la réponse négative qu'il adressait à la recourante, suite au courrier de son

A/3551/2017 - 8/25 mandataire du 25 septembre 2017, par lequel ce dernier persistait à solliciter une décision de reconsidération, et informait l'administration qu'un logement avait finalement été attribué aux époux et à leur enfant, à Thônex, en date du 16 septembre 2017. 20. Sur quoi la chambre de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties, pour le 13 novembre 2017. 21. Dans l'intervalle, par courrier du 16 octobre 2017, le mandataire de la recourante s'est à nouveau adressé à la chambre de céans : en résumé il contestait toujours la fin de non-recevoir que lui avait opposé l'intimé par son courrier du 2 octobre 2017, persistant dans les termes de son courrier du 25 septembre, observant en particulier qu'il avait alors invoqué un fait nouveau (l'attribution d'un appartement aux époux), depuis le 16 septembre 2017, à Thônex, circonstance qui fondait une nouvelle demande de prestations sur laquelle l'autorité administrative devait entrer en matière. 22. Par courrier du 24 octobre 2017, le conseil de la recourante est à nouveau intervenu auprès de la chambre de céans : à l'occasion d'un entretien de conseil le 17 octobre 2017, sa mandante avait appris que l'OCE l'avait désinscrite des registres du chômage, d'où l'urgence à statuer sur l'effet suspensif du recours, dès lors que, selon lui, l'intimé mettait déjà manifestement en œuvre la décision objet du recours. 23. Par décision du 9 novembre 2017, le vice-président du Tribunal civil a accordé l’assistance juridique à la recourante pour la présente procédure avec effet au 25 septembre 2017. 24. La chambre de céans a entendu les parties en audience comparution personnelle le 13 novembre 2017 : Sur interpellation, le conseil de la recourante a tout d'abord indiqué que ses conclusions en constatation d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, n'étaient plus actuelles et confirmait les retirer. La recourante a déclaré : « Pour répondre à votre question, il est vrai que j’ai été réinscrite par l’OCE en tant que demandeuse d’emploi, mais je ne touche pas d’indemnités de chômage actuellement. Il est vrai que j’ai eu deux entretiens de conseil, la première fois au mois de septembre : celui-ci a duré environ cinq minutes, par un conseiller qui m’a indiqué qu’il était chargé de reprendre mon dossier, qu’il n’y comprenait rien, et en particulier pas pourquoi j’étais encore ici, dans la mesure où je n’avais pas droit aux indemnités. Le deuxième entretien a eu lieu au mois d’octobre, il a duré à mon souvenir pas plus de deux minutes, au cours desquelles ce même conseiller m’a annoncé que j’étais désinscrite avec effet au 3 octobre 2017. Il m’a précisé que cela provenait d’une décision du service juridique.» Dans ce contexte, la représentante de l'intimé a expliqué : «Je confirme que pendant le délai de recours contre la décision entreprise, nous avions été saisis d’une

A/3551/2017 - 9/25 demande de reconsidération de notre décision, qui s’est soldée par le refus d’entrer en matière du 15 août 2017. Il est vrai également que depuis lors, le conseil de la recourante nous a communiqué des pièces nouvelles, notamment la copie d’un bail à loyer qui a été conclu entre la recourante et son frère d’une part, et le bailleur d’autre part. Du moment que la présente audience était déjà convoquée, nous n’avons pas pris position, sans pour autant fermer la porte à un examen nouveau de la situation au vu des éléments produits, mais pour cela nous devions effectuer encore quelques vérifications, que nous avons faites. Il s’agit d’un appartement à Thônex. L’inspecteur de nos services qui s’est rendu sur place n’y a pas rencontré la recourante elle-même, mais nous concevons qu’elle puisse ne pas se trouver en permanence dans son logement. En revanche, il y a constaté la présence du mari de la recourante et de leur fils. Nous admettons donc le domicile en Suisse depuis le premier jour d’entrée en possession mentionné dans le bail, soit le 16 septembre. Je confirme donc qu’au vu de cette situation, la recourante a droit à ses indemnités de chômage avec effet au 16 septembre 2017, pour autant que les autres conditions soient remplies, savoir que Madame ait rempli ses formulaires IPA et justifié régulièrement et sous bonne date des recherches mensuelles d’emploi. En relation avec ce qu’a dit la recourante tout à l’heure, je confirme que notre conseiller en personnel n’avait pas bien saisi la situation, en ce sens qu’il n’avait pas compris que Madame avait recouru contre la décision sur opposition concernée, et qu’en conséquence, elle n’aurait pas dû être radiée, de sorte que tout est rentré dans l’ordre et elle a été entre-temps réinscrite. Il résulte donc de la situation actuelle que la période litigieuse se décompose en deux périodes, à vrai dire, soit dès le 29 avril 2016 jusqu’à la radiation du dossier de Madame, soit jusqu’au ______ 2016 coïncidant avec la naissance de son fils, et de nouveau dès le 13 mars 2017 jusqu’au 15 septembre 2017. » Sur le fond, la recourante a déclaré : «Je confirme que mon employeur du temps où je bénéficiais d’un permis de frontalière, la société D______, domiciliée à Thônex, était toujours le même lorsque j’ai sollicité et obtenu un permis de séjour à Blonay dans le canton de Vaud. La raison pour laquelle je n’ai pas demandé ce permis de séjour à U______ directement tient au fait qu’à l’époque la société avait ouvert une succursale à Montreux, dont j’étais responsable, d’où ma domiciliation dans le canton de Vaud. Comme je l’ai écrit, dès lors que j’ai été licenciée, à fin décembre 2015, je n’avais effectivement plus de raison d’habiter dans le canton de Vaud, de sorte que j’avais décidé de me rapprocher de genève, et en même temps de mon mari, qui était domicilié à Perly, chez ses parents. Pour répondre à votre question, mes beaux-parents habitent un appartement de cinq pièces à Perly. Vous me demandez pourquoi je n’ai pas directement annoncé mon domicile à l’office cantonal de la population chez mes beaux-parents à Perly. Ceci tient au fait que mes beaux-parents ne voulaient pas me rajouter sur le bail du moment qu’il s’agissait d’un appartement subventionné, et ce n’était pas possible de mettre un colocataire de plus. C’est la raison pour laquelle j’ai effectivement habité à Meyrin. J’y habitais avec notre ami, M. B______, sa femme et leur petite fille, ainsi que mon frère. La

