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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2013 A/3543/2012

4. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,233 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

; PC ; DÉSUNION ; DOMICILE SÉPARÉ ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RENONCIATION À UN REVENU ; DIVORCE | Selon la Chambre de céans : L'épouse autorisée à se constituer un domicile séparé par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale de 1993 fixant le droit à une contribution à son entretien de 1'500 fr. pendant une durée d'un an, qui ne demande pas le divorce tout en vivant avec un ami, ne s'est pas dessaisie d'un élément de revenu. La question de savoir si l'on peut exiger d'un requérant aux prestations complémentaires de saisir la justice pour obtenir un jugement de divorce peut rester ouverte. En effet, selon les directives de l'OFAS, si aucune contribution d'entretien n'a été convenue en faveur du conjoint, l'organe PC examine si une telle contribution entre en ligne de compte et, dans l'affirmative, en détermine le montant. En l'espèce, l'assurée a travaillé à 50% environ trois mois après sa séparation jusqu'à sa retraite. Le souci que le juge pouvait avoir en 1993, de permettre le maintien du train de vie antérieur par l'octroi d'une contribution d'entretien pendant six mois, n'a plus de sens compte tenu du nombre d'années écoulées depuis la séparation. De plus, la situation financière des époux n'est plus celle qu'elle était en 1993. Par conséquent, au degré de la vraisemblance prépondérante, il apparaît que la recourante n'aurait droit à aucune pension si elle venait à déposer une demande en divorce aujourd'hui. Selon le Tribunal fédéral : La question d'un éventuel dessaisissement de ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, qui résulterait d'une renonciation de l'assurée à faire valoir ses droits en vertu de l'art. 179 al. 1 CC, ne peut être tranchée en l'état car la situation financière de son époux n'est pas connue. Contrairement à l'opinion des premiers juges, on ne peut dès lors exclure d'emblée qu'une demande de pension fondée sur l'art. 179 al. 1 CC serait dépourvue de chances de succès. Conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA, cet examen incombait en première ligne au SPC, lequel aurait été fondé à recueillir les renseignements nécessaires auprès des autorités fiscales (art. 32 al. 1 LPGA; ch. 3493.05 DPC). La cause doit ainsi lui être renvoyée à cet effet. Si l'assurée devait renoncer à saisir le juge civil, contrairement aux instructions que le SPC pourrait être amené à lui donner, ou si le montant de la contribution pécuniaire n'était pas fixé dans une convention sur les effets de la séparation, le SPC serait alors fondé à tenir compte d'une contribution d'entretien dont le montant devrait être déterminé selon les circonstances du cas d'espèce (mais pas de manière forfaitaire ou abstraite). | aLPC 3 al. 1 let. g; LPC 11 al. 1 let. g; CC 125

