Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2009 A/3535/2009

1. Dezember 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·343 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3535/2009 ATAS/1589/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er décembre 2009

En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOLIVAR Manuel recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3535/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 31 août 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur R__________ qu'il refusait d'augmenter sa rente d'invalidité ; Que l'assuré, représenté par Me Manuel BOLIVAR, a interjeté recours le 1 er octobre 2009 contre ladite décision ; qu'il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er décembre 2008 ; qu'il offre de prouver par expertise privée et enquêtes que son état de santé s'est aggravé ; Qu'il a obtenu l'assistance juridique avec effet au 18 septembre 2009 ; Que par courrier du 23 novembre 2009, il a déclaré retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3535/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3535/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2009 A/3535/2009 — Swissrulings