Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/354/2010 ATAS/468/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 3 mai 2010
En la cause Monsieur K___________, domicilié à Genève, représenté par CARITAS GENEVE M. L___________ recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/354/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. M. K___________ (ci-après : l'assuré), ressortissant du Bélarus, titulaire d'une autorisation d'établissement C, s'est inscrit le 16 juillet 2009 à l'Office régional de placement (ORP) et bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation du 1 er septembre 2009 au 31 août 2011. 2. L'assuré, employé comme gestionnaire auprès de X___________ (Suisse) SA, a été licencié le 26 mai 2009 pour le 31 juillet 2009. Son salaire a été versé pour août 2009. 3. Un procès-verbal "entretien de diagnostic d'insertion" du 21 octobre 2009 de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) mentionne que l'assuré signale ne pas avoir fait de recherches d'emploi durant sa période de congé et qu'il a été informé des sanctions en découlant. 4. Par décision du 3 novembre 2009, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de douze jours à compter du 1 er septembre 2009 au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient nulles de juin à août 2009. 5. Le 1 er décembre 2009, l'assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir que son premier entretien agendé le 11 août 2009 avait été annulé par le conseiller, que ses recherches d'emploi n'étaient pas nulles et avaient été remises au guichet de l'ORP, que son premier entretien avait eu lieu le 19 octobre 2009 et qu'à cette occasion son conseiller lui avait dit que son dossier ne comprenait aucune preuve de recherches d'emploi de sorte qu'il avait été convenu qu'il les transmettrait à nouveau, qu'il avait oublié de se présenter à l'entretien du 18 novembre 2009, qu'il avait eu l'intention de déposer la preuve de ses recherches d'emploi lors de l'entretien suivant et qu'il avait donc été surpris de recevoir une sommation dont il demandait l'annulation. 6. Le dossier de l'OCE comprend les documents suivants : - Un formulaire preuves de recherches personnelles pour août 2009, signé le 14 août 2009 par l'assuré et comprenant les mentions suivantes : • 8.06.2009 XA_________, HR, London • 15.06.2009 et 03.07.2009 XB_________ • 21.07.2009 XC_________ Agent, London • 28.07.2009 XD_________ • 30.07.2009 . M___________, Agent, London
A/354/2010 - 3/9 - • 06.08.2009 N ___________, Agent, London • 31.07.2009 XE_________, Geneva • 12.08.2009 X___________, HR • 04.08.2009 XD_________ - Un listing d'offres d'emploi du site XD_________.ch des 27, 28 et 30 juillet et 4 août 2009 dont certaines offres ont été surlignées par l'assuré. - Un courriel de Mme M___________ du 30 juillet 2009 confirmant à l'assuré un rendez-vous avec M. N ___________. - Un formulaire de recherches personnelles signé par l'assuré mentionnant "pas de recherches juin-juillet 2009" indiqué comme reçu à l'OCE le 29 janvier 2010. - Un formulaire de recherches personnelles daté du 31 juillet 2009, indiqué comme reçu à l'OCE le 31 juillet 2009 et comprenant les mentions suivantes : • 20-31.07.09 Base de données XE_________ & Cie. • XF_________. • XD_________ • XC_________ R__________. • XG_________ SA. - Un échange de courriels entre l'assuré et O ___________ entre le 29 mai et le 16 juin 2009. - Un échange de courriels entre l'assuré et P___________ entre le 16 juin et le 2 juillet 2009. - Un échange de courriel entre l'assuré et Q___________ le 7 juillet 2009. - Un courriel de R__________ de XC_________ LLP à l'assuré du 21 juillet 2009. - Un courriel de l'assuré à S__________ du 10 juillet 2009 au sujet d'une entreprise XH_________. - Un échange de courriels du 31 août au 7 septembre 2009 entre l'assuré et T__________ au sujet de "XI_________ ".
