Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3545/2011 ATAS/1239/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 11 octobre 2012
En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs contre Y_________ à Bern Z__________ à Bern
défenderesses
A/3545/2011 - 2/3 - Vu la demande en paiement datée du 26 septembre 2011, déposée en date du 1 er novembre 2011 ; Vu la réponse des défenderesses du 15 mai 2012, contestant la qualité pour défendre de Y________ SA, exposant avoir oublié de payer la facture litigieuse et s'en être acquitté finalement le 4 mai 2012, ainsi qu'admettant devoir payer les frais et intérêts, tout en contestant le montant de ceux-ci; Vu la détermination de la partie demanderesse du 16 août 2012, maintenant ses conclusions pour les frais, intérêts et dépens ; Vu la détermination des défenderesses du 18 septembre 2012, affirmant s'être acquitté de la somme de 180 fr. 80 à titre d'intérêts moratoires et s'engageant à payer 500 fr. à titre des frais engendrés, dès le retrait des poursuites et des demandes en paiement à leur encontre; Vu le courrier de la partie demanderesse du 5 octobre 2012, par lequel elle a retiré sa demande ; Attendu que, s'agissant d'une facture relevant de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), il appartient à l'assurance habilitée à pratiquer l'assurance obligatoire des soins de la rembourser, à savoir la fondation XA__________ ; Qu'il convient dès lors de constater que la demande dirigée contre les défenderesses est en principe infondée, de sorte qu'elle aurait dû être rejetée; Que cela étant, même si la demanderesse obtient largement gain de cause dans la présente procédure, il y a lieu de compenser les dépens, d'autant plus qu'il semble ressortir des écritures du 18 septembre 2012 de Z_______ qu'elle s'engage à payer la somme de 500 fr. également à titre de dépens; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.
A/3545/2011 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Compense les dépens. 3. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse. 4. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le