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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2008 A/3532/2007

22. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,116 Wörter·~16 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3532/2007 ATAS/650/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 mai 2008 En la cause Monsieur R_________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri Madame R_________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri recourants contre CAISSE DE COMPENSATION MEROBA, avenue Eugène- Pittard, 24, case postale 264, 1211 GENEVE 12 intimée

A/3532/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Le 21 août 1992, Monsieur R_________, déposé auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DES METIERS DU BATIMENT (ci-après : la caisse) une demande de rente de vieillesse. Dans la rubrique consacrée à son état civil, l'intéressé a indiqué être séparé depuis 1984. 2. En septembre 2000, la caisse a adressé à Madame R_________ un courrierformulaire intitulé "modification de votre demi-rente pour couple dès le 1er janvier 2001" et rédigé en ces termes : "La 10ème révision de l'AVS est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Depuis cette date, aucune rente pour couple nouvelle n'est accordée et chaque conjoint a droit à une rente individuelle qu'il reçoit directement. Cette prestation est toutefois plafonnée pour les couples mariés. A notre connaissance, vous êtes séparée de votre époux. Selon la nouvelle législation, si la séparation est judiciaire, c'est-à-dire prononcée par le juge, chaque conjoint peut recevoir sa rente sans réduction. Dans ces conditions, nous vous saurions gré de bien vouloir nous envoyer une copie de l'extrait du jugement ou de la convention validée par le juge. (…)" En exergue de ce courrier, il était encore précisé que l'affaire était traitée par Madame NICOLLIN. 3. Par décisions du 20 juillet 2007, la caisse a procédé au déplafonnement des rentes accordées à Madame et Monsieur R_________ à compter du 1er avril 2002. Était mentionné sur ces décisions, à titre de remarque particulière : "Suite à la réception du document officiel de votre séparation, nous avons procédé au déplafonnement des rentes pour les cinq années précédentes." 4. Par courrier du 2 août 2007, Monsieur R_________ a formé opposition à cette décision. Il a allégué que suite au courrier envoyé par la caisse en septembre 2000 à son épouse - courrier dont il s'est par ailleurs étonné de n'avoir pas reçu une copie cette dernière avait demandé une copie du jugement au Tribunal de première instance et l'avait transférée à la caisse en date du 8 novembre 2000. L'assuré a par ailleurs souligné avoir déjà mentionné la séparation du couple dans sa demande de rente de vieillesse de 1992 et s'est dès lors insurgé de ce que le déplafonnement des rentes n'ait également été appliqué pour la période de 1992 à mars 2002. 5. Par décision sur opposition du 17 août 2007, la caisse a confirmé ses décisions initiales. Elle a expliqué n'avoir procédé au déplafonnement que durant les cinq années précédant le moment où Madame R_________ a déposé à ses guichets la copie du jugement de séparation, soit le 17 avril 2007. Au surplus, la caisse a estimé qu'elle ne disposait d'aucune preuve que le document demandé dans son

A/3532/2007 - 3/8 courrier de septembre 2000 lui était bien parvenu. Elle a ajouté que, quoi qu'il en soit, les dispositions de la 10ème révision du 1er janvier 1997 ne permettaient le déplafonnement qu'à compter du 1er janvier 2001 au plus tôt. 6. Par courriers du 17 septembre 2007, tant Madame R_________ que son époux ont interjeté recours en concluant à l'octroi d'une rente non réduite à partir du 1er janvier 2001. La recourante allègue avoir, suite au courrier de la caisse de septembre 2000, sollicité et obtenu du Tribunal de première instance un extrait du jugement de séparation. Elle produit à l'appui de ses dires un document émanant du Tribunal de première instance lui réclamant un émolument de 64 fr. et muni du tampon de la poste du 20 octobre 2000. Elle soutient avoir ensuite adressé copie du jugement à la caisse par courrier recommandé en date du 8 novembre 2000 et produit un récépissé de la poste difficilement lisible, mais sur lequel il est encore possible de distinguer sous la mention "destinataire", "MEROBA" et "Madame NICOLLIN". La recourante indique avoir au surplus redéposé une copie du jugement de séparation au guichet de la caisse en avril 2007. Les recourants contestent que le droit aux prestations arriérées puisse encore s'éteindre après qu'ils l'aient fait valoir. Selon eux, invoquer la prescription dans les circonstances du cas d'espèce serait contraire au principe de la bonne foi. Ils reprochent à la caisse de refuser d'admettre que copie du jugement de séparation lui a bien été envoyé en novembre 2000, de n'avoir interpellé en septembre 2000 que Madame R_________ et de n'avoir pas relancé cette dernière par la suite. En substance, ils font valoir que le droit d'invoquer la prescription est limitée par le principe de la bonne foi et en tirent la conclusion que la caisse est tenue de procéder au paiement des rentes déplafonnées depuis le 1er janvier 2001 puisqu'elle était informée de leur séparation depuis 1992 déjà, ce qu'elle admet expressément dans son courrier de septembre 2000. 7. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 31 octobre 2007, a conclu au rejet du recours. Elle admet que, dans sa demande de rente de vieillesse déjà, Monsieur R_________ a indiqué être séparée de son épouse depuis 1984 mais fait remarquer qu'aucun jugement de séparation n'était annexé à cette demande de rente. La caisse souligne par ailleurs que le courrier adressé en septembre 2000 aux assurés potentiellement concernés ne constituait qu'une information et en aucun cas une décision de déplafonnement des rentes. Elle allègue que Monsieur R_________

