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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2015 A/3543/2014

14. April 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,693 Wörter·~58 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente. RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3543/2014 ATAS/264/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 14 avril 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael

Recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, service juridique, Rue des Gares 12, GENÈVE

Intimé

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A/3543/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né en 1959, marié et père de deux enfants nés en 1985 et 1989, a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 8 octobre 1999 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). Sa demande était motivée par les suites d’un accident (chute) survenu le 18 janvier 1999 ayant atteint son genou droit. 2. Le recourant est né au Kosovo où il a effectué sa scolarité et une formation dans le domaine de la sécurité, avant d’arriver en Suisse, en 1991. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement C. Il a travaillé comme aide-paysan, comme aidecuisinier, puis comme ouvrier du bâtiment et enfin, comme aide-foreur chez B______ SA pour un salaire mensuel en 1999 de CHF 3'600.-. Il a travaillé en dernier lieu, du mois de février 1998 au moment de son accident, comme aide-foreur, selon un horaire de 43 heures par semaine, pour un salaire mensuel fixé dès l’année 2009 à 3'600 fr. et payé treize fois l’an. 3. Une arthroscopie du genou droit pratiquée le 25 mars 1999 par le Dr C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a permis de poser le diagnostic de déchirure du ménisque interne. 4. Le recourant a séjourné du 30 juin au 4 août 1999 à la Clinique de réadaptation de Bellikon. Selon un avis de ladite clinique daté du 9 septembre 1999, le recourant présentait une tendance à la tuméfaction et une limitation de la mobilité du genou droit. Une IRM avait mis en évidence une lésion du ménisque interne au stade I avec une petite déchirure du bord externe, une zone contuse à la partie antérieure du plateau tibial interne et une tuméfaction prérotulienne atypique avec une collection liquidienne. Le recourant ne pouvait pas encore reprendre son activité d’ouvrier du bâtiment. 5. Le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne, dans un rapport du 17 novembre 1999 a suspecté une algoneurodystrophie, attesté d’un status post lésion de la corne postérieure du ménisque interne, ainsi qu’un état dépressif et d'une incapacité de travail totale depuis le 18 janvier 1999. 6. Le 3 février 2000, le Dr D______ a écrit à l’OAI que des mesures professionnelles seraient utiles, afin d’occuper le recourant qui devenait de plus en plus dépressif en raison de son incapacité de travail. Il évoquait une réintégration partielle dans un travail à rendement réduit. 7. Par décision du 19 mai 2000, la SUVA a mis fin aux prestations LAA au 31 mai 2000, en raison d’absence de lien de causalité entre l’accident et les troubles justifiant encore une incapacité de travail. Elle s'est fondée, d’une part sur l'avis du docteur E______, du 2 décembre 1999, selon lequel on devait admettre que, sur le

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A/3543/2014 plan du développement musculaire aux membres inférieurs, sur la fonction du genou droit et sur le plan radiologique standard avec symétrie de la texture osseuse du genou droit et gauche, que la poursuite de l'utilisation des deux cannes ne se justifiait plus, que les plaintes alléguées n'avaient en grande partie plus de substrat organique et que la poursuite d'un traitement médical et la reprise d'une capacité de travail devaient être encore examinées, et, d’autre part, sur l’avis du docteur F______, FMH chirurgie, du 29 février 2000. 8. Le 2 juin 2000, une IRM du genou droit a conclu à : - Chonodropathie rotulienne. - Importante tuméfaction dans la partie antérieure de la rotule, évoquant le diagnostic de bursite. - Dégénérescence avec déchirure "grade III" de la corne postérieure du ménisque interne. - Pas de lésion méniscale externe. - Tendon rotulien légèrement épaissi mais de signal homogène. - Apposition périostée au niveau du tiers proximal du péroné avec excroissance osseuse dans sa partie postérieure et interne, évoquant une exostose. 9. Le 10 septembre 2001, une tomodensitométrie axiale computérisée de la colonne lombaire et sacrée a conclu à : - Protrusion discale en L5-S1 de localisation médiane et paramédiane à prédominance droite et en contact avec les racines S1 mais sans tuméfaction ni refoulement de ces dernières. - Spina bifida occulta en S1. - Aspect dystrophique de la structure osseuse. - Calcification pariétale de l'aorte abdominale mais sans dilatation anévrysmale. 10. Un stage d’observation professionnelle a été mis en place pour une période prévue du 15 octobre 2001 au 28 janvier 2002, auprès de la FONDATION PRO. Selon un rapport de la division de réadaptation professionnelle de l’OAI le stage avait été mis en place, malgré les capacités professionnelles extrêmement limitées, afin d’examiner s’il subsistait une capacité exploitable dans un milieu protégé, mais aussi pour permettre au recourant de se rendre compte que son état de santé empêchait une reprise professionnelle, de manière à ce qu’il puisse mieux accepter son invalidité et le versement d’une rente AI. Le rapport indique encore :