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3543/2012 ATAS/564/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame G___________, domiciliée COINTRIN, représentée par le service des aînés de la Commune de Meyrin recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3543/2012 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame G___________, née en 1944, a déposé auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) une demande de prestations complémentaires le 21 avril 2009, précisant qu' "elle vit avec son ami et ne paie pas de loyer, elle n'a pas de LPP n'ayant jamais cotisé, puisqu'elle travaillait à mi-temps, elle est à la retraite depuis janvier 2009, auparavant, elle était à l'Hospice général et ne possède pas de biens immobiliers". Elle a notamment joint à sa demande une copie du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 19 août 1993, aux termes duquel celui-ci : "- Autorise les époux à se constituer une demeure séparée. - Attribue à l'époux la jouissance exclusive de l'appartement conjugal. - Condamne l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, la somme de Frs. 2'000.-- à titre de contribution à son entretien, pendant une durée de 6 mois dès la notification du présent jugement. - Condamne l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, la somme de Frs. 1'500.-- à titre de contribution à son entretien, dès l'expiration dudit délai de 6 mois. - Dit que les présentes mesures sont valables pour une durée d'un an." Aux fins d'établir le montant de la contribution d'entretien, le juge a tenu compte des éléments suivants : "Le minimum vital de la requérante peut être calculé en se référant aux normes d'insaisissabilité édictées pour l'année 1993 par l'Autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite. Il conviendra ainsi de retenir une base mensuelle de Frs 1'135.-- par mois, montant auquel viendra s'ajouter la cotisation mensuelle à l'assurance maladie en Frs 375.-- par mois, ainsi que le montant de son loyer futur, qui peut raisonnablement être estimé à Frs 800.-- par mois. Le total ainsi obtenu se monte à Frs 2'310.-- par mois et excède les conclusions de la requérante qui lui seront donc accordées intégralement, compte tenu du fait qu'elle n'a aucun emploi à l'heure actuelle et qu'elle a prévu de réduire la contribution d'entretien sollicitée dans 6 mois, dès lors qu'elle espère avoir trouvé un emploi dans ce laps de temps. Pour le surplus, le Tribunal constate que le cité bénéficie d'un revenu moyen de Frs 6'736.55 et que les contributions successives qui lui sont demandées par son épouse, constituent, respectivement, le 30% puis le 22% de son revenu professionnel, ce qui ne saurait être considéré comme excessif, dès lors qu'il disposera ainsi, respectivement, de Frs 4'736.55 puis de Frs 5'236.55 par mois pour assurer son entretien et le paiement de son loyer,

A/3543/2012 - 3/13 étant précisé que les présentes mesures sont prononcées pour une durée d'une année." 2. Le 5 juin 2009, l'intéressée a précisé qu'aucun jugement de divorce n'avait été rendu, de sorte que les avoirs LPP n'avaient pas été partagés et a confirmé qu'elle ne recevait plus de pension alimentaire. 3. Par décision du 21 août 2009, le SPC a informé l'intéressée qu'elle pouvait prétendre à des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, mais que celles-ci lui étaient refusées, les dépenses reconnues étant entièrement couvertes par le revenu déterminant. 4. L'intéressée a formé opposition le 1 er septembre 2009. Elle a en effet constaté que le SPC avait pris en considération une pension alimentaire potentielle de 18'000 fr., alors que selon le jugement du 25 août 1993, son époux ne devait payer une pension que durant une année après la séparation. Elle précise à cet égard que si elle n'a pas poursuivi les démarches pour obtenir le divorce, c'est parce qu'elle ne souhaitait plus avoir de contact avec son époux qui la battait. 5. Par décision du 19 novembre 2009, le SPC a rejeté son opposition, considérant qu'en ne menant pas à terme les démarches en vue d'obtenir le divorce, l'intéressée avait renoncé à la poursuite de la contribution d'entretien qui lui avait été allouée par le juge des mesures protectrices. 6. Le 16 avril 2012, l'intéressée a formé une nouvelle demande de prestations. 7. Par décision du 9 mai 2012, confirmée sur opposition le 30 octobre 2012, le SPC a rejeté sa demande compte tenu d'une pension alimentaire potentielle de 18'000 fr. 8. L'intéressée, représentée par le service des aînés de la Commune de Meyrin, a interjeté recours le 26 novembre 2012 contre ladite décision sur opposition. Elle rappelle que selon le jugement de séparation du 19 août 1993, elle devait, après une période de six mois définie par le juge, se débrouiller pour subvenir à ses besoins, à savoir retrouver une autonomie financière par le biais d'un travail. Ce qu'elle avait fait. 9. Dans sa réponse du 5 décembre 2012, le SPC a conclu au rejet du recours. 10. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 janvier 2013. L'intéressée a déclaré que "Je n'ai pas recouru contre la décision sur opposition du 19 novembre 2009, "sans trop comprendre".