A/3532/2007 - 4/8 n'a donné aucune suite à cette information et que la seule suite qu'a donnée Madame R_________ est d'avoir déposé le jugement rendu par le Tribunal de première instance au guichet en date du 17 avril 2007 seulement. La caisse fait valoir que la disposition légale fondant son obligation d'informer n'est entrée en vigueur qu'en date du 1er janvier 2003 et n'était donc pas applicable au moment des faits. Elle fait par ailleurs valoir que le droit aux prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Elle soutient que le droit à la protection de la bonne foi ne peut être invoqué lorsque son exercice est exclu par la loi directement et d'une manière impérative et que tel est le cas en l'occurrence puisque, contrairement à ce que prévaut en matière de restitution de prestations indûment touchées par exemple, le législateur n'a pas voulu protéger la bonne foi de l'administré en ce qui concerne les prestations arriérées. De sorte que, même si l'administration a fautivement omis de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis à un délai de péremption absolu de cinq ans courant à partir du dépôt de la nouvelle demande. La caisse en tire la conséquence qu'elle devait s'en tenir à la date du 17 avril 2007, qui correspondant au dépôt à ses guichets du jugement prouvant que les intéressés étaient séparés de droit, pour déterminer le jour à partir duquel elle devait procéder au déplafonnement de leurs rentes. A cet égard, la caisse affirme n'avoir jamais reçu le jugement demandé avant le mois d'avril 2007 et estime que le récépissé de la poste du 8 novembre 2000 ne peut être tenu pour une preuve de cet envoi, car il est impossible de déterminer quel en est le destinataire. 8. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 8 mai 2008 à l'occasion de laquelle la recourante a produit l'original du récépissé du 8 novembre 2000, ce qui a permis au Tribunal de céans de constater qu'il en ressort effectivement que la recourante a adressé un pli recommandé à la caisse MEROBA (et plus particulièrement à Mme NICOLLIN) en date du 8 novembre 2000. L'intimée a pour sa part admis que ce point n'était plus contesté. L'intimée a en revanche maintenu que même si elle a commis une faute en égarant cet envoi, à son avis, le délai de prescription de 5 ans ne peut courir qu'à compter de la nouvelle demande, laquelle remonte au mois d'avril 2007. Interrogée par le Tribunal de céans sur les raisons pour lesquelles elle avait attendu le mois d'avril 2007 pour relancer la caisse, la recourante a expliqué que c'est parce qu'elle pensait que la loi n'était finalement pas entrée en vigueur et qu'elle se trouvait de toute manière dans une situation financière correcte; ce n'est que lorsque sa pension alimentaire a diminué, en 2006, qu'elle s'est renseignée plus sérieusement et a alors découvert que sa séparation judiciaire n'avait pas été prise en compte.

A/3532/2007 - 5/8 - La caisse a quant à elle précisé que selon ses estimations, la différence de rente, pour la période litigieuse, soit du 1er janvier 2001 au 1er mars 2002, représente une somme d'environ 7'000 fr. pour chacun des époux. Enfin, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier conteste catégoriquement avoir reçu un courrier semblable à celui qui a été adressé à son épouse en septembre 2000. 9. A l'issue de l'audience, la jonction des causes A/3532/2007 et A/3533/2007 sous le n° de procédure A/3532/2007 a été prononcée et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le Tribunal de céans constate que les recours, interjetés en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) sont recevables en la forme. 3. Il est reconnu que, séparés judiciairement, les recourants auraient eu le droit de voir leurs rentes déplafonnées. A ce stade de la procédure, il n'est plus contesté non plus que ce déplafonnement n'aurait pu se faire qu'à compter du 1er janvier 2001 au plus tôt. Le litige ne porte donc plus que sur la question de savoir si la caisse aurait dû verser rétroactivement aux recourants le montant correspondant à la différence de rentes entraînée par le déplafonnement pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002. 4. L'art. 77 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) fonde le droit de celui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, à réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Cette disposition précise que si une caisse de compensation apprend qu’un ayant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré et réserve la prescription prévue à l’art. 46 LAVS. Ce dernier renvoie, en son premier alinéa, à l'art. 24 al. 1 LPGA, lequel prévoit que le droit à des prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due.