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A/3543/2014 « Dès le 1er jour de stage, [le recourant] a consulté son médecin pour que le stage se poursuive à 50%, au vu des violentes douleurs ressenties. [La FONDATION PRO] nous a contacté à deux reprises au sujet de l’évolution du stage de notre assuré placé dans l’atelier le plus léger, proposant des activités très simples. Elle nous a appris que [le recourant] était quotidiennement suivi par le Centre de Thérapie Brève, à la Rue de Lausanne, qu’il avait complètement décompensé et que la problématique psy était au moins aussi importante que l’atteinte physique. Très démonstratif, il a perturbé les autres personnes en stage, en se couchant par exemple, par terre. Le Dr G______ a établi un certificat médical, à 100%, dès le 29.10.2001, date à laquelle le stage a été interrompu. Nous avons contacté le docteur H______ du CTB pour obtenir de plus amples informations. Ce médecin nous a fait part de son étonnement et ne pas comprendre que cette personne ne soit pas au bénéfice d’une rente AI, nous lui avons expliqué le but du stage. Atteint d’un état dépressif important, il estime que [le recourant] n’est pas en mesure de travailler ou de suivre un stage. » La mise au bénéfice d’une rente AI entière, basée sur un degré d’invalidité de 100%, était proposée. 11. Par décision du 19 février 2002, le recourant a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, dès le mois de janvier 2000. 12. Le 21 juillet 2004, l’OAI a adressé au recourant un questionnaire pour la révision de la rente. Le recourant a indiqué que son état de santé était toujours le même et que le Dr D______ était toujours son médecin traitant. 13. Dans un rapport du 27 août 2004, le Dr D______ a attesté d’un état de santé resté stationnaire. Il relevait la persistance surtout d’un état dépressif mais associé à des douleurs importantes au niveau de la jambe. Le recourant se déplaçait avec l’aide d’une canne anglaise et était suivi par le Centre de thérapie brève (ci-après : CTB) qui lui prescrivait un traitement antidépresseur. L’association du syndrome douloureux chronique et de l’état dépressif ne permettait pas la reprise du travail. 14. Dans un rapport médical du 2 novembre 2004, le docteur I______, chef de clinique aux HUG, a posé les diagnostics de trouble somatoforme douloureux et de trouble dépressif récurrent, épisode moyen, tous deux présents depuis 1999. L’état de santé était stationnaire et le suivi avait pris fin le 10 août 2004 et repris par le médecin

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A/3543/2014 traitant en raison de l’échec du suivi spécialisé psychiatrique. Le pronostic était mauvais, sans ouverture thérapeutique. L’incapacité de travail était complète. 15. Selon un mandat SMR du 8 novembre 2004, il avait été estimé par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) que l’assuré pourrait travailler dans une activité légère sans port de charge. Le dossier a ainsi été soumis au docteur J______ SMR, lequel a proposé d’instruire le dossier par un examen rhumatologique et psychiatrique au SMR. 16. Cet examen a été confié à la doctoresse K______, signant avec le titre psychiatre FMH et au docteur L______, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie. Selon le rapport de ces médecins du 8 juillet 2005, les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants : Gonalgies droites résiduelles dans le cadre d’un status après contusion du genou droit et après méniscectomie interne droite compliquées d’une algoneurodystrophie localisée en 2003 ; Lombosciatalgie droite et cervicalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis ; Syndrome douloureux somatoforme persistant. S’y ajoutait, mais sans répercussion sur la capacité de travail le diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive d’intensité légère. Les limitations fonctionnelles retenues étaient les suivantes pour le genou droit : pas de travail impliquant des génuflexions répétées, ni de travail imposant de monter sur un escabeau, échelles ou escaliers. S’agissant du rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges de plus de 8kg, pas de port régulier de charge de plus de 15kg, et pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Sur le plan psychiatrique : amplification des plaintes somatiques. La capacité de travail était limitée à 70 % dans l’activité habituelle, mais complète dans une activité adaptée, ceci sur le plan somatique. Au plan psychiatrique, la capacité de travail était de 70% selon les critères de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (postérieure à la décision revue) dans toute activité. Il était notamment fait état d’une amplification des plaintes, d’un comportement démonstratif, d’une divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, de même qu’entre les informations fournies par le recourant et celles ressortant de l’anamnèse. 17. Le 7 janvier 2008, le service juridique a estimé que la décision initiale de rente était manifestement erronée, qu'elle devait pouvoir être reconsidérée et qu'une expertise bidisciplinaire paraissait utile, ce qui a été confirmé le 31 janvier 2008 par la doctoresse M______ du SMR.

