Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3541/2013 ATAS/236/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur R__________, domicilié à PLAN-LES-OUATES Madame à R__________ domiciliée à GENEVE
demandeur
demanderesse contre FONDATION COLLECTIVE TRIANON, sise chemin de la Rueyre 118, RENENS FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 50, ZURICH AXA VIE SA, General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR
RETRAITES POPULAIRES, sise Caroline 9, LAUSANNE défenderesses
A/3541/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 août 2013, la 17 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 juillet 2007 à Bernex (GE) par Madame R__________, née S__________ en 1984 et Monsieur R__________, né en 1983. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié leurs prestations de prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 octobre 2013 et a été transmis d'office à la Chambre de céans le 5 novembre 2013 pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. Les demandeurs n’ayant pas répondu, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 12 juillet 2007 et le 15 octobre 2013. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 17 décembre 2013, la FONDATION COLLECTIVE TRIANON a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse acquise pendant la durée du mariage se montait à 15'182 fr. 60. • Par courrier du 13 janvier 2014, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse accumulé du 12 juillet 2007 au 15 octobre 2013 se montait à 686 fr. 55. Il ressort de l’extrait de compte annexé qu’en date du 1 er septembre 2011, PENSIONSKASSE PRO a transféré un avoir de 507 fr. Le 25 avril 2013 un avoir de 167 fr. 25 provenant également de la PENSIONSKASSE PRO a été crédité suite à un regroupement de compte. • Par courrier du 21 janvier 2014, la CAISSE DE PENSION PRO a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er décembre 2012 au 31 décembre 2012 et que sa prestation de libre passage de 167 fr. 25 avait été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.
A/3541/2013 3/5 b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 9 décembre 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur accumulée du 12 juillet 2007 au 15 octobre 2013 se montait à 3'466 fr. 77. Elle a reçu en date du 19 novembre 2009 un avoir de prévoyance de 2’311 fr. 20 de la CIEPP et le 1 er février 2010 1'087 fr. 10 de SWISSLIFE. • Par courrier du 10 décembre 2013, AXA WINTERTHUR a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 15 octobre 2013 s’élève à 1'416 fr. 40. • Par courrier du 7 janvier 2014, SWISSLIFE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de la FONDATION COLLECTIVE VAUDOISE ASSURANCES du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2008. Sa prestation de libre passage de 1'087 fr. 10 a été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 14 janvier 2014, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er mai 2008 au 31 décembre 2008 et qu’en date du 29 septembre 2009, elle a transféré un montant de 2'311 fr. 20 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. • Par courrier du 3 février 2014, la fondation de prévoyance RETRAITES POPULAIRES a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 15 octobre 2013 se monte à 2'553 fr. 10. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 20 décembre 2013, 10 janvier, 28 janvier et 7 février 2014. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager de la demanderesse se monte à 15'869 fr. 15 (15'182 fr. 60 + 686 fr. 55) et celle du demandeur à 7'436 fr. 30 (3'466 fr. 77 + 1'416 fr. 40 + 2'553 fr. 10) et qu'à défaut d'observations d'ici au 20 février 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011,
A/3541/2013 4/5 doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008, 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1,5% dès le 1 er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 2007, d’autre part le 15 octobre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 7'436 fr. 30, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 15'869 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3'718 fr. 15 (7'436 fr. 30 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 7'934 fr. 60 (15'869 fr. 15: 2), de sorte que la demanderesse doit au demandeur le montant de 4’216 fr 45. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE TRIANON à transférer, du compte de Madame R__________, née S__________, n° AVS __________, la somme de 4’216 fr. 45 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Monsieur R__________, n° AVS __________, cpte de libre passage n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 octobre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le