A/3551/2017 - 10/25 famille B______ est une famille amie de ma propre famille de longue date. S’agissant de mon mari, depuis que je l’ai rencontré en 2015, il a toujours habité à Perly. Au 30 janvier 2016, ayant perdu son emploi, il a essayé de monter une affaire en France, raison pour laquelle il a annoncé à l’office cantonal de la population qu’il quittait la Suisse pour une année. C’est la raison pour laquelle il est allé depuis ce moment-là se domicilier en France. En revanche et en pratique, il a toujours résidé chez ses parents. De mon côté, j’ai effectivement passé mes nuits et mes week-ends chez mes beaux-parents, ceci depuis la naissance de mon fils. D’ailleurs, la sage-femme qui m’aidait venait le faire à Perly. Au début de ma grossesse, il est vrai que j’allais souvent chez ma mère, à Gaillard, car c’était une grossesse difficile et j’avais besoin de son aide. Elle m’aidait également pour les tâches quotidiennes et parfois même pour m’aider à faire le ménage à Meyrin, lorsque la famille B______ n’était pas là (par exemple en vacances en Jordanie). Je ne me voyais en effet pas demander à ma belle-mère de m’apporter cette aide. La représentante de l'intimé a réagi aux propos de la recourante : « Malgré les explications de la recourante, je n’arrive pas à saisir un certain nombre de choses qui, de notre point de vue, ne sont guère cohérentes : le mari de la recourante quittant la Suisse pour aller se domicilier en France mais habitant toujours à Perly ne me paraît guère crédible. La recourante habitant chez des tiers, avec l’un de ses frères, me paraît en réalité s’être domiciliée à U______, pour toucher, comme son frère, les prestations de chômage, c’est du moins notre conviction. Pour répondre à l’objection du conseil de la recourante, s’il est vrai que lors du premier passage de notre inspecteur à l’appartement de Meyrin, il n’a pas rencontré Mme A______ personnellement, mais M. B______ l’a fait entrer, lui désignant une chambre comme étant celle occupée par la recourante, et notre inspecteur a ainsi constaté la présence d’effets personnels de l’intéressée, selon ce que lui disait M. B______. En revanche, lorsque la recourante s’est réinscrite après la fin de sa grossesse, et que notre inspecteur est retourné à Meyrin pour déterminer si Madame y habitait effectivement, non seulement il ne l’a pas vue, mais on lui a purement et simplement refusé d’entrer dans cet appartement, d’où nos doutes, que nous considérons comme sérieux. La recourante a poursuivi : «Par rapport à ce que vient de dire la représentante de l’intimé, et pour répondre à votre question, je n’ai jamais donné la moindre consigne à M. B______ ou à son épouse de déclarer, pour le cas où un contrôle serait effectué par une administration, que je serais effectivement domiciliée sur place alors que je n’y aurais pas été. J’ai été informée après coup du passage de l’inspecteur de l’OCE, par M. B______, mais (l’intéressé) n’ayant pas laissé de coordonnées, je n’ai pas pu rappeler ce Monsieur. Si j’avais pu le faire, je l’aurais volontiers accueilli pour lui montrer que j’habitais effectivement dans cet appartement. Je vous fournirai les coordonnées de la sage-femme qui m’aidait afin que vous puissiez la convoquer. Sur question de l’intimé, qui me demande pourquoi la sage-femme venait me voir à Perly, alors que j’étais domiciliée à Meyrin, je

A/3551/2017 - 11/25 réponds que comme je l’ai dit précédemment, après la naissance de notre fils, j’ai fréquemment et régulièrement été à Perly, pour que nous puissions vivre notre couple avec notre fils. En revanche, avant la naissance, comme je l’ai dit, j’allais souvent chez ma mère à Gaillard. Pour répondre à votre question, s’agissant de l’appartement de Meyrin, je peux dire qu’en moyenne, à l’époque je devais y dormir environ une fois par semaine, peut-être parfois deux fois. Je peux préciser que toute ma grossesse a été suivie par mon gynécologue à U______, où j’ai également passé tous les examens nécessaires, et j’ai d’ailleurs accouché à la maternité de Genève. Lorsque j’ai bénéficié de mon permis frontalier à Genève, j’étais assurée pour la maladie sur France, à la sécurité sociale. Lorsque j’ai obtenu mon permis de séjour à Blonay, j’ai souscrit à la LAMal, ainsi qu’aux assurances complémentaires auprès de HELSANA. Depuis lors, je n’ai pas cessé d’être assurée auprès de cette compagnie, aux conditions de la LAMal pour résidents en Suisse. Sur question de la représentante de l’intimé, depuis sa naissance, mon fils dort là où je dors, soit à Perly, à Meyrin, ou ailleurs. Jusqu’à maintenant, il n’a d’ailleurs pas de chambre à lui car il dort avec moi. Il avait d’ailleurs un sac de couches à Meyrin, comme il en avait à Perly, ou chez ma mère. Il n’a pas un lit de bébé, mais il dort auprès de moi, dans mon lit. » 25. Par courrier du 8 décembre 2017, le conseil de la recourante a adressé à la chambre de céans, pour information, copie du courrier recommandé qu'il adressait le jour même à l'OCE. L'OCE n'avait pas répondu à son courrier du 20 novembre 2017, l'invitant à lui confirmer que le versement des allocations chômage en faveur de sa mandante avait bien été rétabli et que les allocations pour le mois de septembre et octobre 2017 allaient lui être versées « conformément à la décision rendue par votre Autorité lors de l'audience du 13 novembre 2017 par devant la chambre des assurances sociales ». Sa cliente n'avait reçu aucune prestation jusque-là, et avait appris que son dossier n'avait pas été réactivé et qu'aucune prestation ne lui serait versée. L'OCE était invité à rétablir la recourante dans ses droits, sans plus tarder, comme il s'y était engagé il y avait pratiquement un mois. 26. Par courrier du 18 décembre 2017, le conseil de la recourante a encore communiqué à la chambre de céans la copie du courrier recommandé qu'il adressait le jour-même à la caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse). En substance il invitait la caisse à rétablir le versement des allocations chômage en faveur de sa mandante, sans plus tarder. 27. Par courrier du 4 janvier 2018, le conseil de la recourante a fait tenir à la chambre de céans copie de la décision reçue de la caisse, du 19 décembre 2017, refusant le rétablissement des prestations en faveur de sa mandante, malgré le caractère automatique (ex lege) de l'effet suspensif du recours. En effet, par courrier du 19 décembre 2017, la caisse relève en substance, et en résumé, que la décision d'octroi des indemnités revient à la caisse de chômage et non pas à l'OCE ; or, tant et aussi longtemps que la question du domicile de l'intéressée pendant la période litigieuse n'est pas tranchée, les conditions du droit à