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A/3543/2014 18. Un rapport d’expertise a été rendu par le BREM le 18 septembre 2008, signé par les docteurs N______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le rapport d’expertise mentionne les diagnostics suivants : Trouble dépressif récurent, épisode actuel moyen à sévère chez une personnalité émotionnellement labile à traits narcissiques décompensée, Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques ; Gonalgies droites suite à une chute, status après une intervention chirurgicale en mars 1999 pour une résection du ménisque interne, status après une algoneurodystrophie du genou droit, et chondropathie rotulienne et déchirure partielle au sein de la corne postérieures du ménisque interne. Ces diagnostics étaient présents depuis le mois de janvier 1999. Sur le plan somatique le recourant souffre de gonalgies sur cette déchirure partielle du ménisque interne et sur cette chondropathie. Cette atteinte entraîne certaines restrictions de travail. Le recourant ne peut pas monter ou descendre, ne peut pas rester debout plus de 45 minutes. Par contre, dans une position assise avec la possibilité de changer de position, sans devoir marcher sur un plan instable, ni devoir monter ou descendre des échafaudages ni des escaliers, sa capacité de travail est pleine et entière. Sur le plan psychiatrique, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux a été écarté car les gonalgies du recourant étaient d’abord expliquées par une pathologie somatique avérée. Il s’agissait ainsi plutôt d’une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Quant à l’état dépressif, il avait été constaté un épisode moyen à sévère. Le psychiatre traitant avait été contacté téléphoniquement et il était apparu que la description de la doctoresse K______ correspondait à une période d’amendement du trouble dépressif de l'assuré, alors sous d’importantes doses d’antidépresseurs. Le diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive d’intensité légère posé par la Dresse K______ était inadéquat, compte tenu de la durée des symptômes dépressifs. Les limitations fonctionnelles psychiatriques étaient une thymie dépressive, des troubles de l’attention et de la concentration, une fatigabilité marquée, une anhédonie, une aboulie, une irritabilité et un retrait social. Au plan psychique, la capacité de travail exigible du recourant ne dépassait pas 30% dans une activité adaptée en milieu protégé. Dans l’activité habituelle la capacité de travail était nulle. Cette capacité ne pouvait être améliorée par des mesures médicales. 19. Le docteur P______ du SMR, dans un avis du 7 octobre 2010 a considéré que : « S’il est démontré que l’assuré présente un épisode dépressif sévère actuel on ne peut réfuter qu’il était en rémission en mai-juin 2005 lors de l’examen SMR, alors qu’il bénéficiait d’un traitement efficace d’Efexor ER ; et que le suivi au CTB était

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A/3543/2014 interrompu depuis le 10.08.04. Selon les différents éléments d’anamnèse, il apparaît que l’assuré reprend un suivi au CTB dès le 09.10.07, qui peut marquer l’aggravation de son état ». Les experts ne s’étaient pas posé la question d’un éventuel échec du traitement, de l’observance thérapeutique du recourant, et le traitement avait été jugé lege artis sans mesure de psychotrope dans le sang. L’un des diagnostics n’était pas documenté par l’anamnèse et les signes cliniques. Le Dr P______ considérait qu’avec un traitement adéquat le recourant serait en rémission. Etait jointe à cet avis une note manuscrite : « La dépression n’est pas soignée de façon optimale actuellement. L’échec du traitement n’est pas vrai ; avec EFEXOR ER, la dépression était amendée. Donc la CT est entière, dès 2000. » 20. Selon un nouvel avis du Dr P______ du 31 mars 2009, il était ressorti de plusieurs entretiens téléphoniques avec la Dresse Q______, responsable du BREM, que l’expert psychiatre n’avait pas tenu compte de plusieurs éléments pertinents dans son appréciation. Il était convenu de mettre sur pied une nouvelle expertise au BREM 21. Cette nouvelle expertise a été confiée au Dr N______ et à la Dresse R______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Selon leur rapport, daté du 9 juillet 2009, les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants sur le plan psychique : Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, présent depuis janvier 2001 ; Personnalité émotionnellement labile, type borderline (mal compensée), présente depuis jeune adulte. S’y ajoutaient les diagnostics suivants, mais sans répercussion sur la capacité de travail : Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, présente depuis 1999 ; Syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue, présent depuis de nombreuses années. Le status décrit par le Dr O______ incluait des éléments relatés par le recourant et pouvant correspondre à un épisode moyen à sévère. Il ne permettait ni de confirmer, ni d’infirmer le diagnostic de personnalité émotionnellement labile à traits narcissiques décompensée. Lors de l’examen clinique, le recourant s’était montré très tonique, sans diminution de l’élan vital et sans ralentissement psychomoteur. Il avait le projet de partir en vacances, comme chaque année et pouvait, malgré d’importantes douleurs, monter et descendre trois fois par jour les quatre étages de son immeuble sans ascenseur. Les limitations étaient les suivants : l’anhédonie, la perte de l’intérêt ou du plaisir, la perte de confiance en soi et la réactivité caractérielle. Ces limitations interféraient à raison de 30 % dans une activité simple. La capacité de travail sur le plan psychique était ainsi de 70%, sans diminution de rendement. Des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient pas à envisager car le recourant s’estimait dans l’impossibilité totale d’exercer une quelconque activité et était démotivé à l’idée d’éventuelles mesures de réinsertion.