A/3543/2012 - 4/13 - J'ai repris un emploi deux-trois mois environ après le jugement du 19 août 1993 et cela jusqu'à ma retraite. J'étais employée de bureau. J'ai travaillé notamment à la Caisse X___________ et en pédiatrie. J'ai toujours travaillé à mi-temps. Je suis à la retraite depuis janvier 2009. Je précise que je travaillais peu avant que le jugement du TPI ait été rendu. Le juge du TPI le savait et c'est la raison pour laquelle il a prévu le versement d'une pension durant 6 mois, puis pendant une année. Je confirme que je vis avec mon ami. Je ne paie pas de loyer. (…) Je tiens à préciser qu'à l'époque du jugement du 19 août 1993, nous n'avions pas le droit de divorcer dans la mesure où mon mari était considéré comme malade (il avait dû être hospitalisé à Belle-Idée à plusieurs reprises en raison de son alcoolisme, il avait également tenté de me tuer). Je n'ai quoi qu'il en soit pas en l'état l'argent nécessaire pour entamer des démarches pour divorcer. Je ne veux pas non plus divorcer au motif que mon mari a décidé que c'est moi qui hériterai de lui, et qui aurai droit aux prestations sociales en tant qu'épouse". 11. Sur demande de la Cour de céans, le SPC s'est déterminé le 29 janvier 2013, sur la raison pour laquelle aucun loyer n'avait été pris en compte : parce que l'intéressée avait indiqué qu'elle ne payait pas de loyer et qu'elle avait elle-même noté «néant» sous la rubrique «loyer» dans les formulaires qu'elle avait signés à son attention. Il rappelle par ailleurs que le fait que la recourante n'ait pas épuisé tous les moyens de droit utiles au recouvrement de la contribution d'entretien, respectivement le fait qu'elle ait de facto renoncé à la réclamer, représente le dessaisissement d'un élément de revenu à teneur de la jurisprudence citée dans les décisions sur opposition. 12. Ce courrier a été transmis à l'intéressée. 13. La Cour de céans a ordonné l'audition de l'époux les 7 mai et 4 juin 2013, et y a finalement renoncé. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3543/2012 - 5/13 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Dès lors que les décisions litigieuses du SPC sont postérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA, cette dernière s’applique au cas d’espèce. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 4. Déposé dans le forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 5. Le litige porte sur le droit de l'intéressée à des prestations complémentaires et plus particulièrement sur la prise en considération d'une pension alimentaire potentielle. 6. En vertu de l'art. 4 LPC, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ont droit à une prestation complémentaire si leurs dépenses reconnues par la LPC sont supérieures à leur revenu déterminant. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 LPC). Le revenu déterminant calculé conformément aux dispositions de l'art. 11 LPC, auquel renvoie l'art. 5 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales, comprend notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, les pensions alimentaires du droit de famille et les allocations familiales. Cette disposition reprend le libellé de l'ancien art. 3c al. 1 let. g LPC. 7. Selon la jurisprudence rendue sous l'art. 3 al. 1 let. g aLPC, applicable en l’espèce, on parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir

A/3543/2012 - 6/13 - FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). 8. Dans sa jurisprudence relative au recouvrement de créances en paiement de pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères en vue de trancher le point de savoir s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Ainsi, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. Dans l'arrêt du 11 février 2004, P 68/02, cité par le SPC, le TF a précisément eu à se prononcer sur le cas d'une assurée qui avait finalement renoncé, dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge, à toute pension ou rente pour elle-même, au motif que son époux n'avait jamais respecté ses obligations envers elle pourtant définies par le juge sur mesures provisionnelles. Le TF a considéré qu'elle avait épuisé en vain tous les moyens de droit aux fins d'obtenir le versement de prestations qui lui étaient dues et partant admis que ces prestations ne devaient pas être prises en considération dans le revenu déterminant. S'agissant de la période durant laquelle les contributions d'entretien n'étaient plus dues vu la convention sur les effets accessoires du divorce, le TF semble, sans toutefois le dire expressément, ne pas en tenir compte non plus.

