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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2016 A/3537/2015

14. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,903 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3537/2015 ATAS/196/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX Madame A______, domiciliée à THÔNEX

demandeurs contre

CPEG - CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE, défenderesses sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ÈME PILIER, WINTERTHUR

EN FAIT

A/3537/2015 2/6 1. Par jugement du 3 septembre 2015, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1977, et Monsieur A______, né le ______ 1970, mariés en date du 20 juin 2002. 2. Selon le chiffre 13 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 septembre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 9 octobre pour exécution du partage. 4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de la demanderesse : • selon l’extrait de compte individuel de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage, et pour un salaire pertinent au sens de la LPP, pour les employeurs suivants : - la clinique des C______ (2002 – 2006) ; - FSASD/IMAD (dès 2011) ; • le 19 octobre 2015, la caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) a attesté d’une affiliation depuis le 1er février 2011, d’un versement de CHF 10'422.67 le 18 mars 2015 de la part de la Fondation institution supplétive LPP, avec la mention d’une prestation de sortie à la date du mariage de CHF 896.60 (laquelle était de CHF 1'204.45 au 18 septembre 2015) et d’une prestation de sortie au 30 septembre 2015 de CHF 44'667.25 ; • le 22 octobre 2015, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’un versement le 21 avril 2008 de CHF 9'679.95 de la part de la Fondation de prévoyance du personnel de la clinique C______ et d’un versement le 17 mars 2015 de CHF 10'422.67 à la CPEG. S'agissant du demandeur : • selon l’extrait de compte individuel de la CCGC, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage pour les employeurs suivants : - D_____ AG, Zurich (2002) ; - les E_____ (2004) ; - le service F______ (2005-2006) ; - la Fondation I_____ (2006) ; - Commune de J______ (dès 2006) ; • le 20 juillet 2015, la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté d’une affiliation du 1er mai 2005 au 31 mars 2006

A/3537/2015 3/6 et d’un transfert de CHF 1'570.-, plus les intérêts, auprès de la Fondation de prévoyance Comunitas ; • le 20 octobre 2015, la Fondation collective LPP – Zurich compagnie d’assurances sur la vie SA a attesté d’une affiliation du 1er janvier au 19 mars 1998 et d’un versement de CHF 54.30 au demandeur ; • le 23 octobre 2015, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’un versement le 18 juin 1998 de CHF 1'244.- de la part de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, et de la clôture du compte le 25 mars 2008 par un transfert de CHF 1'352.40 le 25 mars 2015 à la Fondation de libre passage du Crédit Suisse ; le 29 octobre 2015, elle a attesté d’un versement le 16 janvier 2003 de la part de la Zürich assurances SA de CHF 5'747.80 et de la clôture du compte le 25 mars 2008 par un versement le 25 mars 2015 de CHF 6’073.25 à la Fondation de libre passage du Crédit Suisse ; • le 11 novembre 2015, la Fondation collective LPP - Zurich compagnie d’assurances SA – a attesté d’un virement le 27 décembre 2002 de CHF 5'747.80 à la Fondation institution supplétive LPP ; • le 16 novembre 2015, la Fondation de prévoyance comunitas a attesté d’une affiliation du 1er avril au 30 juin 2006, d’un versement de CHF 1'579.- le 26 juin 2006 de la part de la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne et d’un transfert de CHF 3'825.10 le 15 novembre 2006 à la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse ; • à la demande de la chambre de céans, la Zurich compagnie d’assurances sur la vie SA a attesté le 25 novembre 2015 d’une affiliation du 1er septembre 1990 au 31 juillet 1995 (contrat n° 8066/001), du 1er janvier au 19 mars 1998 (contrat n° 42986/000) et du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2002 (contrat n° 47560/000), sans apport d’une prestation de libre-passage et ayant donné lieu à un transfert auprès de la Fondation institution supplétive LPP, le 15 septembre 1995, de CHF 133.- et, le 27 décembre 2002, de CHF 5'747.80, ainsi qu’un paiement au demandeur, le 5 décembre 1998, de CHF 54.30. La prestation de libre-passage au jour du mariage était de CHF 4'537.75 ; • le 15 janvier 2016, la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse a attesté d’un avoir de prévoyance de CHF 12'460.68 au 31 décembre 2015 ; • A la demande de la chambre de céans, la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse a précisé que le montant au jour du mariage, augmenté des intérêts jusqu’au 18 septembre 2015, était de CHF 6'920.94, le montant au jour du divorce de CHF 12'493.70 et le montant à partager de CHF 5’572.76.

A/3537/2015 4/6 5. Le 4 février 2016, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 18'945.02 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. En l'absence d'observations dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF existant au se montent à CHF . 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 juin 2002, d’autre part le 18 septembre 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3537/2015 5/6 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 5’572.76, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 43'462.80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 2'786.38 (CHF 5'572.76 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 21'731.40 (CHF : 43'462.80 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 18'945.02. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) à transférer, du compte de Mme A______, la somme de CHF 18'945.02 à la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse, en faveur de M. A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 septembre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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