A/3532/2007 - 6/8 - Il s'agit là d'un délai calculé vers une date ultérieure à partir du mois pour lequel les prestations étaient dues et qui commence à courir dès le mois en question. On obtient cependant le même résultat lorsqu'on procède à un calcul rétroactif à partir du mois dans lequel on se trouve : un droit antérieur à cinq ans s'éteint. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances a établi que ce délai de cinq ans doit être calculé rétroactivement à compter du mois où la demande est présentée. Cette échéance est destinée à éviter que l'on puisse prétendre sans limite de temps des prestations rétroactives (VSI 1997 p. 190 consid. 4a). La jurisprudence et la doctrine relatives aux délais fixés en matière d'assistance sociale et, en particulier, celui de l'art. 24 al. 1 LPGA, indiquent qu'il ne s'agit pas là de délais de prescription, mais de délais de péremption qui ne peuvent être interrompus, suspendus ou restitués (ATF 121 V 195, ATF 100 V 114, ATF 99 V 46). 5. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, la recourante a pu apporter la preuve qu'elle a effectivement adressé le jugement prononçant la séparation des époux à la caisse en date du 8 novembre 2000 déjà. En effet, il a pu être établi que la recourante a demandé une copie de ce jugement au Tribunal de première instance qui la lui a communiquée contre

A/3532/2007 - 7/8 émolument le 20 octobre 2000 et que l'assurée a ensuite adressé un courrier recommandé à la caisse MEROBA, à l'attention de Madame NICOLLIN, en date du 8 novembre 2000. Le Tribunal de céans considère donc établi avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude que la recourante a bien donné suite au courrier à elle adressé en septembre 2000 et produit le document demandé, ce dernier ayant vraisemblablement été égaré par l'intimée. Cette dernière l'a d'ailleurs finalement admis au cours de la procédure mais invoque une jurisprudence du Tribunal fédéral dont elle tire la conclusion que le point de départ du délai de péremption ne peut être le courrier du 8 novembre 2000 mais la nouvelle demande de la recourante, que l'intimée considère avoir eu lieu en avril 2007 (date à laquelle la recourante a remis à son guichet une nouvelle copie de la décision de séparation judiciaire). En date du 19 septembre 1995, le Tribunal fédéral a en effet modifié sa jurisprudence et rendu un arrêt aux termes duquel il a jugé que même si l'administration omet fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption de cinq ans, lequel court à partir du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 = VSI 1997 p. 186ss). Cette jurisprudence a cependant été rendue dans un contexte bien particulier : celui dans lequel une personne assurée a déposé une demande de prestations, sur laquelle l'administration a déjà statué, et allègue postérieurement à la décision de l'autorité que sa première demande contenait suffisamment d'éléments pour fonder un droit supplémentaire que l'administration a ignoré alors qu'il était pourtant suffisamment concrétisé. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral des assurances a effectivement jugé que si l'administration a omis une demande de prestations antérieure déjà suffisamment concrète, le paiement des prestations arriérées est soumis à un délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande. En l'espèce, la situation est bien différente dans la mesure où l'administration n'a jamais statué sur la demande de la recourante, son envoi du 8 novembre 2000 ayant été égaré. Le dépôt de la copie de la décision de séparation judiciaire au guichet de la caisse en avril 2007 ne saurait donc constituer une "nouvelle demande" au sens de la jurisprudence susmentionnée puisqu'il n'a jamais été statué sur celle du 8 novembre 2000. Il s'agit tout au plus d'une relance de la part de l'assurée, dont la demande à proprement parler est demeurée lettre morte par la faute de l'administration. En conséquence, c'est bien la demande du 8 novembre 2000 qui reste déterminante et on ne peut considérer comme périmées les prestations dues du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. L'admet. 3. Constate que Madame R_________ et Monsieur R_________ ont droit au montant correspondant à la différence due au déplafonnement de leurs rentes pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimée à verser à chacun des recourants la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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