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A/3543/2014 Sur le plan somatique, les conclusions de la précédente expertise effectuée au BREM étaient confirmées. 22. Dans un avis du 12 août 2009, le Dr P______ a considéré que la capacité de travail était de 70 % tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, ceci dès le mois de mai 2000. 23. Par projet de décision du 13 août 2009, l’OAI a supprimé la rente d'invalidité du recourant en constatant que le degré d’invalidité était de 30%, donc insuffisant à l’octroi d’une rente. La capacité de travail était de 70% de l'activité habituelle et dans une activité adaptée. 24. Le 14 septembre 2009, le recourant s'est opposé à ce projet de décision, se fondant sur un avis du Dr D______ du 8 septembre 2009. Selon ledit avis, le recourant souffrait d’un état dépressif sévère, toujours présent à sa connaissance. Il considérait qu’une capacité de travail n’était pas suffisamment documentée, mais concédait une meilleure acceptation au niveau du syndrome douloureux chronique permettant une réintégration professionnelle dans un travail léger. Les autres diagnostics, comme le syndrome d’apnée du sommeil n’avaient pas pu être investigués en raison de l’aggravation psychique. Un avis du CTB était nécessaire. 25. Dans un avis du 18 janvier 2010, le Dr P______ a mentionné que le Dr D______ indiquait sans certitude que le recourant présentait un état psychiatrique sévère. Les conclusions du SMR ne pouvaient être modifiées sur la base d’une conviction nullement documentée. 26. Par décision du 26 janvier 2010, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité du recourant. 27. Le recourant a saisi la chambre de céans (anciennement Tribunal cantonal des assurances sociales) le 25 février 2010 en concluant préalablement à l’annulation de la décision du 26 janvier 2010. Il relevait n’avoir jamais été examiné par le Dr P______ et qu’en présence de deux expertises aux conclusions contradictoires, il était nécessaire d'effectuer une expertise judiciaire. L’instruction médicale menée par l’OAI était par ailleurs lacunaire, dès lors que la Dresse S______, suivant le recourant au CTB, n’avait pas été interrogée. 28. Selon un avis de la Dresse S______ du 25 février 2010, le recourant avait été suivi du 6 novembre 2001 au 30 septembre 2004, puis dès le 9 octobre 2007. Il présentait une symptomatologie dépressive modérée à sévère en lien avec un accident du travail en 1998. Le recourant venait souvent aux rendez-vous et bénéficiait d’un traitement médicamenteux sous forme d’antidépresseur, stabilisateur de l’humeur et de petites doses de neuroleptique à but anxiolytique. Toutefois, l’état du recourant

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A/3543/2014 s’améliorait peu et restait dépendant des situations de stress concomitantes. La capacité de travail était ainsi nulle actuellement. 29. Selon un avis du Dr D______ du 25 février 2010, le recourant souffrait notamment d'un état dépressif sévère; il ne pensait pas que le recourant puisse travailler et estimait que les psychiatres-traitants devaient être consultés. 30. L’OAI a conclu au rejet du recours le 27 avril 2010. La seconde expertise du BREM avait été rendue nécessaire par le fait que le Dr O______ n’avait pas tenu compte de l’amélioration sous traitement médicamenteux. La seconde expertise était probante, claire et motivée. La première décision était erronée car la synthèse des documents médicaux aurait dû être faite par le SMR et non par le réadaptateur qui n’avait pas les compétences requises. L’appréciation médicale avait été faite de manière sommaire et hâtive. Un avis du SMR du 21 avril 2010 était annexé au sujet des rapports médicaux produits dans le cadre du recours. 31. Selon ledit avis du SMR, l’avis de la Dresse S______ ne donnait pas de précision suffisante. Quant à l’avis du Dr D______, il était tenu pour contradictoire à plusieurs égards. Il ne découlait pas de ces deux avis d’élément objectif faisant penser à une aggravation ou à une nouvelle atteinte. 32. Le Dr O______ a été entendu en audience, le 6 juillet 2010. Il a déclaré que, s’agissant du trouble dépressif, la Dresse R______ et lui-même avaient posé le même diagnostic, avec toutefois une intensité différente. Il rappelait que l’état de rémission ressortant de l’expertise de la Dresse R______ intervenait après 14 à 15 mois de traitement antidépresseur supplémentaire, alors que lors de sa propre expertise, ledit traitement n’avait pas encore fait complètement effet. Il divergeait toutefois de l’avis de la Dresse R______ quant au fond de personnalité. Le diagnostic de trouble émotionnellement labile à traits narcissiques était, selon lui, décompensé par la perte de la capacité de travail, alors qu’il n’était pas décompensé selon la Dresse R______. Il considérait que le fond de personnalité avait été sousestimé et persistait à considérer que lors de son examen, la capacité de travail n’était que de 30% en milieu protégé, alors qu’elle pouvait être estimée à environ 50% au moment de l’expertise de la Dresse R______, étant précisé qu’il lui était difficile de se prononcer sans avoir revu le recourant. Le Dr P______ n’était pas psychiatre et n’avait ni la compétence ni l’expérience pour émettre des critiques quant à son propre avis. 33. La Dresse S______ a été entendue en audience le 2 novembre 2010 et a déclaré suivre le recourant depuis le mois de novembre 2008, au CTB puis dans le cadre de sa consultation. En 2002, le recourant avait été suivi pour un trouble dépressif récurrent modéré durant 18 mois. Il avait été mis fin à ce suivi car la situation ne pouvait être améliorée. Le médecin généraliste avait alors poursuivi le traitement,