A/3543/2012 - 7/13 - 9. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) n° 3482.09, les prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles sont irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC. 10. En l'espèce, le SPC a nié le droit de l'intéressée à des prestations complémentaires, au motif que le revenu déterminant suffisait à couvrir les dépenses reconnues. Se fondant sur un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 août 1993, il a tenu compte d'une pension alimentaire potentielle de 18'000 fr. Or, le juge a expressément limité la validité des mesures ordonnées à une année. Il ne s'agit ainsi pas en l'occurrence de contributions d'entretien au paiement desquelles l'époux aurait été condamné et qu'il ne verserait pas, mais bien de contributions qui ne sont plus dues depuis août 1994. 11. Le SPC reproche à l'intéressée de n'avoir pas introduit une action en justice afin d'obtenir de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale ou le divorce. Il y a lieu de déterminer si l'on peut exiger d'un requérant aux prestations complémentaires qu'il entreprenne une procédure civile. L'intéressée a à cet égard expliqué les raisons pour lesquelles elle n'entendait pas demander le divorce. Selon le SPC, un nouveau jugement permettrait d'éclaircir la situation. La question de savoir si l'on peut exiger d'un requérant aux prestations complémentaires de saisir la justice pour obtenir un jugement de divorce peut toutefois être laissée ouverte. En effet, l’Office fédéral des assurances sociales a expressément prévu que si aucune contribution d'entretien n'a été convenue en faveur du conjoint, l'organe PC examine si une telle contribution entre en ligne de compte et, dans l'affirmative, en détermine le montant (directives précitées n° 3492.01). 12. En l'espèce, le SPC a présumé que le juge saisi aurait condamné l'époux de l'intéressée au paiement d'une pension alimentaire et en aurait fixé le montant à 1'500 fr. par mois, se référant à celui que le juge des mesures provisionnelles avait retenu en 1993. Il y a dès lors lieu de se demander, à ce stade, si le juge du tribunal civil saisi d'une demande en divorce déposée par l'intéressée, accorderait à celle-ci, au jour de la nouvelle demande de prestations – la décision du 19 novembre 2009 étant entrée en force -, une contribution d'entretien.

A/3543/2012 - 8/13 - Aux termes de l'art. 125 CC, " 1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: 1. la répartition des tâches pendant le mariage; 2. la durée du mariage; 3. le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4. l’âge et l’état de santé des époux; 5. les revenus et la fortune des époux; 6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; 7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien; 8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. 3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: 1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille; 2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; 3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches." L'art. 126 CC précise que " 1 Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. 2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente. 3 Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certaines conditions." 13. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 CC), mais aussi les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son

A/3543/2012 - 9/13 principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés d'une manière non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC. A ce sujet, la jurisprudence considère que, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux ("lebensprägende Ehe"), l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune. Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s. et les citations). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a et les références). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (cf. à ce sujet Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 1993 p. 425 ss et les citations) consiste à évaluer d'abord les ressources respectives des époux - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux. Cette égalité est toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (ATF 114 II 26). Cette méthode a été considérée comme étant conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et 137 al. 2 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC). En revanche, elle ne peut pas être appliquée telle quelle en présence de situations économiques particulièrement favorables (cf. ATF 118 II 376 consid. 20b). Elle ne peut pas l'être non plus comme telle lorsqu'il s'agit de fixer l'entretien du conjoint après le divorce sur la base de l'art. 125 CC, car elle aurait pour effet de maintenir définitivement les époux dans la même situation financière sans tenir compte de leur divorce. L'art. 125 CC ne confère en effet pas un tel droit au conjoint créancier, puisque le devoir d'assistance et d'entretien des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC cesse avec le divorce (cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/aa p. 291; 134 III 145 consid. 4). Partant, l'époux bénéficiaire ne peut pas prétendre au partage automatique des ressources encore disponibles après la satisfaction des besoins élargis des deux conjoints. Il n'a droit qu'au maintien du train de vie antérieur (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 et les citations), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral

