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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2015 A/3536/2015

17. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·828 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3536/2015 ATAS/870/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SATIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOMMER Jean-Charles

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3536/2015 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 24 septembre 2015, l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur à A______ (ci-après l’assuré) à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2010 ; qu’il a fixé le montant de ladite rente à CHF 218.- d’avril à décembre 2010, à CHF 222.- de janvier 2011 à décembre 2012, à CHF 224.- de janvier 2013 à décembre 2014, et à CHF 225.- dès janvier 2015 ; Que l’assuré, représenté par Me Jean-Charles SOMMER, a interjeté recours le 8 octobre 2015 contre ladite décision ; qu’il conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Que par une nouvelle décision du 22 octobre 2015, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2015, l’OAI a modifié les montants de la rente accordée à l’assuré, les fixant à CHF 227.- d’avril à décembre 2010, à CHF 231.- de janvier 2011 à décembre 2012, à CHF 233.- de janvier 2013 à décembre 2014, et à CHF 234.- dès janvier 2015 ; Que l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a également recouru, le 29 octobre 2015, contre ladite décision ; Qu’invité à se déterminer dans le cadre de la première procédure, l’OAI a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet ; Que ce courrier a été transmis à l’assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 22 octobre 2015, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2015 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours déposé par l’assuré le 8 octobre 2015 est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de

A/3536/2015 - 3/4 succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 500.- ;

A/3536/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 22 octobre 2015. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 500.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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