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A/3543/2014 comme il était apte à le faire. Au moment de l’expertise de la Dresse K______, il était possible que le recourant ait pu connaître une période plus stable, à savoir un état dépressif léger à modéré. Le recourant avait fait une rechute dépressive en 2005, suite au rejet d’un recours en matière d’assurance-accident. Il avait présenté les mêmes symptômes qu’auparavant à un degré sévère ayant nécessité une prise en charge au CTB, puis à un degré modéré. En 2008, au début de la prise en charge, le trouble dépressif était modéré et s’était progressivement aggravé suite aux demandes de renseignement de l’AI. Le recourant avait vraiment rechuté au moment de la suppression de sa rente. Le trouble dépressif était actuellement à nouveau sévère, ceci depuis le début de l’année 2010 au moins. L’état dépressif du recourant variait passablement, car il était très sensible aux facteurs de stress environnants. Le traitement médicamenteux était peu efficace. Elle suivait le recourant à raison d’une fois par mois, ceci afin de le soutenir, voire de stabiliser son état, une amélioration ne pouvant être envisagée, même à long terme. Actuellement, comme avant l’aggravation de 2010, la capacité de travail du recourant était nulle en raison d’une agitation psychomotrice l’empêchant de rester assis plus d’une demi-heure, et en raison de difficultés de concentration et d’attention. Dans une phase d’amélioration, le recourant pourrait travailler en milieu protégé afin d’améliorer son estime de lui-même, puis, cas échéant, dans le circuit économique normal. Le recourant souffrait également d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile avec traits narcissiques depuis au moins avant 2000 ou 2001, mais c’est plutôt l’état dépressif qui est invalidant. 34. Dans un avis médical du SMR du 26 novembre 2010, la Dresse M______ a relevé qu’il fallait que les diagnostics reposent sur les critères du CIM-10, ce qui n’était pas le cas de la névrose de caractère mentionnée par le Dr O______, que le Dr P______ avait des compétences psychiatrique et que son avis du 31 mars 2009 ne pouvait être remis en question. La Dresse S______ n’avait pas été questionnée sur le traitement et la compliance du recourant, de sorte qu’il n’était pas possible de se déterminer à propos de l’aggravation dès le début de l’année 2010 attestée par cette dernière. 35. Par arrêt du 5 avril 2011 (ATAS/362/2011), la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré que l'avis de la Dresse R______ du 9 juillet 2009 devait être retenu, de sorte que le recourant présentait une capacité de travail de 70% dès 2008, ainsi que celui du Dr N______, lequel retenait une capacité de travail totale dans une activité adaptée.

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A/3543/2014 Il incombait à l'intimé de déterminer le degré d'invalidité en tenant compte d'une capacité de travail dans une activité adaptée, et non pas dans l'activité habituelle. L'intimé devait également instruire la question de l'aggravation de l'état dépressif évoquée par la Dresse S______ et survenue postérieurement à la décision litigieuse. 36. Le 30 septembre 2011, la Dresse S______ a attesté, à la demande de l'OAI, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. 37. Les 30 novembre 2011 et 23 avril 2012, la Dresse S______ a rempli, à la demande de l'OAI, un rapport médical dans lequel elle a attesté d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. La symptomatologie s'était aggravée depuis 2010; le recourant était incapable de prendre en charge une activité de la vie quotidienne, se négligeait physiquement, se plaignait de fatigabilité importante, de faiblesse, d'agitation, de méfiance, de colère, de sensibilité au bruit, de perte de motivation et de plaisir, de tristesse et d'idées suicidaires. 38. Le 4 mai 2012, le SMR a estimé qu'il y avait aggravation de l'état de santé du recourant depuis l'arrêt du 5 avril 2011. 39. Le 7 septembre 2012, le recourant a requis le versement rétroactif de sa rente depuis sa suppression. 40. Le 11 septembre 2012, l'OAI a informé le recourant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait de l'effet suspensif au recours d'un assuré persistait en cas de renvoi du dossier à l'administration. 41. Le 28 septembre 2012, la dresse M______ du SMR a estimé qu'une expertise devait être confiée au Docteur T______, FMH psychiatrie et psychothérapie. 42. Le 3 juillet 2013, le Dr T______ a rendu son rapport, fondé notamment sur un entretien de 2h30 avec l'assuré. L'assuré se plaignait de tristesse, de perte de plaisir, d'entrain, de volonté de vivre, de confiance en lui, de trouble de la concentration, d'oubli, de tension et d'anxiété. L'expert a posé le diagnostic suivant : avec répercussion sur la capacité de travail : trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique (F33.00); présent depuis 1999. Il ne souffrait pas d'un trouble de la personnalité, ni d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, ni de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Actuellement, l'humeur était modérément déprimée, avec un découragement, un discours négatif, mais l'absence de tristesse permanente, l'absence de diminution de l'élan vital ni d'abattement, ainsi qu'une mimique, une gestuelle et une modulation