A/3543/2012 - 10/13 - 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.2; 5C_6/2006 du 31 mars 2006 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 925 ss, 926). Lorsque le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux ("lebensprägende Ehe"), il convient avant tout de déterminer quel était le niveau de vie durant le mariage (respectivement durant la séparation si la durée de celle-ci a été supérieure à dix ans): celui-ci correspond aux dépenses de vie usuelles auxquelles il convient d'ajouter les nouvelles dépenses liées au fait qu'il y a désormais deux ménages séparés. Il faut ensuite examiner si cet époux peut subvenir seul à son propre entretien. Lorsque ses moyens sont insuffisants, il a alors droit à une contribution d'entretien de façon à pouvoir maintenir son standard de vie antérieur (principe de solidarité) (ATF 134 III 145 consid. 4 ; arrêt du 19 juin 2008, 5A_2/2008). Lorsque des mesures protectrices ont précédé la procédure de divorce, elles déploient leurs effets jusqu'à leur éventuelle modification par le juge des mesures provisoires, aux conditions de l'art. 179 CC (par renvoi de l'art. 137 al. 2 3e phr. aCC; ATF 129 III 60 consid. 4.2 in fine). Ainsi, ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_730/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1; 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3, résumé in FamPra.ch 2007 373 ; arrêt du 10 avril 2012 , 5A_679/2011). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux pour la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas

A/3543/2012 - 11/13 procéder à un "mini-procès" en divorce: il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 993; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4; 5A_591/2011 du 7 octobre 2011 consid. 4.1.1; 5A_122/2011 du 6 juin 2011 consid. 4). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). 14. En l'espèce, le juge sur mesures provisionnelles en 1993 a fixé à 2'000 fr. la contribution d'entretien due par l'époux à l'intéressée pendant une durée de six mois, puis à 1'500 fr. pour les mois suivants. Il a entendu tenir compte du fait que l'intéressée ne travaillait pas, mais qu'elle espérait trouver un emploi le plus rapidement possible. Il a ainsi considéré que lorsque l'intéressée exercerait une activité lucrative, elle pourrait subvenir elle-même à ses propres besoins, de sorte qu'une pension alimentaire ne se justifierait plus. Le souci que le juge pouvait avoir en 1993 de permettre le maintien du train de vie antérieur n'a au demeurant plus de sens, compte tenu du nombre d'années écoulées depuis la séparation. La situation financière des époux n'est quoi qu'il en soit plus celle qu'elle était en 1993. L'intéressée a effectivement travaillé durant toutes ces années et tous deux sont aujourd'hui à la retraite. Il paraît dès lors vraisemblable, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, sans qu'il soit même nécessaire d'investiguer quant à la situation financière de l'époux, - raison pour laquelle la Cour de céans a finalement renoncé à entendre ce dernier - que l'intéressée n'aurait droit à aucune pension si elle venait à déposer aujourd'hui une demande en justice en ce sens. 15. Le SPC n'a pris en compte aucun loyer. Il est vrai que l'intéressée a indiqué qu'elle ne payait pas de loyer puisqu'elle vivait avec son ami. Il y a toutefois lieu de rappeler que si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci

A/3543/2012 - 12/13 s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage (directives précitées n° 3231.03). Le loyer ou la part du loyer que des autorités d’assistance, des institutions d’utilité publique ou des parents ou tiers assument à titre d’assistance, est pris en compte comme une dépense reconnue de loyer. Il en est de même dans les cas où des assurés peuvent vivre chez des proches pour un loyer de faveur ou gratuitement. Le loyer pouvant être pris en compte doit se baser sur le loyer effectif afférent à la partie d’appartement occupée par le bénéficiaire, conformément au n° 3231.03 (directives précitées n° 3237.02). La moitié du loyer (charges comprises) doit dès lors être prise en considération dans les dépenses reconnues de l'assurée. 16. Aussi le recours est-il admis. La décision litigieuse est annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul dans le sens des considérants et nouvelle décision.

A/3543/2012 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 9 mai et 30 octobre 2012. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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