A/3551/2017 - 12/25 l'indemnisation ne peuvent être déterminées, tant par rapport à l'existence même du délai-cadre d'indemnisation, que par rapport à la période de cotisation minimale, voire, en fonction de la décision sur recours, d'une éventuelle demande de restitution des prestations indûment perçues. 28. La chambre de céans a entendu plusieurs témoins le 22 janvier 2018 : Madame N______, sage-femme auprès de l'institution O______ sages-femmes, a déclaré : «Je connais Mme A______, professionnellement: j'ai été mise en œuvre par la maternité via l'association dont je dépends pour l'assister quelques jours après la naissance de son enfant. Je ne me souviens en revanche pas de la date dès laquelle je suis intervenue. En fait, nous recevons un papier de l'hôpital avec les coordonnées de la patiente. Nous prenons contact pour fixer un rendez-vous. Ensuite, nous nous rendons sur place. Nous avons la possibilité selon la LAMal d'intervenir jusqu'à 16 fois pendant une période de 56 jours. De mémoire, j'ai dû aller voir Mme A______ trois ou quatre jours d'affilée, peut-être quelques fois de plus, mais je ne me souviens pas des dates et du nombre exact de visites. Je me suis chaque fois rendue à Perly. Chaque fois, il y avait toujours d'autres personnes de la famille de la maman, notamment le père de l'enfant. Revenant à la question de mes visites, j'ai souvenir que les premiers jours où je suis intervenue, le bébé devait avoir deux-trois jours, et j'y étais retournée par la suite, soit environ un mois et demi après. S'agissant de l'environnement dans lequel je suis intervenue, j'ai été reçue dans une chambre avec un lit matrimonial à côté duquel se trouvaient la poussette et un landau. De mémoire, il n'y avait pas de lit de bébé. Je n'ai guère été surprise de ne pas voir de lit de bébé car lorsque j'interviens, avant l'accouchement, je dis souvent à la future mère qu'il n'est pas nécessaire de prévoir d'emblée un lit de bébé et prévoir au début qu'il dorme dans la nacelle. Sur question de Me MOUTINOT, je me souviens qu'il s'agissait d'une sortie précoce, car j'avais fait une piqûre au bébé (c'est un acte que l'on fait sur tous les bébés le 4ème jour). Quant au rythme des visites, la première semaine, il faut compter environ trois visites sur la semaine à peu près, et ensuite cela dépend de l'évolution du bébé et de la maman. Les visites peuvent alors s'espacer pendant toute la période suivante. Je ne peux pas en revanche être plus précise concernant les visites successives. Les premières visites, se font à un rythme que j'estime nécessaire sur le plan médical, et ensuite c'est à la demande. Sur question de Me MOUTINOT, les visites dépendent du planning, de sorte qu'il n'y a pas nécessairement de régularité dans l'horaire de journée. Je ne me souviens pas si la patiente rencontrait des difficultés d'allaitement. Je n'ai malheureusement pas repris mon dossier avant de venir. Sur question de Mme P______, lorsque je me rends à domicile, je ne me suis pas nécessairement cantonnée à la chambre du bébé. Je me lave toujours les mains à la salle de bains. Dans le cas particulier, je ne me souviens pas si j'ai aperçu des affaires de la maman et du bébé. Il arrive aussi que l'on m'offre à boire, auquel cas c'est généralement au salon. S'agissant de la question de savoir si l'on fait prendre le bain au bébé, nous ne le faisons pas à domicile, car cela nous prendrait trop de