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A/3543/2014 de la voix conservées. Il existait une anhédonie (perte de la capacité à ressentir du plaisir) en ce sens qu'aucune activité n'était actuellement même source d'une relative satisfaction (dans le passé, les activités source de plaisir étaient le fait d'aller en vacances, la musique, la vie sociale). Etaient également présents une diminution de l'estime de soi ainsi qu'une diminution de l'appétit accompagnée par une perte pondérale correspondante. Il n'y avait pas de sentiments de culpabilité excessifs ou inappropriés et si le recourant se disait dégoûté de la vie, il n'y avait pas d'idées de mort ou de suicides récurrentes. Enfin, le sommeil était conservé avec la médication. Il y avait une légère péjoration sur le plan de la dépression depuis le rapport d'expertise psychiatrique du 9 juillet 2009 (trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission à l'époque; trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique actuellement) mais il n'y avait pas eu d'évolution en termes de capacité de travail (30%). La capacité de travail était de 70% depuis le 27 mai 2009, soit dès l'expertise de la Dresse R______. Le traitement actuel était adéquat. 43. Le 28 août 2013, la Dresse M______ du SMR a estimé, à la lecture du rapport du Dr T______, que l'aggravation mentionnée par la Dresse S______ n'avait pas été démontrée et que la capacité de travail était de 70% dès mai 2000. 44. Le 9 décembre 2013, la réadaptation professionnelle a fixé le degré d'invalidité du recourant à 45,1% en se fondant sur un revenu annuel sans invalidité de CHF 67'409.- (selon l'ESS 2010, TA 1, n° 41-43, niveau 4) et un revenu d'invalide de CHF 37'019.- (selon l'ESS 2010, TA 1, homme, niveau 4, pour 41,6 heures par semaine, indexé en 2013, à 70%, avec une déduction de 15%). 45. Par décision du 19 décembre 2013, l'OAI a octroyé au recourant un quart de rente d'invalidité dès le 1er mars 2010, fondé sur un degré d'invalidité de 45%. 46. Le 10 mars 2014, le recourant, représenté par un avocat, a transmis à l'OAI un avis médical du Dr D______ du 7 mars 2014 selon lequel le recourant présentait des douleurs chroniques au membre inférieur droit, une récente fracture de surcharge du tibia (IRM du 5 février 2014); cette pathologie était invalidante et la capacité de travail était nulle considérant la fracture et le contexte des lombalgies, paresthésies du pied gauche et arthrose modérée lombaire; il présentait un COPD avec syndrome obstructif modéré et emphysème pulmonaire bulleux; il a joint : - un rapport du docteur U______, FMH pneumologie, du 24 avril 2013; - une IRM lombaire du 15 novembre 2012 concluant à : discopathie L4-L5 débutante accompagnée d'une discrète protrusion médiane, non significative; protrusion discale L5-S1 médiane non significative; pas de contrainte thécale ou

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A/3543/2014 radiculaire; arthrose modérée des massifs articulaire postérieurs de L2-L3 à L4- L5. Pas de réaction inflammatoire au niveau des parties molles péri-articulaires; - une IRM de la cheville gauche du 5 février 2014 concluant à : imagerie par résonnance magnétique de la cheville gauche révélant une fracture intraspongieuse de surcharge de l'extrémité distale du tibia sans aucun déplacement avec épanchement intra-articulaire tibio-tarsien; - un RX thorax du 9 octobre 2013 concluant à : épaississement pleural apical bilatéral avec bulles d'emphysème apicales; petite densité sous l'arc antérieur de la II côte droite présente auparavant et non évoluée; aspect émoussé du sinus costo-diaphragmatique droit; bronches à parois épaissies avec infiltrat à composante bronchique traduisant un status bronchitique; silhouette cardiaque de taille normale; spondylose dorsale antérieure. 47. Le 11 juillet 2014, la Dresse M______ du SMR a estimé que les pièces fournies ne montraient pas d'aggravation grave et durable de l'état de santé, ni de nouvelles atteintes; la capacité de travail de 70% était maintenue. 48. Par décision du 16 octobre 2014, l'OAI a alloué au recourant un quart de rente d'invalidité depuis le 1er mars 2010. 49. Le 28 octobre 2014, le Dr D______ a rendu un avis médical dans lequel il a contesté l'avis de la Dresse M______ en relevant que le recourant était incapable de travailler pour l'ensemble du tableau clinique, qu'il connaissait le recourant depuis 20 ans, que celui-ci présentait une instabilité psychique incompatible avec un emploi, qu'il ne pouvait rester en place une minute, qu'il ne pouvait s'intégrer dans un milieu social en raison d'une agitation importante interne avec angoisse, incohérence de pensée et incapacité de parler plus que deux ou trois phrases, que le CTB le jugeait également incapable de travailler, qu'enfin, les autres diagnostics (BPCO avec tabagisme, douleurs lombaires et au membre inférieur chroniques) associés au tableau psychiatrique ne faisaient que confirmer l'incapacité de travail totale. 50. Le 19 novembre 2014, le recourant, représenté par un avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de la décision du 16 octobre 2014 de l'OAI en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Le rapport d'expertise du Dr T______ se fondait sur un unique entretien, de surcroît avec un interprète, de sorte qu'il était douteux que ses conclusions psychiatriques en lien avec la capacité de travail soient fondées; on pouvait se demander si l'entretien du Dr T______ avec la Dresse S______ n'était pas seulement de pure forme; l'expert n'avait pas correctement pris en compte l'avis de la Dresse S______, laquelle faisait état d'une très légère amélioration, de nervosité et d'idées