A/354/2010 - 4/9 - - Un courriel de U_________ (XJ_________) du 9 septembre 2009. - Un courriel du 16 septembre 2009 de V_________ (BANQUE XXA_________ & Cie SA) à l'assuré. - Un courriel de W_________ (X___________ (Suisse) SA) du 10 août 2009. 7. Par décision du 18 décembre 2009, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assuré et réduit à neuf jours la durée de la suspension de son droit à l'indemnité en relevant que l'assuré avait effectivement remis le 31 juillet 2009 à l'ORP un formulaire de recherches d'emploi comprenant six recherches entre le 20 et le 31 juillet 2009, que pendant la période juin-août 2009 l'assuré avait surtout activé son réseau, contacté des agences de recrutement de cadres, consulté des sites d'offres d'emploi ou la presse et envoyé quatre candidatures auprès de XE_________ & Cie, X___________, XA_________ et XB_________, que seules quatre recherches pouvaient ainsi être admises ce qui était insuffisant mais pas nul. 8. Le 1 er février 2010, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE en concluant à son annulation et en faisant valoir que la recherche d'emploi dans le domaine de la gestion de portefeuilles au sein d'une banque était complexe, que d'autres recherches auraient dû être prises en compte, soit le contact avec l'agence XC_________ (Mme R__________), le rendez-vous avec M. N ___________ (agence XXB_________), les recherches sur le site XD_________, le contact avec XH_________ et celui de XI_________, les contacts réseau (courriels à MM. U_________, V_________ et Mme W_________), qu'enfin il avait toujours rempli avec soin ses obligations à l'égard du chômage, et qu'il s'attendait à ce que son conseiller le prévienne si le nombre de recherches était insuffisant. 9. Le 23 février 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours en relevant que le recourant avait eu des contacts informels avec cinq personnes en juin et juillet 2009 (dont deux avaient été pris en compte) qui n'étaient pas de réelles offres d'emploi, tout comme la consultation du site XD_________ et les courriels aux agences de placements, qu'enfin le recourant lui-même avait signé un formulaire de recherches d'emploi indiquant "pas de recherches juin-juillet 2009". 10. Les 8 et 22 mars 2010, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience. Le recourant a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi les démarches auprès de Mme R__________, de M. N ___________ et de la société XH_________ n'avaient pas été prises en compte, qu'il avait contacté par le site XD_________ UP les agences indiquées en surligné sur les listings annexés mais qu'il n'avait pas envoyé son dossier, que certaines agences possédaient toutefois déjà son dossier en raison de sa précédente période de chômage il y avait trois ans, qu'enfin il avait
A/354/2010 - 5/9 informé son conseiller le 21 octobre 2009 qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi et non pas qu'il n'en avait pas faites. La représentante de l'OCE a déclaré que le recourant devait fournir huit recherches d'emploi par mois pour la période postérieure à son inscription, que les démarches auprès de chasseurs de tête étaient prises en compte par l'OCE et que celles faites à partir du site XD_________ devaient au moins comprendre une offre de service. 11. Le 8 avril 2010, l'OCE a observé que la nécessité invoquée par le recourant d'effectuer des démarches discrètes ne saurait justifier un nombre insuffisant de recherches personnelles d'emploi, que les contacts avec M. N ___________ et Mme R__________ ainsi qu'avec la société XH_________ pouvaient être pris en compte mais pas le projet XI_________ (recherche d'investisseurs), qu'enfin le contact avec X___________ déjà pris en compte n'était en réalité qu'une demande en paiement de salaire pour août 2009 de sorte que le recourant avait démontré avoir effectué en totalité six recherches d'emploi de juin à août 2009, ce qui demeurait manifestement insuffisant. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler
A/354/2010 - 6/9 ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI). Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987 no 2 p. 31 consid. 15; ATF du 16 septembre 2002 C 141/02). Ainsi tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée, et même en cas de vacances à l'étranger (circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2007 B 314). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc (circulaire op.cit. B 316). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi suffisantes, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est de un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois et plus (circulaire op.cit. D 72). Le Tribunal de
A/354/2010 - 7/9 céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, il est admis que le recourant devait fournir la preuve de recherches personnelles d'emploi pendant la période de juin à août 2009. L'intimé a retenu six recherches d'emploi valables auprès des employeurs suivants : - XE_________ & Cie. - XA_________. - XB_________. - XC_________ LLP (Mme R__________). - XXB_________ (M. N ___________). - XH_________. Le recourant invoque encore des recherches d'emploi effectuées, d'une part, sur le site XD_________up.ch et, d'autre part, par le biais du projet "XI_________ " ainsi qu'auprès de son réseau (courriels avec MM. U_________, V_________ et Mme W_________). Or, il convient de constater que c'est à juste titre que l'intimé n'a pas tenu compte des recherches d'emploi précitées. En effet, la seule consultation du site XD_________, non suivie de l'envoi d'une offre d'emploi - comme cela a été le cas du recourant, lequel a uniquement contacté certaines agences, indiquées par luimême en surligné sur les listings imprimés du site - ne saurait être considéré comme une recherche d'emploi concrète. Par ailleurs, la recherche d'investisseurs pour le projet XI_________ ne saurait non plus être considérée comme une recherche d'emploi. Enfin, les courriels succincts avec M. U_________ (XJ_________), M. V_________ (BANQUE XXA_________ & Cie SA) et Mme W_________ (X___________ (Suisse) SA) ne correspondent pas à des offres d'emploi. En conséquence, seules six recherches d'emploi peuvent être admises pour le recourant pour la période juin-juillet et août 2009, correspondant à deux recherches
A/354/2010 - 8/9 par mois, ce qui est clairement insuffisant, notamment au regard des huit recherches mensuelles exigées par la suite par l'intimé. Enfin, comme l'a relevé l'intimé, la nécessité d'effectuer des démarches en toute discrétion au regard du domaine professionnel du recourant n'a pas empêché ce dernier de remplir ses obligations de recherches pour la période postérieure à son inscription à l'OCE. 7. La suspension ramenée de douze à neuf jours par l'intimé correspond, en présence d'un délai de congé de trois mois, comme c'est le cas en l'espèce, au minimum selon le barème du SECO, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée. Partant, le recours sera rejeté.
A/354/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le