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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2015 A/3542/2014

1. Juli 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·892 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3542/2014 ATAS/532/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juillet 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THONEX, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3542/2014 - 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 21 mars 2014, l’office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) a réduit la rente entière d’invalidité de Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) à une demi-rente d’invalidité dès le 1er mai 2014, se référant aux expertises des docteurs B______, spécialiste FMH en rhumatologie, et C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ; Que l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre de céans (cause A/1273/2014) ; Que par décision du 16 octobre 2014, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente complémentaire pour enfant de CHF 468.- dès le 1er août 2014, fondée sur un degré d’invalidité de l’assurée de 55% ; Que par l’intermédiaire de son mandataire, l’assurée a interjeté recours, contestant le degré d’invalidité retenu, à propos duquel la chambre de céans devait se prononcer ; Que par arrêt incident du 14 janvier 2015, la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la cause A/1273/2015 ; Que par arrêt du 25 février 2015 en la cause précitée (ATAS/142/2015), devenu définitif et exécutoire, la chambre de céans a admis le recours de l’assurée et annulé la décision du 21 mars 2014 en tant qu’elle réduisait la rente entière à une demi-rente d’invalidité, motif pris que les conditions de la révision n’étaient pas remplies ; Que par ordonnance du 15 avril 2015, la chambre de céans a repris l’instruction de la présente cause et invité les parties à se déterminer quant à la suite de la procédure ; Que la recourante, par écriture du 29 avril 2015, relève que la rente complémentaire pour enfant doit être calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 100% ; Que l’intimé, par écriture du 30 avril 2015, indique avoir déjà fait les démarches auprès de la caisse, de sorte que les ajustements de la rente complémentaire suivront et qu’il s’en rapporte à justice quant à la suite de la procédure ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ;

A/3542/2014 - 3/4 - Que la rente pour enfant s’élève à 40% de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant et qu’elle est calculée d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (cf. art. 38 al. 1 et 2 LAI) ; Qu’en l’espèce, la décision de réduction de la rente entière d’invalidité à une demi-rente a été annulée par la chambre de céans ; Qu’il convient par conséquent d’annuler décision de rente complémentaire querellée et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dues et nouvelle décision ; Que la recourante obtenant gain de cause a droit à une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -RFPA - E 5 10.03) ; Qu’il est renoncé à la perception d’un émolument ;

A/3542/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 16 octobre 2014. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à payer à la recourante un montant de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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