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A/3543/2014 suicidaires, avec une incapacité de travail totale depuis le 20 août 2010, ni les déclarations du recourant qui disait ne plus vouloir vivre; l'expert n'avait, à tort, pas contacté le Dr D______ qui le suivait depuis des années. Il était douteux que l'expert puisse écarter un manque d'énergie, des troubles de la concentration et de la mémoire lors d'une expertise qui s'était déroulée avec un interprète; par ailleurs, la présence de l'interprète pouvait expliquer que le recourant ne montre pas une perte de confiance en lui; l'expert n'avait pas tenu compte des idées suicidaires. Une expertise judiciaire devra être ordonnée. 51. Le 8 décembre 2014, l'OAI a conclu au rejet du recours, au motif que l'expertise du Dr T______ était probante, que l'expert avait pris le temps nécessaire pour entendre le recourant et recueillir les documents utiles, qu'un seul entretien était suffisant au vu des documents en possession de l'expert, que celui-ci avait suffisamment bien compris le recourant, avec l'aide de l'interprète, pour établir son rapport, que l'expert était libre de contacter ou non les médecins-traitants, qu'enfin, aucun grief du recourant ne remettait valablement en cause les conclusions de l'OAI. 52. Le 9 décembre 2014, l'assuré a requis un délai pour verser au dossier un avis de la Dresse S______, lequel a été fixé au 15 janvier 2015 et prolongé à sa demande jusqu'au 16 février 2015, puis jusqu'au 9 mars 2015. 53. Le 9 mars 2015, l'assuré a requis l'audition de la Dresse S______. 54. Le 27 mars 2015, la Dresse S______ a transmis un rapport médical du 3 février 2015 en indiquant qu'elle n'était pas sûre qu'il soit parvenu à la chambre de céans. Elle a déclaré suivre l'assuré depuis novembre 2008 ; elle a évoqué l'aggravation de l'état de santé de l'assuré dès 2010 et contesté l'absence de tristesse constatée par le Dr T______; elle a relevé par ailleurs que "le Dr T______ constate une capacité de travail à 70%; toutefois, M. A______ est incapable de se fixer sur une activité à long terme, quelle qu'elle soit et cela depuis plusieurs années. Il n'arrive plus à regarder la télé, ni à lire les journaux, même en albanais, ne s'intéresse à rien, ni à personne, passe son temps à fumer et à ruminer. Même sa femme communique difficilement avec lui. Il ne participe plus à aucune activité ménagère. Même le fait de se laver régulièrement s'avère difficile, il ne l'accomplira que si cela le gêne ou qu'il a un rendez-vous prévu à l'extérieur. Il est incapable de maintenir une relation avec autrui, ne supportant ni la contrariété, il va rapidement partir. Les émotions sont vécues comme insupportables et il va chercher à les éviter à tout prix. Par conséquent, il s'avère impensable de lui proposer d'aller travailler dans n'importe quel emploi où il n'arriverait pas à s'investir ou à s'adapter. Par conséquent, M. A______ présente une incapacité totale de travail actuellement et probablement à long terme."

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A/3543/2014 55. Le 16 mars 2015, la chambre de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise au Docteur V______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et leur a fixé un délai pour faire valoir leurs observations. 56. Le 27 mars 2015, le Dr W______ du SMR, a indiqué qu'il n'avait pas de questions supplémentaires à poser. 57. Le 30 mars 2015, l'OAI a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la légitimité d'une expertise judiciaire et s'y opposait en conséquence. 58. Le 2 avril 2015, l'assuré a approuvé l'expert et la mission d'expertise et transmis le rapport de la Dresse S______ du 3 février 2015, lequel portait la date du 31 mars 2015. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la réduction de la rente entière d'invalidité du recourant à un quart de rente depuis le 1er mars 2010. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les