A/3551/2017 - 13/25 temps. Je n'ai pas souvenir d'avoir spécialement remarqué la présence d'une armoire pour les affaires du bébé. » Madame Q______ a déclaré: « Mme A______ est une copine depuis environ 3 ans, peut–être un peu plus. Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de son frère. Je l'ai connue à Genève. Je ne sais plus les circonstances exactes dans lesquelles on s'est rencontrées. Je me trouvais avec son frère, qui est un ami. Un jour il m'a présenté sa sœur. Quant à la fréquence de nos rencontres, c'est difficile à évaluer, mais je dirais peut-être environ une fois tous les deux ou trois mois. Nous allions parfois boire un café, les deux ensembles ou avec son frère. C'était soit en ville soit à La Praille. A l'époque, elle habitait tout d'abord vers Montreux, mais je ne sais pas exactement où, ensuite je sais qu'elle habitait à Meyrin, et que la famille de son mari habitait à Perly. Son frère F______ habitait également à Meyrin, dans le même appartement. Je ne suis jamais entrée dans l'appartement, mais je suis allée la récupérer une fois, car j'ai une voiture. Elle était enceinte à l'époque. Je ne suis jamais allée à Perly. Sur question de Me MOUTINOT, je n'ai jamais été chercher ma copine sur France. A l'époque où elle était enceinte notamment, je savais qu'elle habitait chez des gens, mais elle cherchait un appartement pour y vivre avec son mari. Après la naissance de l'enfant, je sais qu'elle était fréquemment chez ses beaux-parents à Perly. Je sais que ma copine est très "famille", mais elle ne m'a pas parlé particulièrement de sa maman. Cela ne faisait pas partie de nos discussions. Sur question de Me MOUTINOT, lorsque nous nous rencontrions à La Praille, c'est précisément parce qu'elle habitait à Perly et moi aux Eaux-Vives, de sorte que nous nous rencontrions en faisant un bout de chemin chacune.Sur question de Mme P______, lors de nos rencontres, après la naissance, elle était toujours accompagnée de son bébé. Lorsque nous nous rencontrions à La Praille, je m'y rendais en voiture, et elle venait également avec sa voiture. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que j'avais été la chercher une fois à Meyrin, à l'époque où elle était enceinte, "parce que j'avais une voiture", elle en avait déjà une à l'époque, mais c'est précisément pour éviter de la faire conduire que j'avais été la chercher. » Madame R______, née le ______ 1989, technicienne en stérilisation, domiciliée route S______ 18, 1227 Carouge, a déclaré : « Je connais un peu Mme A______, mais je connais beaucoup mieux sa belle-sœur car je la voyais chez eux. Quand je dis sa belle-sœur, il s'agit de la sœur de son mari. Et quand je dis "chez eux", c'est à Perly où habitent ma copine, ses parents, un de ses petits frères, ainsi que T______, son mari et leur bébé. La première fois que j'ai rencontré T______, elle était enceinte. Je l'ai rencontrée quelques fois lorsque j'allais chercher ma copine à Perly. Cela fait bien une année que je ne l'ai pas vue. Je vais toujours souvent chercher ma copine à Perly. Je ne peux pas dire la fréquence de mes passages à Perly pour voir mon amie, étant précisé qu'on se donne rendez-vous sur place, mais que je ne monte pas toujours à l'appartement. Ma copine m'a dit que T______ n'habite plus à Perly. Je sais qu'elle était restée un petit moment quand le bébé est né. Je ne sais pas précisément où elle habite actuellement. Je ne sais pas non plus depuis quand elle a

A/3551/2017 - 14/25 quitté Perly. Nos relations n'étaient pas très étroites. C'était bonjour-bonjour, après je voyais le bébé, et je partais avec mon amie. Sur question de Me MOUTINOT, qui revient à la fréquence de mes visites à Perly : je dirai en moyenne trois à cinq fois toutes les 3 semaines. » 29. Après l'audition de ces témoins, les parties ont déclaré qu'elles n'avaient pas d'autres actes d'instruction à solliciter, de sorte que la cause pouvait être gardée à juger ; le conseil de la recourante souhaite voir trancher la question de l'effet suspensif, en tout état, et le cas échéant à titre préjudiciel si la chambre ne pouvait rendre son arrêt au plus vite. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, et tenant compte de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.38 al.4 LPGA) le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir où était situé le domicile, respectivement le lieu de résidence effective de l’assurée dès le 29 avril 2016 jour de son inscription à l'ORP, singulièrement de savoir si elle réalisait la condition de domicile en Suisse dès cette date. 4. Dans son acte de recours la recourante a sollicité préalablement la constatation sinon l'octroi de l'effet suspensif, conclusions qu'elle a retirées lors de la comparution personnelle des parties du 13 novembre 2017. Elle est toutefois revenue sur la question par la suite: l'intimé avait, en audience comparution personnelle du 13 novembre 2017, admis que dès le 16 septembre 2017, jour de son installation avec son époux et leur enfant dans l’appartement qu’ils avaient obtenu à Thônex la recourante avait droit à ses indemnités de chômage avec effet à cette date, pour autant que les autres conditions soient remplies. La caisse de chômage ayant été interpellée peu après cette audience vu ce qui précède, avait toutefois refusé de reprendre le versement des indemnités de chômage dès cette date, pour les motifs exposés dans son courrier du 19 décembre 2017, ceci tant et aussi longtemps que la chambre de céans n'aurait pas statué sur le recours pendant. Sur le principe, la recourante se prévalant de circonstances nouvelles, en cours de procédure, pouvait certes soumettre à nouveau la question à la chambre de céans (voir notamment à ce sujet Stéphane Grodecki Romain Jordan Code annoté de

A/3551/2017 - 15/25 procédure administrative genevoise p. 221 note 822). Toutefois, dans le cas d'espèce, au vu de l'issue du recours, la question de l'effet suspensif, voire de l'octroi d'éventuelles mesures provisionnelles, peut rester ouverte. 5. Dans un premier grief, la recourante invoquant une violation du droit d'être entendu, il y a lieu de l'examiner prioritairement. La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les références). En l'espèce, l'argumentation de la recourante s'inscrit dans le cadre de la suspension des prestations de chômage, concomitante au complément d'enquête sollicité par la CCGC en avril 2017, au moment de la réinscription de la recourante au chômage, après son congé maternité. Elle prétend n'avoir aucunement été informée du motif de l'interruption du versement des prestations de chômage dès le mois d'avril 2017, avant la décision du 8 juin, ce qui était d'autant moins compréhensible qu'en 2016 l'autorité intimée l'avait invitée à se déterminer sur la suspension de l'indemnisation du 9 août 2016, ce qui avait conduit à l'annulation de ladite suspension. Contrairement à ce qu'elle soutient, non seulement elle a été informée par courrier du 4 avril 2017 de la suspension des indemnités de chômage, mais également du motif de cette suspension, savoir la demande d'enquête, respectivement de complément d'enquête suscitée par les doutes de la caisse quant à la réalisation de toutes les conditions lui permettant de prétendre au droit de percevoir des indemnités dans chômage. Elle a du reste produit la décision concernée. Elle prétend encore à tort que ce serait, en 2016, à la suite de l'invitation qui lui avait été faite de se déterminer sur la suspension des prestations – intervenue dans le même contexte (demande d'enquête) – que cette suspension aurait été rapportée: en effet elle avait été entendue par l'enquêteur, dans le cadre de cette enquête, et c'est suite au rapport d'enquête, comportant non seulement son audition mais les autres mesures d'investigations entreprises par l'enquêteur, qui avait conduit à la décision selon laquelle son domicile était plus vraisemblablement en Suisse qu'en France,

A/3551/2017 - 16/25 qu'elle avait été réintégrée dans ses droits, la suspension provisoire ayant ainsi été levée. Au printemps 2017, s'agissant d'un complément d'enquête, respectivement de l'actualisation des éléments recueillis l'année précédente, elle n'a certes pas été formellement entendue, mais ses explications précédentes avaient déjà été prises en compte et lors de sa réinscription elle n’avait pas allégué vivre à un autre endroit qu'en 2016. Au vu des constatations de l'enquêteur sur place – toute autre étant l'interprétation à y donner – ayant suffi à fonder les conclusions du rapport d'enquête complémentaire du 13 avril 2017, sur la base duquel la caisse a rendu sa décision du 8 juin 2017. Quoi qu'il en soit, la chambre de céans ayant plein pouvoir de cognition, et intervenant selon la maxime d'office, la recourante a eu tout loisir, et elle ne s'en est pas privée en l'occurrence, de faire valoir ses arguments sur opposition et en procédure de recours, de sorte qu’à supposer que son droit d’être entendu n’ait pas été respecté, dans le cadre de la procédure administrative, il a été réparé en instance de recours, de sorte que ce grief doit être écarté. 6. Dans un second grief, elle reproche à l'autorité d'avoir ignoré que son lieu de résidence effective et son centre de vie se situent à U______. a. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). b. En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=domicile+%2B+ch%F4mage+%2B+civil+%2B+r%E9sidence&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-448%3Ade&number_of_ranks=0#page449

A/3551/2017 - 17/25 c. Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). d. Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). e. Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant

A/3551/2017 - 18/25 de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN, Commentaires sur la loi sur l’assurance chômage, 2014, p. 78). Enfin, il ne suffit pas de disposer d’une boîte aux lettres ou de payer ses impôts à un endroit déterminé pour être considéré comme « domicilié en Suisse » au sens de la LACI. Les autorités d’exécution seront donc attentives notamment à : - un changement d’une adresse située à l’étranger vers une adresse en Suisse au moment du licenciement ou juste avant le début du chômage ; - une adresse chez un tiers ; - l’indication, dans les lettres de candidature, d’un n° de téléphone ou d’une adresse à l’étranger comme adresse de contact (ch. B140 bulletin LACI). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2, p. 806). 8. En l’espèce, il convient de déterminer le lieu de résidence effective de l’intéressée dès le 29 avril 2016. Si la décision du 8 juin 2017, confirmée sur opposition, concluait que la recourante n'était pas domiciliée en Suisse depuis son inscription à l'OCE le 29 avril 2016, ne pouvant ainsi prétendre dès cette date aux indemnités de chômage, il est établi et non contesté qu'en cours de procédure de recours, la recourante et son époux, qui recherchaient un appartement depuis un certain temps,

A/3551/2017 - 19/25 s'en se sont vu attribuer finalement un de quatre pièces dans l'immeuble ______, rue U______ à Thônex, dès le 16 septembre 2017, pour un loyer mensuel de CHF 2'300.- auquel s'ajoute une provision pour charges de CHF 150.-, ce qu'admet expressément l'intimé, de sorte que la période litigieuse est aujourd'hui circonscrite du 29 avril 2016 au 15 septembre 2017. 9. S'agissant tout d'abord de la période s'étendant du 29 avril au 20 novembre 2016 (jour où le dossier de la recourante a été clôturé), l'assurée émargeant dès ce jour à l'assurance maternité, et ceci jusqu'au 11 mars 2017 : a. Il convient d'emblée de relever qu'au moment de l'inscription de la recourante au chômage, le dossier de demande comportait à tout le moins des éléments troublants, incontestablement de nature à susciter des doutes légitimes de la part de l'autorité, en l'occurrence la CCGC, quant au lieu de domicile effectif de la requérante, doutes qui ont justifié que la caisse de chômage soumettre le cas à l'examen de l'OCE qui a diligenté une enquête aux fins de déterminer où l'assurée était effectivement domiciliée, respectivement où elle avait sa résidence principale dès le dépôt de sa demande d'indemnité le 29 avril 2016. Au moment de son inscription à l'ORP l’intéressée, ressortissante française, était selon CALVIN, enregistrée en tant que frontalière à l'adresse ______, Allée I______ à Gaillard/F, cette adresse ressortant également d'autres pièces, telles que les fiches de salaires 2015 et les certificats de salaire 2014 et 2015, ainsi que, par la suite encore, sur les décomptes bancaires de l'UBS établis le 21 juillet 2016, alors même qu'elle indiquait lors de sa demande être domiciliée à Meyrin, chez M. B______, tandis que, mariée depuis peu et enceinte, son mari était pour sa part domicilié à Perly chez ses parents. Certes, selon la jurisprudence, les indications figurant sur la base de données de l'office cantonal de la population ne sont qu'un indice du lieu de domicile qui peut être écarté par d'autres justificatifs et renseignements plus probants et démontrant une situation effective différente ; dans le cas d'espèce les données de la base électronique étaient encore restés les mêmes alors que dans le courant du mois d'août 2016, l'intéressée avait produit une attestation de l'office de la population confirmant qu'elle résidait sur le territoire du canton depuis le 3 mars 2016 à l'adresse indiquée de Meyrin, et qu'elle avait déposé une demande d'autorisation de séjour actuellement à l'examen. Même cette attestation comportait d'ailleurs une erreur, dans l'état civil indiqué : "célibataire", alors que l'intéressée s'était mariée à Troinex le ______ 2015. Toujours est-il que l'enquête menée par le service juridique de l'OCE, courant 2016 s'est soldée par un rapport du 18 août 2016, qui, fondé sur les éléments du dossier, les déclarations de l'intéressée lors de son audition par le service des enquêtes et les constatations faites sur place, - l'enquêteur ayant notamment pu accéder à l'intérieur de l'appartement de Meyrin, et pu y constater que l'intéressée, même si elle n'était pas présente lors des contrôles aléatoires auxquels il avait procédé, disposait