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A/3543/2014 conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. a) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). b) En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Cette réglementation n'est toutefois pas applicable dans les cas où le délai d'attente a commencé à courir avant le 1er janvier 2008 (ATF non publié 9C_583/2010 du 22 septembre 2011, consid. 4.1). Dans cette hypothèse et lorsque la demande a été déposée avant le 1er janvier 2009 (cf. Lettre-circulaire n° 300 de l'OFAS du 15 juillet 2011, Droit transitoire: application des délais de péremption), la solution prévue par l’art. 48 al. 2 aLAI continue à s'appliquer. Par conséquent, le droit à la rente prend naissance à la date à laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable à condition que le requérant ait déposé sa demande dans les douze mois dès la naissance du droit. 7. a) On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la

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A/3543/2014 rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1, ATF 127 V 10 consid. 4b). b) L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité est applicable. Le Tribunal fédéral des assurances a en effet maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger

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A/3543/2014 le futur statut juridique de l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de l'incapacité de gain (art. 28 al. 2 aLAI; 16 LPGA) succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 aLAI, art. 8 al. 3 et 16 LPGA) ou inversement (ATF 113 V 273 consid. 1a). Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il y a lieu d'examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI) et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, ATF 117 V 194 consid. 3b et les références). Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (ATFA non publié I 806/04 du 15 mars 2005, consid. 2.2.). Dans le domaine de l’assurance-invalidité, le point de départ d’une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de l’art. 88a RAI, la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu’un changement déterminant du degré d’invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. En vertu de l’art. 88bis RAI, l’augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l’assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (al. 1 let. a), si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été prévue (al. 1 let. b). 8. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve

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A/3543/2014 de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). b) En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 9. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points

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A/3543/2014 litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). d) Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). e) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

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A/3543/2014 f) Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). g) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). h) On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). 10. Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en

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A/3543/2014 collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (ATFA non publié I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (ATF non publié 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4). 11. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical ou lorsqu’il s’agit d’un éclaircissement ou d’une précision ou d’un

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A/3543/2014 complément d’une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in fine et les références). c) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b). 12. a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). b) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou

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A/3543/2014 rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publiés I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). c) Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Toutefois, dans certains domaines d'activités dans lesquels les postes à temps partiel sont répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, comme celui d'employée de bureau, le critère du taux d'occupation n'a guère d'importance (ATF du 30 avril 2012 9C 751/2011). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5).

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A/3543/2014 En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (ATF non publié 9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329; RCC 1989 p. 328). D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (ATF non publié 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence). d) Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (ATFA non publiés I 43/05 du 30 juin 2006, consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003, consid. 5.2).

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A/3543/2014 13. En l'espèce, l'intimé s'est fondé sur l'expertise du Dr T______ pour admettre une capacité de travail du recourant de 70% dans toute activité et nier une aggravation de l'état de santé de la recourante, telle qu'attestée par la Dresse S______. Or, cet avis est sérieusement remis en question par les médecins-traitants du recourant, soit le Dr D______ (avis du 28 octobre 2014) et la Dresse S______ (avis des 30 septembre 2011, 30 novembre 2011, 23 avril 2012 et 3 février 2015). En particulier, dans son dernier avis, la Dresse S______ mentionne les limitations fonctionnelles qui empêchent le recourant "d'aller retravailler dans n'importe quel emploi où il n'arriverait pas à s'investir ou à s'adapter." Partant, une expertise psychiatrique judiciaire est nécessaire, laquelle sera confiée au docteur V______, FMH psychiatrie et psychothérapie.

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A/3543/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

I. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr V______, FMH psychiatrie et psychothérapie. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. A______, en particulier les Drs S______ et D______. C. Examiner M. A______. D. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quel est le status détaillé et l’évolution du status depuis le début de l’atteinte ? 3. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre M. A______, d’un point de vue psychiatrique (diagnostic avec et sans répercussion sur la capacité de travail) ? 4. Quelles sont les limitations fonctionnelles relativement à chaque diagnostic ? 5. En cas de trouble psychique : a) Quel est le degré de gravité de celui-ci ? b) Depuis quelle date est-il présent chez M. A______ ? c) Comment a-t-il évolué ? d) Quel traitement est-il indiqué ? M. A______ suit-il un traitement adéquat ? e) Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? 6. Compte tenu de vos diagnostics, M. A______ pourrait-il exercer une activité lucrative, en particulier depuis janvier 2010 ? Si oui : a) Laquelle ? b) A quel taux ? c) Depuis quelle date ? d) Quelle est l'évolution de la capacité de travail de M. A______ depuis l'année 2010 ?

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A/3543/2014 e) Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? f) Si aucune activité n’est possible ou seulement dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Depuis quelle date ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 7. a) Etes-vous d'accord avec les avis de la Dresse S______ des 30 septembre 2011, 30 novembre 2011 et 23 avril 2012 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, et l'estimation d'une capacité de travail nulle dans toute activité ? Si non, pourquoi ? b) Etes-vous d’accord avec l'expertise du Dr T______ du 3 juillet 2013 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique, et l’estimation d’une capacité de travail de 70% depuis le 27 mai 2009 ? Si non pourquoi ? 8. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité, soit le 16 octobre 2014 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? 9. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 10. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. II. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Alicia PERRONE La Présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3543/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2015 A/3543/2014 — Swissrulings