A/3551/2017 - 20/25 effectivement d'une chambre où se trouvaient ses effets personnels, dans l'appartement de la famille B______, famille amie de celle de la recourante. Le service des enquêtes, - dont les conclusions ont par la suite été reprises par la CCGC -, relevait que l'intéressée avait reconnu que depuis le mois de juin (2016) elle se trouvait assez souvent au domicile de ses parents : en effet, étant enceinte, elle pouvait compter sur le soutien de sa mère qui l'assistait dans une grossesse difficile. Le service des enquêtes avait toutefois conclu que le domicile de l'intéressée se trouvait vraisemblablement à Meyrin. Elle a donc pu bénéficier des prestations de chômage pour cette première période, soit du 29 avril au jour de la naissance de son enfant, le 20 novembre 2016 ; date dès laquelle son dossier a été fermé, dans la mesure où elle percevait dès lors des prestations de l'assurance maternité, ceci jusqu'au 11 mars 2017. b. S'agissant toutefois du complément d'enquête diligenté à la demande de la CCGC après la réinscription de la recourante à l'ORP le 13 mars 2017, et portant rétroactivement sur la période commençant au jour de son inscription le 29 avril 2016, soit sur l'ensemble du délai-cadre d'indemnisation ouvert, la chambre de céans a peine à comprendre comment, la CCGC, reprenant sans autre les conclusions du rapport d'enquête complémentaire du 13 avril 2017, est arrivée à la conclusion, que sur la seule base de ce rapport, l'enquête aurait permis d'établir que l'intéressée ne résidait pas à l'adresse de Meyrin, n'y étant jamais présente, et que son domicile se trouvait plus vraisemblablement en France ; mais surtout de considérer dès lors qu'elle n'était pas domiciliée en Suisse depuis son inscription à l'OCE le 29 avril 2016. Le complément d'enquête d'avril 2017 n'a consisté qu'en deux pointages effectués au domicile de Meyrin les 11 et 12 avril 2017. Le premier de ces deux jours, l'enquêteur, apparemment posté aux abords du domicile présumé, de 7 heures à 8h45, a tout simplement déduit du fait que pendant cette durée, l'intéressée n'ayant pas été aperçue sortir de l'immeuble, elle ne s'y trouvait pas. Le lendemain, l'enquêteur s'étant cette fois-ci présenté à l'appartement où la recourante était censée habiter, y a rencontré le logeur de l'intéressée. Ce dernier a d'une part indiqué à l'enquêteur que la recourante n'était pas présente, et d'autre part a refusé à ce dernier de procéder à une brève visite, pour voir la pièce où résidait la recourante. Sur ces seules bases, l'enquêteur a affirmé, dans une conclusion pour le moins catégorique que « le domicile de Madame… ne se trouve donc pas à Meyrin mais vraisemblablement à l'avenue de M______ ______ 74100 Annemasse. » L'enquêteur n'explique pas comment il arrive à une telle conclusion, inverse de celle à laquelle il parvenait dans son premier rapport du mois d'août 2016, la seule différence dans ses constatations sur place en août 2016 et en avril 2017 étant que la première fois, il avait été autorisé à voir la chambre occupée par la recourante et pu constater la présence de ses effets personnels, alors qu'en avril 2017 il n'y avait pas été autorisé. Il n'explique pas non plus à quoi correspondrait l'adresse française

A/3551/2017 - 21/25 mentionnée, à Annemasse, cette adresse ne ressortant d'aucune autre pièce du dossier. Du reste ni la CCGC ni l'intimé, sur opposition, ne s'y sont attardés. c. Sur opposition, l'intimé a considéré que les éléments et arguments développés par l'opposante n'apportaient aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse, considérant que ses allégations n'apparaissaient pas comme vraisemblables, notamment au motif que le frère de l'opposante serait également domicilié à la même adresse à Meyrin, et que son époux serait quant à lui domicilié chez ses propres parents. L'intimé s'est contenté d'énumérer les éléments objectifs rapportés par l'opposante, soit notamment la copie du permis B (délivré par les autorités vaudoises en 2014), la confirmation de son affiliation dès le 1er juillet 2014 à la LAMal, toujours en cours au jour de l'attestation de Helsana le 13 juin 2017, sans en tirer de conclusion, ou encore ignorer les explications de l'intéressée, selon lesquelles elle passait également du temps et des nuits chez ses beaux-parents à Perly, confirmant sans autre discussion que la décision entreprise rétroagissant au 29 avril 2016. d. Il a maintenu cette position dans le cadre du recours. La chambre de céans considère toutefois, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'on doit retenir en l'espèce que c'est à tout le moins dans le canton de Genève que la recourante a établi son domicile, dans tous les cas dès le début mars 2016, après avoir quitté Blonay/VD où elle n'avait plus de raison de rester, suite à la perte de son emploi dans le cadre de la succursale vaudoise de l'entreprise genevoise pour laquelle elle travaillait depuis 2012 - fût-elle l'entreprise dont l'un de ses frères était associé-gérant. Les explications de la recourante concernant ses relations avec la Suisse et le fait qu'elle y soit durablement domiciliée sont cohérentes, n'en déplaise à l'intimé : arrivée à Genève, en 2012, pour y travailler, en tant que frontalière, ressortissante française, elle s'est installée dès mi-2014 dans le canton de Vaud, pour y diriger une succursale de son employeur, obtenant un permis de séjour (B) dans ce canton. Pendant cette période jusqu'à fin 2015, elle a néanmoins toujours gardé des relations étroites avec Genève, proche du domicile de ses parents, résidant à Gaillard ; c'est également à Genève qu'elle a rencontré celui qui est devenu son mari le ______ 2015. Ce dernier est suisse, né à Genève, vivant à l'époque chez ses parents à Perly. Elle a d'ailleurs indiqué qu'à l'époque où elle vivait encore à Blonay, il l'y avait rejointe, pour habiter avec elle. Ceci dit, se retrouvant sans travail, jeune mariée, son époux se retrouvant, de son côté, sans travail également, on peut comprendre que, dans une situation notoirement tendue au niveau du logement à Genève, il leur était d'autant plus difficile de trouver facilement un appartement où vivre ensemble, de façon indépendante. Tandis que son époux restait domicilié chez ses parents, des amis de sa famille ont proposé de l'héberger gracieusement, elle seule, temporairement. Certes, a-t-elle lourdement insisté, à tout le moins pendant l'année 2016, parfois de manière peu crédible, quant à la fréquence des nuits passées à Meyrin, dans tous les cas jusqu'à son accouchement.

A/3551/2017 - 22/25 - Il n'empêche que l'enquêteur de l'OCE a pu constater, en août 2016, que l'assurée disposait bien d'une chambre avec ses effets personnels, dans l'appartement de Meyrin. Elle n'a pas non plus caché que, sa grossesse étant difficile, il lui arrivait de passer pas mal de temps, voire de dormir au domicile de ses parents à Gaillard, sa mère lui apportant l'aide et le soutien nécessaire dans ces circonstances, ce qui n'a pas empêché le service des enquêtes puis la CCGC de considérer que même si elle se trouvait tantôt en France tantôt à Genève, c'était bien dans ce canton qu'elle résidait de façon prépondérante. En audience de comparution personnelle, à la question de savoir pourquoi elle ne s'était pas tout simplement domiciliée avec son mari, soit chez ses beaux-parents à Perly, alors même qu'elle admettait l'y retrouver plusieurs soirs par semaine et le week-end, elle a indiqué que cela n'était pas possible, administrativement, dès lors que l'appartement de Perly, subventionné, ne permettait pas de prendre en compte une personne supplémentaire au nombre des occupants. Elle n'a pas été contredite par l'intimé. La chambre de céans considère ce motif comme plausible, ceci expliquant également la raison pour laquelle elle se montrait plutôt discrète quant à la fréquence de ses séjours à Perly, du moins à l'époque. Ainsi, la chambre de céans retiendra que l'intéressée était plus souvent à Perly qu'à Meyrin. Il n'empêche qu'elle résidait bien le plus clair de son temps, et ceci dès son inscription au chômage le 29 avril 2016, dans le canton de Genève. Les connaissances de la recourante entendues en enquêtes, quand bien même elles ne sont pas des amies intimes de la recourante, et ne la fréquentent qu'occasionnellement, ont néanmoins confirmé que, pendant cette période-là, elles savaient que l'intéressée vivait à Meyrin, ainsi qu'à Perly : Madame Q______ connaît la recourante depuis plusieurs années, elle a fait sa connaissance à Genève par l'intermédiaire du frère de la recourante ; à l'époque cette dernière habitait dans la région de Montreux; ensuite elle habitait à Meyrin. Le témoin sait que la famille de son mari habitait à Perly. Son frère F______ habitait également à Meyrin, dans le même appartement. Elle n'est jamais entrée dans l'appartement (de Meyrin), mais elle était allée la récupérer une fois, à Meyrin, à l'époque où elle était enceinte, ceci pour éviter qu'elle conduise dans cet état ; elle n'est en revanche jamais allée à Perly. Madame R______, connait un peu la recourante, mais connait beaucoup mieux sa belle-sœur, qui est une copine. Les relations du témoin et de la recourante n'étaient pas très étroites ; elle la voyait « chez eux », c'est à dire à Perly où habitent sa copine, ses parents, un de ses petits frères, ainsi que la recourante, son mari et leur bébé. La première fois qu'elle l'avait rencontrée, la recourante était enceinte. Elle la rencontrait lorsqu'elle allait chercher sa copine à Perly. Cela fait bien une année qu'elle ne l'a pas revue, mais elle avait appris entre-temps qu'elle n'habitait plus à Perly, sans savoir exactement depuis quand.

A/3551/2017 - 23/25 - Ainsi, pour la période du 29 avril au 20 novembre 2016, on retiendra que la recourante était bien domiciliée et résidait principalement dans le canton de Genève (que ce soit à Meyrin ou à Perly). 10. La période du 20 novembre 2016 au 11 mars 2017, pendant laquelle le dossier de chômage de la recourante a été clôturé, l'assurée émargeant à l'époque à l'assurancematernité, n'est pas directement concernée par l'objet du recours, du moins en ce qui concerne le droit aux prestations de chômage, cette période s'inscrivant néanmoins dans le délai-cadre d'indemnisation ouvert le 29 avril 2016. Il est cependant utile de relever que, cette période s'inscrit dans la continuité du domicile et du séjour effectif de la recourante dans le canton. L'instruction du recours a d'ailleurs montré que dès l'accouchement, la recourante a principalement résidé à Perly, et contrairement à la période précédente, elle ne se rendait pratiquement plus en France voisine chez ses parents, dès lors que sa mère venait elle-même à Perly pour y rencontrer sa fille son beau-fils et leur enfant. Les enquêtes ont corroboré le fait que pendant cette période la recourante, quoi qu'elle en dise par rapport à Meyrin, habitait le plus souvent et probablement en permanence à Perly où le couple et leur bébé disposaient d'une chambre matrimoniale, ainsi que l'a confirmé la sage-femme, Madame N______, laquelle elle a été mise en œuvre par la maternité pour assister la recourante quelques jours après la naissance de son enfant. Elle a la possibilité selon la LAMal d'intervenir jusqu'à seize fois pendant une période de cinquante-six jours. De mémoire, elle avait dû aller la voir trois ou quatre jours d'affilée, peut-être quelques fois de plus. Elle s'est chaque fois rendue à Perly. Il y avait toujours d'autres personnes de la famille, notamment le père de l'enfant. Les premiers jours, le bébé devait avoir deux-trois jours. Elle y était retournée par la suite, soit environ un mois et demi après. Elle avait été reçue dans une chambre avec un lit matrimonial à côté duquel se trouvaient la poussette et un landau. De mémoire, il n'y avait pas de lit de bébé, mais elle n'en avait guère été surprise car elle dit souvent à la future mère qu'il n'est pas nécessaire d'en prévoir un d'emblée. Les visites dépendent du planning, de sorte qu'il n'y a pas nécessairement de régularité dans l'horaire de journée. Lorsqu'elle se rend à domicile, elle n'est pas nécessairement cantonnée à la chambre du bébé. Elle se lave toujours les mains à la salle de bains. Dans le cas particulier, elle ne se souvenait pas si elle y avait aperçu des affaires de la maman et du bébé. Il arrive aussi qu'on lui offre à boire, auquel cas c'est généralement au salon. 11. S'agissant enfin de la période se situant entre le 13 mars 2017, jour de la réinscription de la recourante à l'ORP et le 15 septembre 2017, ce qui a été dit précédemment au sujet de la période s'étendant du 29 avril au 20 novembre 2016, en ce qui concerne le rapport complémentaire d'enquête de l'OCE et les conclusions qu'en a tiré l'enquêteur - et à sa suite la caisse cantonale genevoise de chômage ainsi que l'intimé -, restent valables pour la période du 13 mars au 15 septembre 2017, étant rappelé que dès le 16 septembre 2017, l'intimé a admis que la condition de domicile et/ou résidence prépondérante à Genève était réalisée.

A/3551/2017 - 24/25 - Les prétendues incohérences alléguées par l'intimé en comparution personnelle (le mari de la recourante quittant la Suisse pour aller se domicilier en France mais habitant toujours à Perly ; la recourante habitant chez des tiers, avec l’un de ses frères), qui selon lui forgent sa conviction qu'en réalité la recourante s’est domiciliée à Genève, pour toucher, comme son frère, les prestations de chômage, ne sauraient être suivies, pour les raisons déjà évoquées. On ne saurait en effet faire grief à un jeune mari, ayant perdu son emploi au début 2016, d'avoir (en vain) tenté, par nécessité, d'en trouver un en France voisine, selon toute vraisemblance comme indépendant, et dans ce but avoir annoncé son départ temporaire à l'office de la population, tout en continuant de fait à habiter à Perly, chez ses parents. Et s'agissant de la recourante, contrairement à ce que l'intimé semble considérer, ce n'est pas depuis la France qu’elle est venue se domicilier à Genève au début 2016, mais de Blonay, dans le canton de Vaud où elle bénéficiait d'un permis B depuis l'été 2014. Ses relations avec la Suisse, et Genève en particulier, ne datent pas de 2016, ni même de 2014, puisqu'elle a commencé à travailler dans ce canton en tant que frontalière en 2012, pour s'établir en Suisse, en 2014, intensifiant ainsi ses liens avec ce pays, au point de s'y établir, puis de s'y marier et d'y fonder une famille. 12. Il résulte de ce qui précède que l'on doit admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante est bien domiciliée, respectivement réside, effectivement et principalement en Suisse, et plus précisément dans le canton de Genève, depuis à tout le moins le 29 avril 2016, jour de son inscription au chômage et à l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation actuellement en cours. Peu importe en définitive qu'elle ait effectivement logé à Meyrin, moins souvent qu'elle ne l'affirme pour les raisons exposées, et plus régulièrement à Perly, chez sa bellefamille, jusqu'à ce qu'elle trouve un appartement avec son époux et leur enfant, en septembre 2017, c'est bien dans ce canton qu'elle a principalement résidé depuis le début du délai-cadre en cours. La décision sur opposition du 27 juin 2017 sera donc annulée en tant qu'elle confirme la décision du service juridique de l'OCE du 8 juin 2017, la cause étant retournée à l'intimé pour nouvelle décision et suite à donner dans le sens des considérants, charge à l'autorité compétente au sens des art. 81 et suivants LACI de déterminer le droit aux prestations de la recourante, s'agissant des autres conditions prévues à l'art. 8 LACI. 13. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera allouée à titre de participation à ses frais et dépens à charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 14. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H LPA)

A/3551/2017 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi du 27 juin 2017, et en tant que de besoin celle du 8 juin 2017. 4. Dit que la recourante est domiciliée et réside de façon prépondérante en Suisse, respectivement dans le canton de Genève depuis le 29 avril 2016, soit depuis l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation en cours. 5. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision et suite utile dans le sens des considérants. 6. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à la charge de l’intimé. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/3551/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2018 A/3551/2017 — Swissrulings